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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 28 mars 2024, n° 20/15953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2020, N° 2015052203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN c/ S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme à conseil d'administration, SOCIETE GENERALE CAMEROUN anciennemment dénomée SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN ( SGBC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 20/15953 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTFQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Novembre 2020
Date de saisine : 10 Novembre 2020
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2015052203 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 Septembre 2020
Dans l’affaire opposant :
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN, établissement public administratif de droit camerounais, représentée par son directeur général,
Ayant pour avocat postulant : Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 33938,
Ayant pour avocat plaidant : Me Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P412
Appelante
à
Monsieur [S] [L],
Ayant pour avocat: Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
SOCIETE GENERALE CAMEROUN anciennemment dénomée SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN (SGBC),
Ayant pour avocat: Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1084 – N° du dossier 11917
S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocats: Me Stéphane WOOG et Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0283 – N° du dossier 2012234
Intimés
Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/11, 4 pages)
I/ Faits et procédure
Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 22 septembre 2020, dans un litige opposant la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun (CNPS) à la Société Générale Cameroun (SGC) anciennement dénommée Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), la Société Générale, M. [S] [L], M. [H] [K] et la société Farrugia Gatt & Falzon Law Firma statué dans ces termes :
Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande de nullité de l’assignation ;
Met M. [H] [K] et la société FARRUGIA GATT & FALZON LAW FIRM hors de la cause ;
Dit l’action de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du CAMEROUN régulière et recevable, mais mal fondé ;
Déboute la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du CAMEROUN de toutes ses demandes ;
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du CAMEROUN à une amende civile de 3.000€ pour procédure abusive ;
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du CAMEROUN à payer 1€ à la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN pour procédure abusive ;
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du CAMEROUN à payer à la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du CAMEROUN à payer à M. [L] la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du CAMEROUN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 199,44€ dont 33,02€ de TVA ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie. »
La CNPS a relevé appel limité de ce jugement par déclaration en date du 5 novembre 2020 à l’égard de la Société Générale de Banques au Cameroun, la Société Générale et M. [L].
Par conclusions d’incident notifiées respectivement les 25, 29 ret 30 juin 2021, la SGC, M [L] et la SG intimés ont demandé la radiation du rôle de l’appel de la CNPS pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Sans réponse pendant près de deux ans, la CNPS a conclu le 29 juin 2023 au rejet de la demande.
Après différents renvois sollicités par les parties, l’incident a été retenu à l’audience du 7 mars 2024.
II/ Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SGC demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir les articles 524 et 682 du Code de procédure civile,
— PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire,
— DEBOUTER la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de toutes ses demandes dirigées contre la Société Générale de Banques au Cameroun,
— La CONDAMNER à payer à la SGBC la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SG demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
— Condamner la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 CPC ;
— Condamner la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ORDONNER la radiation du rôle de l’appel de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE du Cameroun ;
— CONDAMNER la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE du Cameroun à payer à monsieur [S] [L] la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux dépens de l’incident
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la CNPS demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
Vu les articles 524, 684 et 700 du Code de procédure civile,
— DIRE que le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2020 n’a pas valablement été signifié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun ;
En conséquence :
— DEBOUTER la Société Générale, la Société Générale De Banques Au Cameroun et Monsieur [S] [L] de leur demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société Générale, la Société Générale De Banques Au Cameroun et Monsieur [S] [L] à payer à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société Générale, la Société Générale De Banques Au Cameroun et Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’incident.
III / Motifs de la décision
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’intimée peut demander la radiation de l’appel lorsque l’appelant n’a pas exécuté la décision dont appel ni consigné dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile sauf à ce que l’appelant rapporte la preuve que l’exécution requise est de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de l’exécution provisoire.
Au cas présent il n’est pas contesté que la CNPS n’a pas exécuté les dispositions du jugement qui mettent à sa charge le paiement des frais irrépétibles qui ont fait l’objet d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la radiation la CNPS fait valoir sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que le jugement ne lui a pas été valablement signifié de sorte qu’il n’est pas exécutoire.
A cet égard elle soutient que la signification du jugement à domicile élu ne permet pas de rendre exécutoire le jugement et qu’il n’a pas été régulièrement signifié à son siège au Cameroun.
Toutefois l’appelante n’explique pas en quoi l’article 524 du code de procédure civile exige que le que le jugement ait éte’ signifiée a’ l’initiative du requérant a’ la radiation.
Seul l’exercice d’une voie d’exécution forcée impose aux termes de l’article 503 du code de procédure civile une signification préalable du jugement. Or, la radiation de la procédure d’appel du rôle de la cour ne constitue pas une voie d’exécution, mais seulement une mesure d’administration judiciaire.
De surcroît il résulte des pièces de la procédure sur lesquelles la CNPS n’a formé aucune observation que la signification par notification directe, en application des dispositions de la convention bilatérale entre la France et le Cameroun a été récemment faite par la SGC et M. [L] qui produisent les actes au débat.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
La CNPS qui succombe prendra à sa charge les dépens et sera condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état,
1- Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 20/15953 ;
2- Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré
3- Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun à payer à la Société Générale Cameroun (SGC) anciennement dénommée Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), à la Société Générale, et à M. [S] [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Dit que les dépens seront à la charge la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun.
Ordonnance rendue par Laure ALDEBERT , magistrat en charge de la mise en état assistée de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mars 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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