Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 déc. 2024, n° 24/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 novembre 2023, N° 2022J01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLOMAT Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège c/ Z ] En sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ETUDES TECHNIQUES ET REALISATION EN BATIMENT ' ETRB ' |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02413 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3LZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2023 – Juge commissaire de BOBIGNY – RG n° 2022J01229
APPELANTE
S.A.S. ALLOMAT Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 672 950 177
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉS
Me [V] [Z] Me [V] [Z] En sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ETUDES TECHNIQUES ET REALISATION EN BATIMENT 'ETRB'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DENOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Assisté par Me Véronique ALBRECHT de la SELAS DENOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
S.A.S. ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT 'ETRB’ agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 350 487 518
Assignation à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 24 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Allomat est créancière de la société Etudes Techniques et Réalisation en Bâtiment (ETRB) en raison de l’absence de paiement par cette dernière de factures correspondant à la location de matériels.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2022, le délégataire du président du tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société ETRB à payer à la société Allomat 40 197,21 euros à titre principal ainsi qu’à une indemnité d’immobilisation jusqu’à restitution effective des modules de 37 671,88 euros outres les accessoires.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a, à la requête du ministère public, ouvert à l’encontre de la société ETRB une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement judiciaire de la société ETRB en liquidation judiciaire et désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure.
La société Allomat a déclaré au passif de la société ETRB une créance d’un montant de 59 753,44 euros.
Par courrier du 14 juin 2023, la société ETRB a contesté partiellement cette créance à hauteur de 26 962,43 euros reconnaissant le restant.
Par courriel du 20 juin 2023, la société Allomat a répondu n’avoir reçu que deux virements pour un montant total de 9 652, 75 euros.
Par courrier du 20 juin 2023, la société Allomat a corrigé sa déclaration de créance initiale pour une nouvelle somme de 50 095,69 euros.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’admission de la créance de la société Allomat à titre chirographaire pour un montant de 22 984,73 euros, et ordonné le rejet de la créance de la même société à hauteur de 3 977,70 euros.
Par déclaration du 24 janvier 2024, la société Allomat a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la société Allomat demande à la cour de :
Recevoir la société Allomat en ses demandes
Infirmer l’ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a :
Ordonné l’admission de la créance de la société Allomat à titre chirographaire pour un montant de 22 984,73 euros.
Ordonné le rejet de la créance de la société Allomat à hauteur de 3 977,70 euros.
Statuant à nouveau :
Prononcer l’admission de la créance de la société Allomat à hauteur de la somme de 50 095,69 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société ETRB;
Condamner la société ETRB à payer à la société Allomat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, le cas échéant, la société ETRB aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Me [Z], liquidateur de la société ETRB, demande à la cour de :
Déclarer la société Allomat mal fondée en son appel ;
Déclarer Maître [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETRB tant recevable que bien fondée en son appel incident ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société ETRB en date du 20 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Admettre la créance de la société Allomat pour la somme de 17 304,68 euros et la rejeter pour la somme de 5 680,05 euros.
Condamner la société Allomat à payer à Maître [Z] ès-qualités la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allomat aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Denovo ' Maître Jean-Noël Couraud ' conformément aux dispositions de l’article 669 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance de la société Allomat à l’égard de la société ETRB.
La société Allomat sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à ce que sa créance soit admise à hauteur de 50 095,69 euros au passif de la société ETRB. A cette fin, elle allègue que l’ordonnance de référé qui a condamné la société ETRB au paiement de 40 197,21 euros en principal et 37 671,88 euros en indemnité d’immobilisation, caractérise une créance certaine, liquide et exigible venant au passif de la société ETRB. Elle soutient que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a reconnu au passif de la procédure de la société ETRB une somme inférieure à la somme que sa débitrice reconnaissait elle-même devoir.
Maître [Z], ès-qualités, répond que le juge-commissaire n’a statué que sur la partie contestée ; il a admis un montant de 22 984,73 euros et rejeté 3 977,70 euros sur les 26 962,43 euros contestés. Elle souligne que la société Allomat bénéficie de l’admission de sa créance à hauteur de la somme totale de 55 755,74 euros alors qu’elle ne revendique qu’un montant de 50 095,69 euros. Aussi, elle demande que la créance de la société Allomat soit admise à hauteur de ce que la société Allomat demande soit 50 095,69 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.624-2, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le liquidateur judiciaire et notamment l’extrait de l’état des créances que la créance de la société Allomat a été admise à hauteur de 55 775,74 euros. Le juge-commissaire n’ayant statué que sur la partie contestée de 26 962,43 euros dont il a admis seulement 22 984,73 euros et rejeté le surplus soit 3 977,70 euros.
Me [Z] ès-qualités dans le cadre de son appel incident demande à la cour de diminuer la créance de la société Allomat de 55 775,74 euros à 50 095,69 euros faisant valoir que la société Allomat ne revendique que ce dernier montant. La société Allomat dans ses dernières conclusions demande bien à la cour d’admettre sa créance au passif pour la somme de 50 095,69 euros.
Par conséquent, à défaut de contestation, la cour infirme le jugement et admet la créance de la société Allomat au passif de la procédure de la société ETRB pour un montant total de 50 095,59 euros à titre chirographaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
Par arrêt contradictoire, la cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Allomat au passif de la société ETRB à hauteur de 50 095,69 euros à titre chirographaire;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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