Irrecevabilité 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 mars 2023, n° 22/20883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2022, N° 22/52112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20883 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 du TJ de PARIS – RG n° 22/52112
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
à
DEFENDEUR
Madame Mme [E] [P], entrepreneur individuel
C/o SOFRADOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B1013
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Février 2023 :
Par ordonnance de référé du 21 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Mme [P] [E] à verser à la SAS Digital Classifieds France la somme provisionnelle de 38.110,57 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 septembre 2021, la somme provisionnelle de 1.560 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [E] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [E] a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 6 janvier 2023, la société Digital Classifieds France a saisi le premier président aux fins de radiation et demande, au visa des articles 901, 54, 114 et 526 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel régularisée par Mme [E] le 3 novembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022 ;
— prononcer la radiation de la procédure d’appel dans l’attente de la justification de la parfaite exécution de l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022 ;
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel est nulle, Mme [E] dissimulant sa véritable adresse, et qu’aucun règlement n’est intervenu.
A l’audience du 23 février 2023, le délégataire a mis dans les débats la question de sa compétence pour constater la nullité de la déclaration d’appel.
Le conseil de la SAS Digital Classifieds France a été entendu en ses observations au soutien de son assignation. Le conseil de Mme [E] a été entendu en ses observations tendant au rejet de la demande de radiation, faisant valoir que sa seule présence garantit qu’elle soit touchée par les actes de la procédure, qu’il y a un problème de compétence du premier président pour prononcer la nullité de la déclaration d’appel, qu’elle n’a pas les moyens de régler la dette dont le montant est par ailleurs contesté.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, à titre liminaire, il sera observé qu’aucune disposition légale ne confie au premier président une quelconque compétence pour prononcer la nullité d’une déclaration d’appel.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation, il faut constater :
— qu’il importe peu que Mme [E] soit représentée à hauteur d’appel, la demande de radiation devant être examinée au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile rappelées ci-avant ; que, de même, la possible réformation de la décision en cause d’appel est un moyen inopérant ;
— que Mme [E] indique qu’elle n’aurait pas les moyens de régler la somme en cause ; qu’il lui appartient à cet égard de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— que, cependant, Mme [E] ne verse aucune pièce aux débats, de nature à justifier de sa situation financière ;
— que, dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— que, dès lors, en l’absence de tout règlement, la radiation sera ordonnée.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/18737 Pôle 1 – Chambre 2 de la cour d’appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions de la décision entreprise ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [P] [E] aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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