Infirmation partielle 20 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 sept. 2023, n° 20/05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 juin 2020, N° F18/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05454 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – Section Encadrement – RG n° F18/00589
APPELANTE
ASSOCIATION UNEIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0067
Maître [L] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EDITIONS PICCOLIA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Sans avocat constitué, signifié à tiers présent le 30 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— Par défaut
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société EDITIONS PICCOLIA, société filiale du groupe BONNIER qui est une multinationale suédoise multimédias, était spécialisée dans l’édition de livres ludiques et éducatifs pour enfants.
Elle a recruté Madame [G] [F] en qualité de Responsable éditoriale par contrat à durée indéterminée du 10 avril 2017 à effet au 29 mai 2017, suivant un salaire brut mensuel de 3.650 €.
Par lettre remise en mains propres le 26 décembre 2017, l’employeur a convoqué la salariée à entretien préalable à son licenciement, pour le 5 janvier 2018.
Le 16 janvier 2018, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé, et son contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2018.
Le 23 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour un motif économique la contraignant à supprimer son poste de Responsable éditoriale, en invoquant des difficultés financières l’obligeant à restructurer le service afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le 2 février 2018, Madame [F] a manifesté son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage et a sollicité des précisions sur les motifs du licenciement; lesquelles lui seront apportées par courrier du 20 février 2018.
Madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 20 juin 2018 de diverses demandes relatives à son licenciement. L’affaire a été plaidée le 4 avril 2019, mais le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage à l’audience du 20 décembre 2019.
Le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société EDITIONS PICCOLIA et désigné Maître [L] [W] en qualité de mandataire-liquidateur, suivant un jugement rendu le 14 janvier 2019.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Déclaré recevables les demandes de Madame [F] visant à fixer des créances au passif de la société EDITIONS PICCOLIA,
— Dit que le licenciement de Madame [F] prononcé par la SAS Éditions Piccolia est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Fixé la créance de Madame [F] au passif de la SAS EDITIONS PICCOLIA à la somme de 10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois à compter de son licenciement,
— Fixé au passif de la société la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF qui est tenue de garantir le paiement des sommes allouées à la salariée dans les limites légales et réglementaires de sa garantie,
— Rejeté toutes les autres demandes.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Ile de France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 août 2020 visant expressément les chefs de jugement critiqués.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 octobre 2020, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Ile de France demande à la cour de :
— Infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ces dispositions,
— Dire le licenciement fondé et dès lors, débouter des demandes en découlant,
— Constater que Madame [F] n’a pas modifié ses demandes de condamnation à l’encontre de l’AGS par voie de requête,
— Dire en conséquence Madame [F] irrecevable en ses demandes,
— Constater que le conseil n’était pas valablement saisi de demandes de fixation de créances au passif de la liquidation à l’encontre de l’AGS-CGEA,
— En tirer toutes conséquences de droit et mettre hors de cause l’AGS-CGEA,
Subsidiairement :
— Constater l’absence de garantie de l’AGS-CGEA d’une condamnation solidaire d’une procédure collective avec la société in bonis,
— Appliquer les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, conformes à la loi et aux traités et dire que le salarié ne justifie pas d’un préjudice supérieur au minimum de 3 mois prévu,
Très subsidiairement :
— Dire que pour le cas où le conseil écarterait les dispositions précitées, il conviendra de débouter le salarié intégralement, faute de justifier d’un préjudice,
— Débouter ou à tout le moins, réduire notablement les demandes,
— Dire que toute éventuelle fixation au titre d’un article 700 ou d’une astreinte, sera déclarée inopposable aux AGS-CGEA,
— Dire que l’AGS ne devra procéder qu’à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
— Condamner Madame [F] aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 décembre 2020, Madame [F] demande à la cour de :
In limine litis :
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par l’AGS pour la première fois en appel,
Sur le fond :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré recevables ses demandes visant à fixer les créances au passif de la société EDITIONS PICCOLIA,
— Déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Jugé qu’il convient d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L1235-3 du code de travail,
— Déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF et l’a condamnée à garantir à Madame [F] le payement de l’ensemble des sommes dues par la société EDITIONS PICCOLIA, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie,
— Débouté l’AGS de ses demandes,
Reformer le jugement déféré pour le reste et :
— Fixer la créance de Madame [F] au contradictoire de Maître [L] [W], ès qualité de liquidateur de la société EDITIONS PICCOLIA, aux sommes de :
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.900 €
— au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation manifeste de la procédure de licenciement : 3.650 €
— au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement aux obligations de mention de priorité de réembauche 3.650 €
— au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement : 20.000 €
— au titre des frais irrépétibles : 5.000 €,
En tout état de cause :
— Mettre à la charge de l’AGS les entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de fixation au passif de Madame [F]
L’AGS expose que les demandes de Madame [F] tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation ne lui sont pas opposables. Elle explique que la salariée a dans un premier temps saisi le conseil de prud’hommes d’une requête tendant à la condamnation de la société à lui régler des sommes d’argent, et qu’elle a ultérieurement, à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, formé des demandes de fixation au passif de la société par voie de conclusions. Elle considère que la demanderesse ne pouvait pas modifier ses demandes initiales par simples conclusions, dans la mesure où l’AGS est un tiers à la procédure, et que toute modification de demande aurait dû être effectuée dans les formes de la saisine initiale, soit par requête. Elle estime donc que la juridiction n’était saisie que de demandes de condamnation à régler une somme d’argent, lesquelles sont irrecevables en application des dispositions des articles L622-20 et L622-21 du code de commerce.
Madame [F] soutient en réponse que cette demande est nouvelle et à ce titre irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que la procédure devant le conseil de prud’hommes a été respectée et que la juridiction de première instance était valablement saisie de ses demandes de fixation au passif de la société EDITIONS PICCOLIA.
— Sur la recevabilité de la demande de l’AGS
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’irrecevabilité ou défaut de saisine soulevée par l’AGS vise à faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu’elle n’est pas une demande nouvelle au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable et d’examiner l’irrecevabilité soulevée par l’AGS.
— Sur la validité de la saisine du conseil de prud’hommes des demandes modificatives de la salariée
A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société EDITIONS PICCOLIA par jugement du 14 janvier 2019, le conseil de la salarié a adressé au conseil de prud’hommes par courrier du 24 janvier 2019 une requête afin de régulariser la procédure en cours, pour mettre dans la cause le liquidateur judiciaire, l’AGS, ainsi que la société mère du groupe, la société BONNIER.
Le greffe du conseil de prud’hommes a convoqué l’AGS et le liquidateur à l’audience de jugement du 4 avril 2019 par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019.
Par mail du 27 mars 2019, le conseil de la salariée a adressé ses conclusions en vue de l’audience à ses confrères, dont l’avocat de l’AGS, lesquelles modifiaient ses demandes de condamnation pour tenir compte de l’ouverture de la procédure de liquidation, et sollicitait aux lieu et place la fixation au passif de ses créances.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce qu’allègue l’ AGS, elle a été mise dans la cause et est donc devenue partie à l’instance suite à une requête de régularisation déposée au greffe de la juridiction prud’homale, laquelle a procédé conformément aux dispositions des articles R1452-3 et suivants du code du travail.
En outre, la modification des demandes était une adaptation rendue nécessaire par l’élément nouveau constitué par la liquidation de la société.
Au surplus, dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, une cour d’appel constate que les organes de la procédure sont dans la cause, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Il en résulte que les demandes modifiées par la salariée étaient recevables devant la juridiction prud’homale et le demeurent devant la cour d’appel.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l’incidence des difficultés économiques rencontrées sur l’emploi occupé par l’intéressé.
En l’espèce, l’entreprise avait pour activité l’édition littéraire et faisait partie d’un groupe dans lequel l’entreprise dominante, à savoir la société de droit suédois BONNIER, avait deux filiales qui officiaient en France dans ce même secteur d’activité, à savoir la société EDITIONS PICCOLIA et la société ELCY.
Or, la société EDITIONS PICCOLIA qui a fait référence lors du licenciement économique aux difficultés de sa seule société n’a jamais motivé le licenciement au regard de la situation du groupe, et notamment de celle de la société ELCY. Il n’est ni allégué ni justifié de la situation économique du secteur d’activité du groupe.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la salarié, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [F].
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur l’application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail
Madame [F] sollicite que soit écarté le barème d’indemnisation résultant des dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, comme non conforme aux engagements internationaux de la France, et notamment la convention n° 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, ce textes qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions critiquées du code du travail.
— Sur le montant des dommages et intérêts
Madame [F] justifie de 8 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de de 11 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.650 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0 et 1 mois de salaire, soit entre 0 euros et 3.650 €.
Au moment de la rupture, Madame [F] était âgée de 34 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi pendant 21 mois.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 3.650 €.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes, qui avait écarté l’application de barème de l’article L. 1235-3 du code du travail et fixé l’indemnité au-delà, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société EDITIONS PICCOLIA la somme susvisée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation manifeste de la procédure de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la salariée est indemnisée en conséquence.
Il en résulte qu’il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement aux obligations de mention de priorité de réembauche
Il résulte de l’article L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande
Si la salariée n’a pas été informée de la priorité de réembauche dans le document écrit énonçant le motif économique du licenciement antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle ne verse toutefois aucun élément de nature à justifier d’un préjudice résultant de l’irrégularité de l’information de la priorité de réembauche, étant précisé que si elle n’en a pas bénéficié, elle a pu en faire la demande dans les délais légaux.
Il en résulte qu’il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [F] soutient qu’elle a subi du fait des circonstances particulières de son licenciement un préjudice moral distinct non réparé par l’attribution de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse. Elle indique qu’alors qu’elle a été débauchée de chez son précédent employeur, que la procédure de recrutement a duré plusieurs mois et qu’une évolution favorable lui avait été promise, elle a été licenciée après seulement quelques mois d’activité et s’est retrouvée au chômage pendant de nombreux mois, alors qu’elle a deux enfants à charge. Elle précise qu’elle s’est vu diagnostiquer une dépression nerveuse compte tenu du contexte, et qu’elle a été arrêtée à ce titre du 3 au 26 janvier 2018. Elle invoque la légèreté blâmable de l’employeur dans sa démarche de recrutement si les difficultés économiques étaient aussi réelles qu’il le soutient. Elle ajoute que suite à l’annonce de son licenciement, ses conditions de travail se sont dégradées et que des comptes lui ont été demandées sur son activité.
Le cour relève que s’il ressort des éléments présentés que Madame [F] a été sincèrement affectée par son licenciement après seulement quelques mois d’emploi, elle ne démontre pas le comportement fautif de l’employeur.
En effet, d’une part, elle n’établit pas qu’il l’a recrutée avec l’intention de la licencier quelques mois après. D’autre part, la circonstance pour un employeur de solliciter de son salarié un retour sur le travail réalisé n’apparaît pas abusif, dès lors que cela apparaît proportionné à la situation. En l’espèce, Madame [F] ne démontre pas que les demandes de rendre compte de son activité relevaient de l’intimidation ou qu’elles auraient été abusives sur le fond ou la forme.
Il en résulte qu’il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la société EDITIONS PICCOLIA les dépens de la procédure d’appel ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Est devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de l’AGS tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de fixation au passif de Madame [F],
L’en déboute et déclare recevables les demandes modificatives de Madame [F] tendant à voir fixer ses créances au passif de la société,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— fixé à 10.000 € le montant de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société EDITIONS PICCOLIA les sommes suivantes :
-3.650 € au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de la procédure d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions légales.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Absence injustifiee ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Médecin du travail ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Grief ·
- Personnel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Créance ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Mentions ·
- Partie ·
- Audit ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ministère public
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Fait
- Administrateur judiciaire ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Holding ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Innovation ·
- Requalification ·
- Rappel de salaire ·
- Travail intermittent ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Temps plein
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Apatride ·
- Pays tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Haute-normandie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.