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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 oct. 2024, n° 21/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05031 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZTL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n°
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sohie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [F] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/13456 rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile de France.
A l’audience du 9 septembre 2024 à 9h00, seule l’Urssaf est représentée.
Le courrier contenant la convocation destinée à M. [F], envoyé à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, est revenu portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
SUR CE :
L’ affaire qui n’est pas en état d’être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05031 de son rôle.
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelant au vu de ses coordonnées actualisées et d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière, Le président.
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