Infirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 déc. 2023, n° 19/07505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2019, N° 18/05204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07505 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIUB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05204
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [N] [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029294 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France d’un jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à Mme [X].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [X] gère un kiosque de vente de crêpes ambulant situé sur la voie publique, et qu’elle a fait l’objet d’un redressement dressé par l’Urssaf suivant une lettre d’observations en date du 28 mars 2018 au titre du travail dissimulé pour un montant de 79 026 euros de cotisations, 19 757 euros de majoration pour travail dissimulé et 8 529 euros de majorations de retard.
Par courrier du 21 avril 2018, Mme [X] a répondu à l’Urssaf en contestant l’emploi d’un salarié mais admettant que M. [I] [O] «la dépannait ponctuellement en acceptant d’ouvrir le matin et de fermer le soir, activité estimée à 10 minutes et rétribuée d’une petite gratification de quelques euros ».
Par courrier du 04 mai 2018, l’organisme a maintenu le principe du redressement ainsi que son montant.
Puis, le 18 juin 2018, l’Urssaf a établi à l’encontre de Mme [X] une mise en demeure d’un montant de 107 312 euros, comprenant 79 026 euros de cotisations, 19 757 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 8 529 euros de majorations de retard. La mise en demeure a été reçue par l’intéressée le 19 juin 2018 ainsi qu’il résulte de l’avis de réception signé à cette date.
Mme [X] a contesté le bien fondé de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle, au cours de sa séance du 15 octobre 2018 a rejeté sa contestation.
C’est dans ce contexte que, par requête du 10 décembre 2018, reçu au secrétariat le 11 décembre suivant, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d’annulation du redressement et de la mise en demeure.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a :
— annulé la procédure de redressement diligentée à l’encontre de Mme [J] [X] ;
— annulé la lettre d’observations du 28 mars 2018 ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2018 ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné l’Urssaf Île-de-France aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 24 juin 2019 et l’Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour d’appel par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 24 novembre 2022 puis à celle du 4 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.
L’Urssaf, au visa de ses conclusion n°2 qu’elle dépose à l’audience, demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance – Pôle social de Paris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— valider la procédure de contrôle,
— dire et juger que le tribunal de grande instance – Pôle social ne pouvait apprécier la validité d’auditions réalisées par les services de Police,
— subsidiairement, les déclarer parfaites,
— dire et juger que les auditions réalisées par l’Urssaf Île-de-France ne relèvent pas des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale,
— subsidiairement, constater qu’aucun procès-verbal d’audition n’a été réalisé par l’inspecteur du recouvrement,
— dire et juger que l’Urssaf Île-de-France n’avait pas à communiquer à Mme [J] [X] le procès-verbal de contrôle du 04 juin 2018,
— dire et juger que les conditions de l’entraide familiale ne sont pas réunies,
— dire et juger parfait le chiffrage des cotisations,
— condamner Mme [J] [X] au paiement de la somme de 79 026 euros de cotisations, 19 757 euros de majorations – redressement travail dissimulé et 8 529 euros de majorations de retard provisoires,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [X],
En tout état de cause, l’Urssaf demande à la cour de condamner Mme [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], se rapporte aux conclusions qu’elle dépose à l’audience, et demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
— subsidiairement, juger que M. [I] [O]. est intervenu dans le cadre d’une entraide amicale excluant l’existence d’un travail dissimulé et, en conséquence,
o annuler la procédure de redressement diligentée à son encontre,
o annuler la lettre d’observations du 28 mars 2018,
o infirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2018,
— à titre infiniment subsidiaire, juger le redressement adressé à Mme [J] [X] excessif et disproportionné au regard de ses revenus et de son activité et, en conséquence,
o juger que le redressement ne peut s’opérer uniquement sur les journées du 14 septembre, 9 octobre, 7 décembre 2015, des 31 mai, 8 et 21 juin 2017 et 15 février 2018.
En tout état de cause, Mme [X] demande à la cour de condamner l’Urssaf aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’Urssaf fait grief au tribunal d’avoir annulé le redressement en retenant l’irrégularité d’une enquête de Police, et notamment des procès-verbaux d’audition puisqu’il s’agit d’une procédure distincte de celle menée par l’organisme, chacune obéissant à des règles qui leur sont propres ; qu’à supposer que les auditions de Mme [X] et de M. [I] [O]. n’aient pas été menées dans le respect de l’article 61-1 du code de procédure pénale, leur annulation ne pouvait être prononcée que par un juge correctionnel ; que surabondamment, l’audition de M. [I] [O]. ne pouvait être réalisée en application des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale puisqu’il n’avait pas la qualité de suspect ; que son audition a été réalisée en application des dispositions des articles 53 et suivants du même code ; qu’en tout état de cause, l’annulation n’a aucune incidence sur la procédure de contrôle effectuée par l’Urssaf puisque les inspecteurs du recouvrement ont mené leurs propres investigations pour parvenir au chiffrage contesté ; que pour leur part, les agents de l’Urssaf n’avait pas à respecter les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale puisqu’ils disposent d’un texte spécifique, l’article L. 8271-8 du code du travail et que leurs procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Mme [X] rétorque que lors du contrôle inopiné de son kiosque, le 15 février 2018 les auditions auxquelles les agents de contrôle ont procédé ne pouvaient être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues, ce qui n’a pas été le cas, notamment s’agissant de M. [I] [O]. De même, alors que l’Urssaf l’avait convoquée pour audition, l’organisme aurait tenté de la contrôler sur d’autres points de la réglementation de la sécurité sociale, ainsi qu’il résulte de leur demande de produire « pour la période ouverte à compter du 01/01/2013, les documents sociaux et comptables de la société ». Or, pour procéder à ces vérifications, l’Urssaf aurait dû lui adresser un avis de contrôle conformément à l’article R. 243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. La référence aux dispositions de l’article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale établit que l’Urssaf a procédé à un contrôle sur deux fondements juridiques différents, ce qui est prohibé tant par la loi que par la jurisprudence.
Sur ce,
Dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le cinquième alinéa de l’article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale, énonce :
Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
L’article L. 8271-1 du code du travail se lit ainsi :
Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
texte qui cite comme agents de contrôle compétents, notamment, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés.
Dans ce cadre, l’article L. 8271-6-1 énonce que
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L’article 61-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable, dispose :
La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
— 1° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre
— 2° du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue
— 3° le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ,
— 4° du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
— 5° si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat
— 6° de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article par procès-verbal.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
En l’espèce, les pièces produites par l’Urssaf permettent de constater que les services de Police du [Localité 1] ont procédé au contrôle d’une caravane commerciale gérée par Mme [X] le 14 septembre 2015 (relevé d’une vente sans autorisation), le 09 octobre 2015 (dans le cadre de contrôle de débits de boissons), le 13 octobre 2015 (dans le cadre d’une campagne d’information), le 07 décembre 2015 (contrôle de vente à emporter au delà de minuit ayant donné lieu à verbalisation par timbre amende), le 31 mai 2017 (dans le cadre d’un contrôle de l’arrêté préfectoral interdisant la vente à emporter sur voie publique au-delà de 00h30 ayant donné lieu à verbalisation par timbre-amende) et le 08 juin 2017 (dans le cadre d’un contrôle de l’arrêté préfectoral interdisant la vente à emporter sur voie publique au-delà de 00h30 ayant donné lieu à fermeture du commerce et verbalisation par timbre-amende).
Ces contrôles, parfois suivis de verbalisation, n’ont pas été effectués dans le cadre de la lutte contre le travail illégal de sorte que les dispositions rappelées ci-avant ne trouvaient pas à s’appliquer. Les mains courantes établies à leur suite pouvaient par contre servir de renseignements à l’Urssaf dans le cadre du calcul des cotisations éludées.
Cependant, le 21 juin 2017 à 16 heures 30, un contrôle a été réalisé par les services de police dans le cadre d’une réquisition du procureur de la République autorisant le contrôle des établissements implantés sur la voie publique en vue de la recherche d’infractions de travail dissimulé, d’emploi de salariés sans titre de travail. Dès lors, l’officier de police judiciaire, agent habilité à constater des infractions de travail dissimulé par l’article L. 8271-1-2 du code du travail, est tenu de respecter les termes de l’article L. 8271-6-1 du même code. M. [I] [O]. ayant été considéré comme salarié potentiel de Mme [X], le procès-verbal doit mentionner que ses déclarations ont été recueilles avec son consentement. Et tel est bien le cas en l’espèce.
Ainsi, il résulte du procès-verbal n°1834/2017/010548 que lors de ce contrôle, étaient présent M. [I] [O]. et Mme [J] [X]. Cette dernière et M. [I] [O]. ont été entendus et leurs déclarations consignées dans deux procès-verbaux d’audition. Il sera alors constaté que :
— M. [I] [O] a été entendu le 21 juin 2017 à 16 heures 40 après avoir été informé : qu’il était entendu librement, sans contrainte, et après qu’il ait donné son accord pour être entendu « dans le cadre d’une procédure de travail illégal »,
— Mme [X] a été entendue le 22 juin 2017 à 13 heures 40 après qu’elle ait été informée de la nature de la procédure, de la suspicion à son encontre d’une infraction pour travail illégal, de ses droits de se taire ou de faire des déclarations, d’être assistée d’un conseil et d’un interprète.
La cour ne peut que constater que cette procédure répond aux exigences des articles précités du code de travail et 61-1 du code de procédure pénale, de sorte que l’Urssaf a pu utiliser régulièrement la procédure pénale dans le cadre du redressement litigieux.
Par ailleurs, deux inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf Île-de-France ont procédé au contrôle du kiosque de Mme [X] le 15 février 2018 au cours duquel ils ont constaté la présence de deux hommes assis. L’un d’eux, M. [I] [O]. leur a présenté ses papiers en indiquant qu’il était le seul à travailler, l’autre est parvenu à s’échapper. La consultation du fichier permettait d’apprendre qu’il n’avait pas fait l’objet d’une DPAE. M. [I] [O]. déclarait qu’il n’avait rien à ajouter à ce qu’il avait dit aux services de police [procédure du 21 juin 2017]. Force est de constater que les inspecteurs n’ont procédé à aucune audition de cette personne, s’étant limités à solliciter des papiers d’identité afin de vérifier son inscription comme salarié sur leur fichier.
Par la suite, l’Urssaf a convoqué Mme [X] dans ses locaux pour le 08 novembre 2017 pour qu’il lui soit présenté les documents sociaux et comptables de son entreprise individuelle. Mme [X] ne présentait aucun document et aucune audition n’était effectuée.
Les parties s’accordent à reconnaître que Mme [X] a été convoquée par les services de l’Urssaf par courrier du 28 février 2018 afin d’être entendue le13 mars 2018. Si la copie de la convocation n’est pas versée au débats et qu’aucun procès-verbal d’audition n’a été établi par l’Urssaf, la lecture du procès-verbal 92/2018 dressé par l’Urssaf le 19 mars 2018 enseigne que cette audition n’a pas eu lieu, Mme [X] ayant refusé l’audition libre et indiqué qu'« elle était fatiguée ». Elle était alors informée qu’elle ferait l’objet d’un redressement.
Il s’induit donc de ces éléments que Mme [X] a bien été convoquée pour audition et qu’à tout le moins, elle était avisée qu’elle n’était pas tenue de répondre aux inspecteurs, droit dont à l’évidence, elle a fait usage. Aucune violation de ses droits ne se révèle donc en la cause.
Par suite, la lettre d’observations adressée par l’Urssaf à Mme [X] mentionne qu’elle a utilisé les informations résultant de deux procédures :
— celle issue de procès-verbaux établis par les services de police portant le n° 2017/10548, dont il vient d’être jugé qu’elle répondaient aux exigences légales et réglementaires,
— celle établie par l’Urssaf, portant la référence 92/2018 du 19 mars 2018 et adressée au procureur de la République qui comporte le double de la procédure de police, le résultat des recherches des inspecteurs de l’Urssaf dans les fichiers d’employeurs et l’extrait Kbis de la société de Mme [X].
La lettre d’observations ne fait donc pas état d’une audition de Mme [X] dans les locaux de l’Urssaf au soutien de la démonstration de l’existence d’un travail dissimulé.
Enfin, malgré les développements de Mme [X] sur l’interdiction pour l’Urssaf de procéder à un redressement en confondant ou en utilisant alternativement les procédures relatives au contrôle d’assiette comptable et au travail dissimulé, il n’apparaît dans aucun des actes de l’Urssaf que celle-ci serait sortie du cadre spécifique de la recherche des infractions de travail dissimulé tel que prévue par les disposition de l’article L. 8221-1 du code du travail.
C’est par une interprétation inexacte de la mention « période vérifiée : du 01/01/2013 au 31/12/2017 » portée sur la lettre d’observations que Mme [X] soutient que l’Urssaf a entendu rechercher d’autres infractions, notamment liées à l’assiette des cotisations versées, cette période étant simplement celle indiquée par M. [I] [O]. comme sa période de travail au sein du kiosque de crêpes et donc justifiant un redressement sur cette durée.
De ce fait, l’Urssaf n’avait pas à adresser à Mme [X] un avis de contrôle, lequel concerne uniquement le contrôle d’assiette comptable.
Enfin, la cour relèvera que si Mme [X] a repris, dans un paragraphe intitulé « en droit » situé dans une partie portant le titre « sur l’irrégularité de la procédure de redressement » et dans lequel elle reprend l’ensemble des dispositions du code du travail et de la sécurité sociale régissant la lettre d’observations, elle n’a développé, dans la partie « En l’espèce », que la dualité des procédures de contrôle en matière de travail dissimulé, l’exigence d’un avis de contrôle et les conditions d’audition des personnes entendues dans ce cadre. La cour n’a donc pas à reprendre l’ensemble des dispositions mentionnées par Mme [X] dont elle ne soutient pas qu’elles n’auraient pas été respectées à son égard, étant cependant constaté que la lettre d’observations répond aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, que la cotisante a bien bénéficié d’une période de 30 jours pour formuler ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 21 avril 2018 et qu’elle comporte des indications particulièrement détaillées en droit et en fait à l’appui du redressement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur l’existence d’une entraide
Mme [X] fait valoir que les textes qui répriment le travail dissimulé excluent que soit considérée comme tel l’entraide familiale, amicale ou le bénévolat. Elle rappelle que pour qu’un travail dissimulé soit établi, encore faut-il que l’Urssaf puisse justifier d’un lien de subordination et de l’existence d’un pouvoir de contrôle et de sanction. Elle affirme que ce n’était pas le cas de M. [I] [O].
L’Urssaf conteste l’existence d’une entraide familiale ou amicale rappelant que celle-ci doit être une aide spontanée et occasionnelle de la prestation procurée ainsi que l’a rappelé, par lettre du 18 janvier 2011, M. [E] [B], alors Ministre du travail, selon lequel « pour ne pas constituer une infraction de travail dissimulé, l’entraide ne doit être ni durable, ni accomplie dans un cadre de subordination ». L’entraide familiale doit donc être occasionnelle et spontanée, hors toute rémunération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Le lien de subordination qui constitue le critère majeur du contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. V, no 386, Soc. 29 avril 2009, no 07.45.409).
Il est de jurisprudence constante que l’entraide familiale qui constitue une forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d’une même famille aux activités d’une entreprise, est exclusive de toute relation de travail exercée dans un rapport de subordination (rappr. Cass. soc., 15 juin 1960 : Bull. civ.1960, IV, n°633. Cass. soc., 2juill.1997, n°95-43.629 Cass. soc., 17 mai 1973, n°72-40.490 : Bull. civ. 1973), procédant de la volonté d’assistance de son auteur.
Il résulte de ces dispositions que la relation salariale est caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l’employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération.
L’entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. L’aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d’une entreprise ou d’une activité professionnelle.
L’entraide familiale ou amicale n’est donc susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu’à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite.
La charge de la preuve de l’entraide est à la charge de celui qui l’invoque.
La cour constate que Mme [X] ne produit aucun document à l’appui de cet argument,.
Néanmoins, il est constant qu’il n’existe aucun lien de parenté, même par alliance, entre Mme [X] et M. [I] [O].
Par ailleurs, il résulte des déclarations de M. [O]., entendu à plusieurs reprises dans les diverses procédures pénales ci-avant rappelées, qu’il a toujours indiqué être salarié de Mme [X] depuis l’année 2009, laquelle lui versait une rémunération variant entre 1 000 et 1 200 euros pour un travail quotidien, sauf le dimanche de 15 heures à 02 heures du matin.
Ces déclarations sont corroborées par les informations mentionnées dans les diverses mains courantes d’intervention établies par les services de police du commissariat de police du [Localité 1] selon lesquelles M. [I] [O] a été vu en situation de travail:
— le 14 septembre 2015 à 23 heures 15 à l’occasion d’un contrôle administratif,
— le 09 octobre 2015, à minuit, dans le cadre de contrôle de débits de boissons,
— le 13 octobre 2015, à 19 heures 20 dans le cadre d’une campagne d’information,
— le 07 décembre 2015, à 0 heures 45 dans le cadre d’un contrôle de vente à emporter au delà de minuit ayant donné lieu à verbalisation par timbre amende,
— le 31 mai 2017, à 01 heure, dans le cadre d’un contrôle de l’arrêté préfectoral interdisant la vente à emporter sur voie publique au-delà de 00H30 ayant donné lieu à verbalisation par timbre-amende,
— le 08 juin 2017 à 4 heures dans le cadre d’un contrôle de l’arrêté préfectoral interdisant la vente à emporter sur voie publique au-delà de 00H30 ayant donné lieu à fermeture du commerce et verbalisation par timbre-amende.
A chaque intervention, M. [I] [O]. a déclaré travailler pour le compte de Mme [X].
L’activité qui a été déployée par M. [O]. excédait ainsi les limites d’une entraide ponctuelle puisque non seulement elle était récurrente et rémunérée mais également parce que sans sa participation, Mme [X] qui travaillait seule, n’aurait pu faire fonctionner son commerce.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’entraide.
Sur le caractère excessif de la taxation forfaitaire
Mme [X] soutient que l’Urssaf ne pouvait procéder à une taxation forfaitaire mais aurait dû procéder au redressement limité aux journées des 14 septembre 2015, 9 octobre 2015, 7 décembre 2015, 31 mai 2017, 8 juin 2017, 21 juin 2017 et 15 février 2018. Subsidiairement elle demande que le redressement soit jugé excessif et disproportionné à la réalité au regard de sa situation financière.
L’Urssaf rétorque que les inspecteurs à l’origine du redressement ont particulièrement bien expliqué le chiffrage et s’en rapporte. Elle ajoute que Mme [X] ne saurait évoquer le caractère excessif du chiffrage alors même qu’elle ne leur a jamais fourni aucun document comptable.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur
Lorsque l’employeur n’a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, l’organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l’article L. 244-2.
l’article L. 242-1-2 du même code prévoyant
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant que, dans ce cadre, il est fait application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement (rémunérations évaluées à 6 fois la rémunération mensuelle minimale en vigueur au moment du constat de travail dissimulé), sauf à l’employeur à apporter des éléments permettant le chiffrage réel des cotisations à recouvrer en établissant, d’une part, la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et, d’autre part, le montant exact de la rémunération versée pendant la période concernée.
Il résulte des dispositions de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à l’employeur d’établir le caractère excessif ou inexact de l’évaluation faite par l’organisme de recouvrement (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.380, Civ 2ème 18 octobre 2005, n° 0430194, Civ 2ème 27 janvier 2004 Bull Civ II no 29).
Il résulte des constatations ci-dessus rappelées que le M. [I] [O]., s’est trouvé à de multiples reprises et sur une longue période en situation de travail soit qu’il servait des clients soit qu’il faisait des crêpes et ce dans un stand disposé sur la voie publique dont il n’est pas contesté que Mme [X] en était la gérante.
A aucun moment de ces contrôles, effectués tout au long de l’année 2017 et 2018, M. [I] [O]. n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Comme rappelé ci-avant, il résulte de ses déclarations constantes, qu’il travaillait pour Mme [X] depuis l’année 2009.
Les élément ci-dessus mettent en évidence une continuation du travail exécuté par M. [O]., tandis que Mme [X] ne produit aucun élément sur la fréquence et les modalités de travail qui auraient prévalues, ce qui rejoint du reste la question de l’absence de caractérisation d’une situation d’entraide amicale distincte de la relation de travail initiale.
La situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, telle que prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, est donc établie pour la période des mois de mai 2009 de 15 h ou 16 h jusqu’à 02 h du matin soit 10 heures par jour sauf le dimanche, l’Urssaf n’ayant retenu que la période 2013-2017 au regard des règles de prescription.
L’inspecteur du recouvrement a donc pu reconstituer la masse salariale nécessaire au bon fonctionnement de la caravane de restauration au regard d’une durée quotidienne de travail de 10 heures, soit 260 heures mensuelles pour un salaire de 1 000 à 1 200 euros.
L’année comportant 12 mois, le temps annuel de travail nécessaire à la bonne marche du camion de restauration est de (12 x 260 3 120 heures). A ces salaires, ont été appliqués les taux de cotisations de droit commun pour parvenir à un redressement total de 79 026 euros ainsi que le détaille l’Urssaf dans la lettre d’observations.
Mme [X] invoque le caractère disproportionné du redressement au regard de son chiffre d’affaires et se prévaut de ses avis d’impositions les années 2012 à 2016.
Or, force est de constater que Mme [X], malgré les demandes réitérées de l’Urssaf au cours de la procédure de contrôle puis de la période contradictoire et encore devant la commission de recours amiable, n’a justifié d’aucun compte annuel, ni d’aucun élément comptable. Elle s’est par ailleurs abstenue de produire tout élément permettant de déterminer les dates précises d’emploi et le nombre réel d’heures travaillées ainsi que le montant des rémunérations perçues par M. [O].
A l’audience, Mme [X] ne propose d’ailleurs pas un chiffrage de redressement qu’elle estimerait plus en rapport avec l’infraction reprochée.
Ainsi, faute d’éléments suffisamment probants, c’est à bon droit que l’Urssaf a procédé à un redressement forfaitaire pour la période de 2013 à 2017 (prescription acquise pour les périodes antérieures) conformément aux articles L. 242-1-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale fixant à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé pour un salarié non déclaré. Il en résulte ainsi un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 79 026 euros.
Par ailleurs, la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est due, représentant la somme de 19 757 euros, comme calculée par l’Urssaf .
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, Mme [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel, étant précisé que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Elle sera également condamnée à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 18-5024) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE la procédure de redressement opérée par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France régulière ;
JUGE que la lettre d’observations établie le 28 mars 2018 par l’Urssaf et notifiée à Mme [J] [X] le 30 mars 2018 est régulière ;
JUGE que l’activité de M. [I] [O]. réalisée au cours de la période de contrôlée ne constitue pas une entraide amicale ;
JUGE que Mme [J] [X] a commis l’infraction de travail dissimulé au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
VALIDE le montant du redressement opéré par l’Urssaf ;
CONDAMNE Madame [J] [X] au paiement de la somme de 79 026 euros de cotisations, 19 757 euros de majoration pour travail dissimulé et 8 529 euros de majorations de retard provisoires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires et plus amples ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne au dépens de première instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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