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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 24/17558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 24 septembre 2024, N° 202401168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17558 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2024 – Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 202401168
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE DE SÉCURITE PRIVÉE ET INDUSTRIELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 479 764 227,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [Y] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SA COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE ET INDUSTRIELLE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 octobre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle (CSPI) exerce une activité de gardiennage.
Le tribunal de commerce d’Evry a, le 1er juillet 2021, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CSPI, puis par jugement du 21 novembre 2022, a arrêté un plan de redressement sur 10 ans.
Par requête du 15 mai 2024, la SELARL MJC2A en la personne de Maître [Z], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan a sollicité du tribunal de commerce la résolution du plan arrêté à l’égard de la société Compagnie de Sécurité privée et Industrielle.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Évry a constaté l’état de cessation des paiements, résolu le plan de redressement arrêté le 21 novembre 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CSPI, fixé provisoirement au 24 mars 2023 la date de cessation des paiements, nommé la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL FHBX prise en la personne de Me [U] en qualité d’administrateur judiciaire et autorisé le maintien de l’activité jusqu’au 22 décembre 2024, et ce, sous la seule responsabilité de l’administrateur, dit qu’il pourra y mettre fin à tout moment, si l’intérêt public l’exige et dit que les offres de reprise devront parvenir à l’administrateur avant le 28 octobre 2024 à 12h00.
Par déclaration du 27 septembre 2024 (RG 24-16553), la société CSPI a relevé appel de ce jugement en intimant la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL FHBX ès qualités.
Par actes du 11 octobre 2024, la société Compagnie de Sécurité privée et Industrielle a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [Z], ès qualités de de liquidateur judiciaire, la SELARL FHBX prise en la personne de Me [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Compagnie de Sécurité privée et Industrielle, pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel et réserver les dépens au fond.
La SELARL MJC2A, en la personne de Maître [Z], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CSPI s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SELARL FHBX prise en la personne de Me [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Compagnie de Sécurité privée et Industrielle, assignée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dans son avis notifié le 14 octobre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant la résolution d’un plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
L’article L 626-27, I du code de commerce dispose que ' le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement judiciaire est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. [….]'
Selon l’article L631-20 du même code applicable au plan de redressement,'Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté de dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire'.
La société CSPI fait valoir, d’une part, qu’elle s’est mise à jour des mensualités de l’échéance du plan de redressement par le versement d’une somme de 126.053 euros avant l’audience du 16 septembre 2024 et qu’un règlement complémentaire de 75.818,50 euros a été versé dans le cadre du délibéré, d’autre part qu’elle n’est pas en cessation des paiements, qu’elle est en mesure de faire face à son passif d’autant que sa situation s’est très largement améliorée, son chiffre d’affaires ayant doublé entre 2022 et 2023. Elle souligne qu’il existe un différend important concernant le passif restant dû au titre du plan, en raison notamment d’un doublon entre la créance de 1.176.279,37 euros déclarée par HSBC et celle déclarée par Flashbird, de sorte que le passif est d’un total de 12.128.547,27 euros soit après règlement de sa part de 576.618 euros
Maître [Z] relève que la société CSPI a manqué dès la première année à ses obligations dans le cadre du plan, ce qui l’a conduit à solliciter la résolution du plan, procédure qui n’a pas été maintenue à la suite d’un dégrèvement fiscal modifiant le passif du plan et d’une régularisation des paiements, qu’il a toutefois été contraint de déposer une nouvelle requête en mai 2024 en raison d’un retard de règlement des échéances du plan (107.736 euros) et de la création de nouvelles dettes auprès de l’Urssaf (929.045,77 euros) et de [Localité 6] Humanis (199.203,40 euros). Il souligne que la société CSPI n’a pas respecté les dispositions du plan, en ne s’acquittant pas dès l’origine à bonne date des échéances du plan et qu’elle ne procède au règlement que lorsqu’elle se trouve acculée par des requêtes en résolution du plan, que la dernière échéance mensuelle du 10 octobre 2024 n’a pas été acquittée, que par ailleurs l’activité de la société génère un passif postérieur à l’adoption du plan qui ne cesse de croître, et enfin qu’il n’a pas été justifié d’accords en cours avec l’Urssaf et [Localité 6] Humanis
Le plan de redressement prévoit un remboursement en 10 annuités, payables par mensualités, les échéances étant progressives de 2% à 14%.
Il est constant que dès la première annuité ( 271.629,24 euros) correspondant à seulement 2% du passif du plan, la société CSPI a connu des difficultés pour procéder à bonne date au paiement des mensualités du premier dividende, que toutefois ce premier dividende apparait avoir été réglé pour l’essentiel ou en passe de l’être. Si le seul retard dans la régularisation des dividendes rend possible la résolution du plan, celle-ci ne s’impose toutefois pas au juge.
En revanche, il résulte des textes précités qu’il en va différemment lorsqu’il est constaté en cours d’exécution d’un plan de redressement, l’existence d’un état de cessation des paiements, qu’en effet dans un tel cas, la loi impose au juge de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Sont en débat les créances post plan de l’Urssaf et de [Localité 6] Humanis pour lesquelles la société CSPI fait état d’accords en cours, sachant qu’une dette moratoriée ne constitue pas du passif exigible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce. Il appartient toutefois à la société CSPI qui se prévaut de l’existence d’accords d’en rapporter la preuve.
S’agissant de la créance post plan de [Localité 6] Humanis, il résulte d’un mail du 27 septembre 2024 émanant de cet organisme qu’un échéancier avait bien été mis en place, mais que le prélèvement des cotisations du mois d’août 2024 ayant été rejeté par la banque, [Localité 6] Humanis a dû proposer à la société CSPI de revoir l’échéancier comme suit: 1 X 18.640 euros le 10 octobre 2024 et 11 X 18.638 euros de novembre 2024 à septembre 2025, attendant un retour de CSPI sur ces modalités. Il se déduit de ces éléments et en l’état des informations actuellement connues, que [Localité 6] Humanis est d’accord pour consentir des délais de paiement à la société CSPI.
S’agissant de la créance post plan de l’Urssaf, que Maître [Z] chiffre à 929.045 euros à la date du 25 juin 2024 au vu de la déclaration de créance effectuée par l’Urssaf, hors la créance relevant du périmètre du plan. La société CSPI ne s’explique pas sur le montant de cette créance, qu’elle ne discute pas en tant que telle, indiquant seulement que la part salariale des cotisations en souffrance a été réglée et que pour le surplus elle poursuit ses échanges avec l’Urssaf pour mettre en place un moratoire concernant le règlement des parts patronales.
La société CSPI produit ses échanges avec l’Urssaf entre le mois de septembre 2023 et le 20 septembre 2024. Il ressort de ces courriels que si la société CSPI a procédé à différents règlements durant la période d’un an, notamment au titre de la part salariale des cotisations impayées, elle sollicite un échéancier pour le règlement des sommes restant impayées. Alors qu’elle sollicitait un échéancier sur 24 mois, l’Urssaf lui a indiqué qu’un échéancier ne pouvait être envisagé que sur six mois et l’a invitée à faire part de ses propositions. Puis, le 12 juin 2024, l’expert-comptable de la société CSPI a demandé à l’Urssaf la mise en place d’un échéancier sur une durée de 18 mois, et si possible de 20 mois. Le 2 juillet 2024, l’Urssaf a répondu que la demande de délais de paiement post redressement était irrecevable.
L’expert-comptable de CSPI a alors saisi le Comité consultatif du secteur financier de Paris (CCSF). Il a été répondu par le CCSF le 3 juillet 2024, que le dossier n’avait pas le profil d’un dossier CCSF dès lors que la demande d’échéancier ne portait que sur des dettes sociales suite au refus de l’Urssaf d’accorder un échelonnement sur plus de six mois et ne serait donc pas pris en charge à ce titre. Le courriel du représentant du CCSF invitait toutefois la société CSPI à renouveler sa demande auprès de l’Urssaf afin qu’elle révise sa position sur la demande d’échéancier sur 24 mois, en précisant qu’il appuierait cette demande.
Dans le dernier état des échanges, le 20 septembre 2024, l’Urssaf a confirmé à l’expert-comptable de la société CSPI la réception du règlement des cotisations de juin 2024 et lui demandait d’adresser sa demande de délai de paiement sur l’espace l’Urssaf en ligne.
En l’état, il n’est pas justifié de l’octroi par l’Urssaf d’un échéancier correspondant aux demandes de la société CSPI, ni même d’un échéancier sur 6 mois, la société ne justifiant pas avoir réglé la totalité des cotisations post plan et n’étant manifestement pas en mesure d’apurer immédiatement cette créance avec son actif disponible. A défaut d’échéancier, la créance post plan de l’Urssaf constitue du passif exigible.
Pour soutenir qu’elle sera en mesure de faire face à ses dettes futures La société CSPI s’appuie sur un prévisionnel d’activité, qui selon ses projections doit lui permettre de dégager un résultat de 403.000 euros sur les six prochains mois. A ce stade, il s’agit toutefois d’apprécier sa capacité à faire face, non pas aux futures charges, mais au passif post plan déjà né, résultant du défaut de paiement des cotisations Urssaf.
En cet état, la société CSPI manque à établir le caractère sérieux du moyen pris de l’absence de cessation des paiements en cours d’exécution du plan de redressement.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
En l’état, déboutons la société CSPI de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé seront joints à ceux de l’appel, dont ils suivront le sort.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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