Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 19 janvier 2024, n° 20/01402
TGI Paris 7 janvier 2020
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CA Paris
Désistement 19 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit au désistement d'appel

    La cour a constaté que le désistement d'appel était parfait, n'ayant pas été formulé avec des réserves et sans appel incident de l'intimé, entraînant ainsi l'extinction de l'instance.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens suite au désistement

    La cour a décidé que le désistement parfait de l'Urssaf entraîne sa condamnation aux dépens d'appel, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 janv. 2024, n° 20/01402
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01402
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2020, N° 18/03427
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 19 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01402 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOY5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03427

APPELANTE

[6]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [S] [W] en vertu d’un pouvoir général

INTIME

Monsieur [P] [U]

Chez Maître THOMAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’Urssaf [4] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-03427 rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [P] [U].

A l’audience du 10 novembre 2023 à 13h30 seule l’Urssaf est représentée, son représentant

confirme oralement les termes du courrier parvenu au greffe social le 19 juillet 2023 par lequel elle informait la cour de son désistement d’appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de l’Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimé n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait, il emporte extinction de l’instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l’Urssaf.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d’appel parfait de l’Urssaf [4] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE l’Urssaf [4] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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