Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 8 févr. 2024, n° 21/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juin 2020, N° F19/03877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 57, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00158 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4RN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/03877
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Tanguy de WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0543
INTIMÉE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 437 969 272
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elvira MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hesnault a pour activité l’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [B] [M] a été embauché par la société Hesnault, par contrat à durée déterminée du 07 avril 2015 au 31 août 2015 en qualité d’employé de transit.
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015, il a été embauché à durée indéterminée en qualité d’Agent de Transit, 1er degré, groupe 6, coefficient 125.
Le 1er juillet 2016, M. [M] a été promu au poste de chef de groupe Transit.
À compter du 16 avril 2018, M. [M] a exercé les fonctions de cadre technico-commercial moyennant une rémunération mensuelle de 3165 euros sur treize mois.
L’avenant au contrat de travail signé entre les parties à cette date comportait une clause de non-concurrence, laquelle devait s’appliquer pendant une durée d’une année à compter de la rupture effective du contrat de travail.
Le 11 septembre 2018, M. [M] a démissionné de son poste au sein de la société avec comme date de fin de contrat le 20 décembre 2018, au terme de son préavis de trois mois.
À compter du 03 janvier 2019, il a été embauché par la société SITA Transit en qualité de 'Responsable d’Exploitation'.
Estimant que M. [M] violait sa clause de non-concurrence, la société Hesnault l’a mis en demeure le 11 avril 2019 de cesser son activité chez son nouvel employeur.
Contestant la licéité de cette clause de non-concurrence prévue à l’avenant du 16 avril 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 08 juin 2020, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [M] à payer à la SAS Hesnault les sommes suivantes :
2.070,57 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
9.495 euros à titre de pénalité contractuelle pour non-respect de la clause de non-concurrence,
avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 décembre 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er mars 2021, M. [M] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel ;
— prononcer la jonction des deux instances pendantes sous le n° de RG 21/00158 et 21/00661 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant du remboursement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence à la somme de 2.070,57 euros ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— constater que la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence est dérisoire ;
— constater que la clause de non-concurrence est disproportionnée au regard des intérêts légitimes de l’entreprise et des spécificités de l’emploi occupé par le salarié ;
— constater que la clause de non-concurrence a pour conséquence d’interdire à M. [M] de retrouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, portant ainsi gravement atteinte à la liberté de travailler du salarié ;
En conséquence :
— dire et juger que la clause de non-concurrence est illicite et donc inopposable à M. [M] ;
— débouter la société Hesnault de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire :
— constater l’absence totale de préjudice pour la société Hesnault ;
— limiter le montant de l’indemnité contractuellement fixée à titre de clause pénale à l’euro symbolique ;
En tout état de cause :
— condamner la société Hesnault à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hesnault aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 mai 2021, la société Hesnault demande à la cour de :
— constater la caducité de l’appel enrôlé sous le numéro 21/00661 ;
— confirmer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [M] au remboursement de la contrepartie financière perçue en net et non en brut et limité le montant de la pénalité contractuelle à 9.495 euros ;
Statuer à nouveau et :
— condamner M. [M] au remboursement de la contrepartie financière perçue en brut soit 2.578,97 euros ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 37.980 euros au titre des pénalités contractuellement prévues et au paiement de 10.381 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice ;
En tout état de cause,
— ordonner la restitution de la contrepartie financière versée ;
— condamner M. [M] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction des procédures ayant été antérieurement ordonnée, la demande formée à ce titre est devenue sans objet.
M. [M] conclut en premier lieu à l’infirmation du jugement qui a considéré que la clause contractuelle de non-concurrence est valable alors la contrepartie financière de 20 % prévue dans le contrat est dérisoire, ce qui équivaut à une absence de contrepartie. Il fait également valoir que la clause vise toutes les activités qu’il pourrait exercer 'sous quelque forme que ce soit’ pour le compte de toute société 'ayant en tout ou partie des activités susceptibles de concurrencer les activités de la société', est applicable sur une période de 12 mois et s’étend sur un territoire particulièrement vaste comprenant la France, l’Afrique, l’Océan Indien et le Pacifique.
La société Hesnault réplique que la contrepartie financière n’est pas dérisoire eu égard à la durée limitée à 12 mois et la limitation de l’interdiction aux régions où elle déploie l’essentiel de ses activités, laissant la possibilité à M. [M] de trouver un emploi dans les autres zones géographiques (Amérique du Nord, Asie, Martinique, Guyane et Guadeloupe),
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
C’est au regard de la restriction effective apportée à la liberté de travail que s’apprécie l’étendue de l’interdiction de concurrence.
Pour apprécier la validité de la clause, les juges doivent prendre en compte l’ensemble des limitations qu’elle comporte, dans le temps, dans l’espace, quant aux activités concernées et en tenant compte des spécificités de l’emploi. Le juge doit encore s’assurer de l’équilibre de la clause et, à cette fin, de rechercher si l’atteinte portée par la clause de non- concurrence à la liberté professionnelle du salarié est proportionnée aux intérêts légitimes qu’il est indispensable pour l’employeur de protéger.
En l’espèce, la clause de non-concurrence dont la validité est discutée par les parties est aux termes de l’article 14 du contrat de travail rédigée ainsi :
'Compte tenu de la nature des fonctions de M. [B] [M] qui impliquent une connaissance de l’ensemble des process à l’ensemble des sociétés du Groupe en termes de fret aérien national et international en partance et à destination de l’océan indien, l’océan pacifique et de l’Afrique et en contact direct avec la clientèle, et d’autre part de la spécificité de l’activité de la société qu’est l’organisation de transports internationaux de marchandises, il est convenu entre les parties qu’en cas de rupture du contrat de travail de M. [B] [M] et ce pour quelle que cause que ce soit, celui-ci s’oblige à respecter la clause de non-concurrence définie ci-après.
M. [B] [M] s’interdit de travailler directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, en qualité de salarié, associé, dirigeant, consultant ou autre pour le compte de toute société ayant en tout ou partie des activités susceptibles de concurrencer les activités de la société.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois à compter du jour de la cessation effective du contrat et concerne toute activité concurrentielle que pourrait avoir M. [B] [M] sur les zones géographiques suivantes: France, Afrique, Océan Indien, Pacifique.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, M. [B] [M] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la société du versement de cette contrepartie, rendra M. [B] [M] redevable envers elle du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessous […].
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement M. [B] [M] redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant du salaire de base de la dernière année d’activité de M. [B] [M], pénalité due pour chaque infraction constatée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre M. [B] [M] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle'.
Il sera en premier lieu souligné que la convention collective applicable ne prévoit aucune disposition relative à la clause de non-concurrence.
En second lieu, il n’est pas discuté qu’il existe un intérêt légitime majeur pour la société Hesnault à protéger ses intérêts économiques dans un secteur fortement concurrentiel et dont le succès dépend fondamentalement du savoir faire des agents.
Toutefois, le fait que la contrepartie financière prévue dans le contrat de travail de M. [M] corresponde au montant de 20 % qui pourrait être considéré au regard de la jurisprudence non dérisoire ne suffit pas à établir la licéité de l’obligation de non-concurrence, laquelle doit être appréciée au regard des limites portées dans le temps et dans l’espace à la liberté de travail du salarié.
En l’espèce, la clause constituant une atteinte certaine à la liberté de travail de M.[M] dans son secteur d’activité à la fois dans le temps (12 mois) et dans un important rayon géographique comprenant la France, l’Afrique, le Pacifique et l’Océan indien, est assortie d’une contrepartie financière calculée sur la base de 776, 09 euros brut par mois, congés payés inclus. Ce montant doit être considéré comme non proportionné et dérisoire au regard des restrictions apportées à sa liberté de travail l’empêchant de retrouver un nouvel emploi conforme à sa formation, sa compétence et son expérience professionnelle, notamment compte tenu de la définition large de ses fonctions et des activités visées par l’obligation de non-concurrence ainsi que l’exclusion de la France du périmètre d’activité.
Au regard de la nécessité de concilier la protection des intérêts légitimes de l’entreprise d’une part et de la liberté de travailler du salarié d’autre part, les stipulations de la clause critiquée revêtent un caractère disproportionné.
En outre, la clause litigieuse prévoit une contrepartie financière correspondant au total à un peu moins de 2,5 mois de salaire pour une durée de 12 mois et une indemnité à la charge de M. [M] en cas de violation de son obligation correspondant au remboursement des sommes perçues et au montant du salaire de base de la dernière année d’activité, ce qui correspond dans ce cas à une indemnité à la charge du salarié supérieure à la contrepartie financière prévue.
Une contrepartie financière dérisoire équivalant à une absence de contrepartie à une clause de non – concurrence, il convient de déclarer cette clause inopposable au salarié , sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la violation ou non par le salarié de ladite clause .
Le jugement sera ainsi infirmé.
M. [M] ayant perçu au regard des mentions figurant sur les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2019 une contrepartie financière à la clause de non-concurrence déclarée inopposable devra restituer à l’employeur les sommes versées.
M. [M] a perçu à ce titre la somme totale nette de 2.070,57 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la société Hesnault ne peut lui réclamer une somme brute incluant des cotisations patronales qu’elle a payées à l’URSSAF.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de la clause pénale et de dommages-intérêts pour préjudice concurrentiel
En raison de l’inopposabilité de la clause de non-concurrence , la société Hesnault doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 37980 euros euros au titre des pénalités contractuellement prévues tendant à sanctionner la prétendue violation par le salarié de l’obligation de non-concurrence .
Le jugement sera infirmé.
Pour le même motif, l’employeur ne peut pas invoquer l’existence d’un préjudice en lien avec le non-respect de l’obligation de non-concurrence et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, la société Hesnault sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant en première instance qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [M] à verser la somme de 2.070,57 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— débouté la société Hesnault de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la clause de non-concurrence inopposable à M. [B] [M] ;
CONDAMNE la société Hesnault aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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