Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 8 février 2024, n° 21/00158
CPH Paris 8 juin 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 8 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Dérisoire de la contrepartie financière

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de l'entreprise et portait atteinte à la liberté de travail du salarié, rendant la clause inopposable.

  • Accepté
    Remboursement de la contrepartie perçue

    La cour a confirmé que Monsieur [M] devait restituer les sommes perçues au titre de la clause de non-concurrence, car celle-ci était déclarée inopposable.

  • Rejeté
    Préjudice en lien avec la violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la société Hesnault ne pouvait pas invoquer de préjudice en raison de l'inopposabilité de la clause de non-concurrence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [B] [M] conteste la validité d'une clause de non-concurrence imposée par la société Hesnault, qui l'a débouté en première instance. Le Conseil de prud'hommes a jugé la clause valable, mais M. [M] soutient qu'elle est disproportionnée et que la contrepartie financière est dérisoire. La cour d'appel, après avoir examiné les restrictions imposées par la clause, conclut qu'elle porte atteinte à la liberté de travail de M. [M] et que la contrepartie est insuffisante. Elle infirme donc le jugement sur ce point, déclare la clause inopposable, mais confirme le remboursement de la somme de 2.070,57 euros. La société Hesnault est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 8 févr. 2024, n° 21/00158
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00158
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juin 2020, N° F19/03877
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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