Infirmation partielle 9 février 2024
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 9 févr. 2024, n° 21/13167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2021, N° 2021000295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13167 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000295
APPELANTE
S.A.R.L. MONTELEC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 438 602 724
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 428 616 734
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Hélène POZVEK, avocate au barreau de Paris, substituant Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de Strasbourg
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 163 770
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
Assistée de Me Hélène ADRIAN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Montelec est spécialisée dans les travaux d’installations électriques dans tous locaux.
La société Paritel Opérateur, dont le nom commercial est Paritel Telecom, a pour activité la fourniture et la pose d’installations téléphoniques.
Le 14 mars 2017 la société Montelec a signé auprès de la société Paritel un bon de commande portant sur la location et l’installation d’un serveur de communication Paritel pro, une station d’accueil, un routeur internet, un matériel mobile et une formation utilisateur de 1er niveau, prévoyant que le matériel ferait l’objet d’une location pour un montant mensuel de 269 euros HT sur 21 trimestres.
Le même jour la société Montelec a donné mandat à la société Viatelease, représentée par la société Paritel, à l’effet de conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande.
Le 14 mars 2017, la société Montelec a également conclu avec la société Paritel :
un contrat de maintenance d’une durée de cinq ans pour 29,99 euros HT par mois offert pendant 36 mois,
un abonnement fixe Access Absolu de 109,35 euros HT par mois avec une réduction de 35,90 euros HT par mois pendant 36 mois,
un abonnement internet E-Access ADSL Cloud Pro de 14,90 euros HT par mois durant 36 mois,
un forfait opérateur mobile Nomadeo Star de 29,90 euros HT par mois avec une réduction de 10 euros HT par mois pendant 36 mois.
Le 23 mars 2017 la société Montelec a signé auprès de Paritel un avenant au bon de commande de matériel du 14 mars 2017 afin de prévoir la fourniture de cinq terminaux mobile dont quatre Iphone et un MTT Smart Robust, hors maintenance et hors installation.
Le même jour la société Montelec a souscrit auprès de la société Paritel quatre nouveaux abonnements mobile Nomadeo Star à 29,90 euros HT avec une réduction de 10 euros HT par mois durant 36 mois.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 27 mars 2017 ainsi qu’un procès-verbal de bon fonctionnement. L’installation du matériel n’étant pas achevée, des procès-verbaux de bon fonctionnement ont également été signés les 5 et 20 avril 2017.
Le 27 juin 2017 la société Montelec a signé un avenant au bon de commande n° 46378 du 14 mars 2017 pour la fourniture de cinq nouveaux téléphones portables dont 4MTT Smart Robust et 1 Iphone 7 ainsi qu’un contrat de services portant sur la souscription de cinq nouveaux abonnements mobiles pour un loyer de 40 euros HT en sus sur 21 trimestres.
La société Montelec a signé le même jour auprès de la société Paritel un nouveau contrat de location Viatelease par lequel elle a donné mandat à cette dernière, représentée par la société Paritel, à l’effet de conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée du matériel pour un loyer de 927 euros HT par trimestre durant 21 trimestres.
Un bon de livraison et un procès-verbal de bon fonctionnement ont été signés le 7 juillet 2017 par la société Montelec.
Le 31 juillet 2017, la société Viatelease a trouvé un établissement financier disposé à financer le matériel loué, à savoir la société Grenke Location, et le 2 août 2017 la société Viatelease lui a définitivement cédé le contrat de location.
Se plaignant de l’absence de livraison de l’intégralité des matériels objets des contrats et avenants signés et de difficultés affectant sa messagerie, la société Montelec a cessé de régler les loyers auprès de la société Grenke Location à compter du mois de janvier 2018.
La société Grenke Location a mis en demeure la société Montelec d’acquitter les loyers échus par lettre du 14 mars 2018 puis lui a notifié la résiliation du contrat par lettre du 18 avril 2018.
Suivant exploit du 27 février 2019, la société Grenke Location a fait assigner la société Montelec en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2019017007.
Suivant acte du 4 juillet 2019, la société Montelec a fait assigner la société Paritel Opérateur devant le tribunal de commerce de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2019040587.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Montelec à payer à la société Grenke Location la somme de 2.295,84 euros TTC au titre des loyers impayés, des pénalités contractuelles, des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date de la résiliation du contrat et de la dernière mise en demeure, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
condamné la société Montelec à payer à la société Grenke Location la somme de 19.467 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date de la résiliation du contrat et de la dernière mise en demeure,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
condamné la société Montelec à restituer à ses frais et au lieu désigné par la société Grenke Location le matériel de location désigné sur les bons de livraison des 27 mars 2017 et 7 juillet 2017 en y incluant les terminaux mobiles Smart Robust et I-Phone 7 sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 1 mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué,
dit que le tribunal saisi ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ordonnée,
débouté la société Grenke Location de sa demande subsidiaire à l’encontre de la société Montelec,
débouté la société Grenke Location de sa demande encore plus subsidiaire à l’encontre de la société Paritel,
débouté la société Montelec de ses demandes dirigées contre la société Grenke Location et contre la société Paritel,
condamné la société Montelec au paiement à la société Grenke Location et à la société Paritel de la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société Montelec aux dépens de l’instance.
La société Montelec a formé appel du jugement par déclaration du 12 juillet 2021 enregistrée le 22 juillet 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2023, la société Montelec demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 (ancien 1134) du code civil, de l’article 1152 du code civil, de l’ancien article 1116 (1137 nouveau) du code civil, des articles 1186, 1216 et suivants du code civil :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de prononcer la résiliation des contrats conclus entre la société Montelec et la société Paritel Opérateur aux torts exclusifs de cette dernière,
— En conséquence, de prononcer la caducité des contrats conclus entre la société Montelec et la société Viatelease cédant de la société Grenke Location,
— de débouter la société Grenke Location et la société Paritel Opérateur de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Montelec,
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à confirmer totalement ou partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2021,
— de dire et juger inopposables à la société Montelec les conditions générales du contrat de location longue durée de la société Grenke Location.
— En conséquence,
— de débouter la société Grenke Location et la société Paritel Opérateur de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Montelec,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour déclarait opposables les conditions générales du contrat de location longue durée de la société Grenke Location à la société Montelec,
— de requalifier l’indemnité de résiliation en clause pénale et en diminuer substantiellement son montant en prenant en considération le comportement des parties et le dysfonctionnement des installations.
En tout état de cause
— de débouter la société Grenke Location de son appel incident,
— de condamner la société Paritel Opérateur à relever et garantir la société Montelec de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Grenke Location.
— de condamner la société Paritel Opérateur au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil, manquement à ses obligations contractuelles et inexécution contractuelle.
— de condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Paritel Opérateur au paiement de la somme de 4.000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
— de s’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi-Fabre.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2023, la société Grenke Location demande à la cour, au visa de l’article 1709, de l’article 1728-2° et de l’article 1743 du code civil :
— de dire l’appel mal fondé
— d’en débouter l’appelante ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement au titre de la prime d’assurance et de l’infirmer sur ce point.
Statuant à nouveau, sur appel incident
— de condamner la société Montelec à payer à la société Grenke Location la somme de 566,30 euros correspondant à la prime d’assurance annuelle pour l’année 2018.
— de débouter l’appelante de toutes conclusions contraires
Subsidiairement, en cas d’anéantissement du contrat de location en raison de la faute commise par la société Montelec,
— de condamner la société Montelec, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au paiement de la somme de 20.592,72 euros TTC à la société Grenke Location en réparation du préjudice subi
Très subsidiairement, en cas d’anéantissement du contrat de location en raison des manquements de la société Paritel
— de condamner la société Paritel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à payer à la société Grenke Location à titre de dommage et intérêts les sommes suivantes :
o la somme de 20.592,72 euros TTC au titre du remboursement du prix du matériel ;
o la somme de 2.306,40 euros HT au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location.
et ce, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause
— de condamner la société Montelec, subsidiairement la société Paritel, à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
— de condamner la société Montelec, subsidiairement la société Paritel, aux entiers frais et dépens de la procédure.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, la société Paritel Opérateur exerçant sous le nom commercial Paritel Telecom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1217, 1224 et 1353 du code civil :
— de déclarer la société Paritel Opérateur recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter la société Montelec de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
— Par conséquent :
— de confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2021 en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
— de condamner la société Montelec à payer à la société Paritel la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— de condamner la société Montelec aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour constate que si la société Montelec invoque la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire dans ses motifs, elle ne reprend pas cette demande dans son dispositif. En vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité du jugement non formulée dans le dispositif.
Sur la demande de résiliation des contrats Montelec/Paritel Opérateur et la demande de caducité des contrats Montelec/Grenke Location
La société Montelec invoque l’interdépendance de l’ensemble des contrats signés auprès de la société Paritel qui a été son unique interlocutrice pour conclure les contrats qui l’ont engagée auprès de Viatelease et de Grenke Location. La société Montelec, pour solliciter la résiliation du contrat, fait état de plusieurs manquements de la société Paritel dont la non-conformité de la livraison du matériel demandé et la non-livraison de la totalité du matériel, des dysfonctionnements liés à l’accès à la messagerie. Elle en déduit que cette résiliation entraîne la caducité des autres contrats liés.
La société Paritel soutient que c’est alors qu’elle avait parfaitement rempli ses obligations contractuelles que la société Montelec a soudainement commencé à faire état de réclamations concernant le matériel livré. Elle explique que c’est uniquement par souci commercial qu’elle lui a proposé de reprendre l’ensemble des téléphones visés dans les bons de commande et avenants, à ses frais, et de lui en fournir de nouveaux, mais que la société Montelec n’y a pas donné suite et a cessé tout paiement des loyers prévus par le contrat de location financière auprès de la société Grenke Location. Elle fait en outre valoir qu’elle a livré l’ensemble des matériels visés aux bons de commande et aux avenants.
La société Grenke Location soutient qu’il n’existe aucune interdépendance entre les contrats conclus avec la société Paritel et celui conclu avec Grenke. Elle affirme qu’elle ne connaissait pas l’existence d’une convention conclue avec le fournisseur dont il est demandé la résolution de sorte que la demande de caducité du contrat de location doit être rejetée. Elle fait valoir que son rôle se limite uniquement à financer le matériel objet du contrat de location.
La cour relève que bien que sollicitant la résiliation des contrats conclus avec la société Paritel dans son dispositif et ses motifs, la société Montelec invoque aussi l’article 1116 ancien du code civil (article 1137 nouveau) relatif au dol sans jamais invoquer la nullité du contrat ni dans ses motifs ni dans son dispositif et ce alors qu’elle relate l’existence de man’uvres de la société Paritel. Elle vise cependant aussi les articles 1103 et 1104 du code civil. La société Paritel Opérateur rappelle les dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil susceptibles de fonder une demande de résiliation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1224 du même code :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’invocation de l’interdépendance des contrats issue de l’article 1186 du code civil n’a de sens que si la société Montelec démontre que la société Paritel a failli dans ses obligations de manière suffisamment grave pour justifier le prononcé d’une résiliation judiciaire des contrats souscrits auprès d’elle. Le tribunal de commerce n’a d’ailleurs pas examiné ce point dans la mesure où il a considéré que les contrats de fourniture de matériel et de services n’étaient pas résiliés.
Il convient donc par conséquent d’examiner les griefs formés par la société Montelec à l’égard de la société Paritel étant relevé que la société Montelec n’a jamais résilié les contrats de commande de matériel et de services conclus avec Paritel. Le jugement querellé indique d’ailleurs en page 9 « contrats de services dont il a été précisé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’ils se poursuivaient malgré la présente instance ».
Sont versés aux débats :
un procès-verbal de livraison signé et tamponné le 28 mars 2017 par la société Montelec
un procès-verbal de bon fonctionnement signé et tamponné par la société Montelec le 28 mars 2017 mentionnant quelques prestations restant à exécuter avec un rendez-vous prévu le 5 avril
deux procès-verbaux de bon fonctionnement signés et tamponnés par la société Montelec les 5 et 20 avril 2017
une fiche de rendez-vous de portabilité signée et tamponnée par la société Montelec le 5 avril 2017
une fiche datée du 28 mars 2017 signée et tamponnée par la société Montelec relative à la « formation de base au système téléphonique » dispensée par Paritel
un bon de livraison signé et tamponné le 7 juillet 2017 par la société Montelec
un procès-verbal de bon fonctionnement du 7 juillet 2017 signé et tamponné par la société Montelec.
Il en résulte que la livraison et l’installation du matériel commandé auprès de la société Paritel ont été réalisées en plusieurs étapes.
La société Montelec a adressé plusieurs lettres recommandées successives à la société Paritel les 7 décembre 2017 et 5 janvier 2018 puis les 8 et 18 janvier 2018.
Le 7 décembre 2017 la société Montelec écrit à la société Paritel pour dénoncer l’inadaptation et les dysfonctionnements des smartphones de chantier et les problèmes de disponibilité de la messagerie. Dans ce courrier elle affirme que les dysfonctionnements durent depuis le 12 avril 2017. Le 5 janvier 2018 elle dénonce l’absence de livraison de l’intégralité du matériel notamment en raison de la reprise par le commercial de certains smartphones. Les 8 et 18 janvier 2018, la société Montelec fait de nouvelles réclamations concernant l’accès à la messagerie.
La société Paritel répond le 31 janvier 2018 en indiquant que les doléances de Montelec sur le service messagerie sont en cours de traitement et propose l’annulation de la commande relative aux GSM afin de prévoir une nouvelle commande avec livraison de terminaux mobiles différents.
Sur la livraison du matériel, force est de constater que le bon de livraison signé le 28 mars 2017 mentionne notamment la livraison d’un MTT Smart Robust IP 67 DS Noir, de deux Iphone 7 128 Go Black et de deux Iphone 7 32 Go Black et que celui du 7 juillet 2017 mentionne quatre MTT Smart Robust IP67 DS Noir, un Iphone 7 128 Go Black et cinq cartes Sim et ce conformément à l’avenant au bon de commande du 23 mars 2017 et à celui du 27 juin 2017.
La société Montelec n’a pas émis de réserves en accusant réception des équipements et ne démontre pas que le commercial de la société Paritel aurait récupéré certains téléphones sans les remplacer, aucun document attestant de cette remise n’étant produit.
La société Montelec a acquitté les factures émises par la société Paritel au titre de la téléphonie fixe et/ou internet et de la téléphonie mobile (abonnements et consommations).
Elle ne démontre pas avoir mis la société Paritel en demeure de remédier à d’autres dysfonctionnements avant le 10 janvier 2019, au sujet de la suppression d’une adresse de messagerie, demande à laquelle la société Paritel a répondu le 6 février 2019. Elle a également par ce courrier consenti à faire parvenir à titre gratuit à la société Montelec deux Iphone 10.
Le 12 février 2019 la société Montelec a accepté l’option « Cloud Pro » proposée par Paritel afin de créer cinq adresses emails complémentaires, la souscription initiale ne le permettant pas.
La cour relève que dans sa demande de résiliation des contrats conclus avec Paritel, la société Montelec n’évoque aucune date pour le prononcé de la résiliation. Or il est nécessaire qu’un manquement suffisamment grave soit caractérisé pour justifier un tel prononcé. Il est notable que la société Montelec a poursuivi ses relations contractuelles avec la société Paritel et ce alors que dans son premier courrier de réclamation elle indiquait qu’à défaut d’y remédier elle se tournerait vers un autre opérateur. Elle a toujours réglé les factures de la société Paritel et n’a pas mis fin aux contrats souscrits.
Si les griefs relatifs à une livraison incomplète ne sont pas étayés au regard des bons de livraison fournis, il apparaît à la lecture des échanges entre les parties que la société Paritel a proposé, face aux récriminations de la société Montelec qui les estimaient inadaptés à son activité, la fourniture de nouveaux téléphones mobiles et a ensuite répondu aux griefs sur l’accès à la messagerie et la création ou la suppression d’adresses mails.
Ainsi, la société Montelec a continué à bénéficier des services de la société Paritel et n’a d’ailleurs pas formé de doléances entre le 1er mars 2018 ' courriel adressé au commercial de Paritel ' et le 2 octobre 2018 ' par contact de la hotline dont il est fait état dans la lettre recommandée du 10 janvier 2019.
Les manquements allégués ont suscité une réaction de la société Paritel et l’utilisation des équipements s’est poursuivie de sorte que la société Montelec ne démontre pas l’existence de manquements contractuels suffisamment graves justifiant le prononcé d’une résiliation de l’ensemble des contrats souscrits auprès de la société Paritel.
Partant, en l’absence de prononcé de la résiliation desdits contrats, la demande de caducité subséquente et d’examen de l’interdépendance des contrats issue de l’application de l’article 1186 du code civil est sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Montelec de ses demandes à ce titre.
Sur la notification de la cession du contrat de location
La société Montelec dénonce l’absence de notification de la cession du contrat par la société Grenke Location qui avait nécessairement connaissance de l’existence de la convention conclue avec le fournisseur du matériel, Paritel, lorsque la société Viatelease lui a cédé le contrat de location.
La société Grenke Location fait valoir que le contrat de location financière lui a été cédé par le bailleur d’origine, Viatelease, conformément aux conditions générales liant les parties (article 5.2). Elle soutient que la société Montelec a accepté sans réserve la substitution éventuelle du bailleur et qu’elle a d’ailleurs transmis à Grenke un mandat de prélèvement SEPA daté du 28 juin 2017 sur lequel son cachet et sa signature figurent. Elle souligne que la société Montelec n’a pu se méprendre sur le montage contractuel puisque le contrat signé le 27 juin 2017 indique sans ambiguïté la nature du contrat à savoir un contrat de location. Elle souligne que la société Montelec n’a pas réagi lors de la résiliation anticipée du contrat de location qui lui a été signifiée.
Aux termes de l’article 1216 du code civil :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Le contrat de location à en-tête Viatelease daté du 14 mars 2017 et celui du 27 juin 2017 ont été signés par le fournisseur Paritel et le locataire Montelec. Ces deux contrats donnent à Viatelease « mandat pour recherche de bailleur ». L’exemplaire remis à la société Montelec est vierge quant aux conditions particulières, aucune désignation du matériel loué n’y figurant. Ce contrat conclu entre Viatelease et Montelec contient ainsi une clause selon laquelle la société Montelec donne mandat à Viatelease de conclure avec tout établissement financiers aux conditions générales et particulières convenues entre eux, un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande. Les conditions générales mentionnent que le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du loueur et qu’il s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du bailleur cessionnaire. L’article 5.2 prévoit également que « le loueur pourra notifier par écrit au locataire la cession qui pourrait être consentie (') en lui communiquant une copie du présent contrat signé par les parties. A compter de cette notification, le locataire qui consent dès à présent à la substitution du loueur, se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur cessionnaire des obligations prévues par le présent contrat. »
L’exemplaire du contrat de location daté du 14 mars 2017 versé aux débats ne contient pas de signatures du cédant et du cessionnaire. Cependant, il ressort des écritures des parties que le contrat de location du 27 juin 2017 emportant cession ultérieure de Viatelease à Grenke Location englobe celui du 14 mars 2017.
La chronologie des signatures du contrat de location du 27 juin 2017 comportant initialement la numérotation C324873/478815/59P est la suivante : le loueur cédant Viatelease a apposé son cachet et sa signature le 31 juillet 2017 et la société Grenke Location bailleur cessionnaire le 2 août 2017, le matériel étant alors désigné sous la dénomination vague suivante « matériel de communication ».
La facture adressée par la société Viatelease à la société Grenke Location au titre de la cession du matériel ainsi désigné « Matériel téléphonique, Autocom, postes » est datée du 31 juillet 2017. Sur cette facture figurent les différentes références suivantes : Ref ClientFourn : 478815 / Ref Affaire:C324873/Ref Leaser : 257-11133.
Le mandat de prélèvement SEPA a été signé et tamponné en blanc par la société Montelec le 27 juin 2017 soit antérieurement à la date de la cession et à la date de la facture. Il ne vaut pas signification de la cession.
Est versée aux débats une lettre simple de la société Grenke Location adressée à la société Montelec ayant pour objet « Votre demande de location de longue durée ' n° de contrat : 257003111 ' bien pris en location : AUTOCOM ». Cette lettre simple datée du 3 août 2017 reprend une référence différente rajoutée ultérieurement sur le contrat initial C324873/478815/59P vraisemblablement par apposition d’un « scotch » avec le numéro 257-3111.
Cette lettre comportant un numéro de contrat inconnu du locataire, mentionnant uniquement un seul bien pris en location, sans copie du contrat de location dûment renseigné par l’ensemble des parties et dont il n’est pas démontré que le locataire, en possession d’un exemplaire vierge, en ait eu un jour notification ' un simple chemin d’accès au portail client désigné dans la lettre y figurant -, est insuffisante à emporter notification de la cession du contrat de location. Au surplus, la société Grenke Location n’évoque pas davantage la communication au locataire d’un échéancier de loyers.
Dès le 9 août 2017 la somme de 865 euros a été prélevée sur les comptes bancaires de la société Montelec laquelle a fait opposition aux prélèvements suivants de sorte qu’elle ne peut être considérée comme ayant tacitement accepté la cession.
Il en résulte que la société Grenke Location ne rapporte pas la preuve que la cession a été notifiée ou signifiée à la société Montelec et sera alors déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de cette dernière. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les demandes subsidiaires de la société Grenke Location tendant à voir engager la responsabilité de la société Montelec d’une part et de la société Paritel d’autre part ne peuvent prospérer, aucune faute n’étant caractérisée à leur égard, la notification de la cession du contrat de location relevant de la seule responsabilité de la société Grenke.
De la même manière, la société Montelec sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Paritel dont les manquements n’ont pas été caractérisés.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Grenke Location succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi-Fabre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Paritel, qui ne sollicite que la condamnation de la société Montelec au titre des frais irrépétibles, sera déboutée de sa demande à ce titre. Il apparaît équitable de condamner la société Grenke Location à payer à la société Montelec la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Montelec tendant à voir prononcer la résiliation des contrats conclus avec la société Paritel et la caducité du contrat de location, en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de ses demandes subsidiaires et la société Montelec de ses demandes à l’encontre de Paritel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Grenke Location de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi-Fabre ;
CONDAMNE la société Grenke Location à payer à la société Montelec la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Paritel Opérateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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