Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 janv. 2024, n° 21/17724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 septembre 2021, N° 2020F00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n°008/2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17724 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2020F00588
APPELANTE
S.A.S. DEVEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 448 527 861
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan Bellaiche de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K103
Assistée de Me Tiphanie Bauchet, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. FED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 325 273
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé Vatelot-Tamagnaud, avocat au barreau de Paris, toque : C1242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et en présence de Madame Marie-Annick Prigent, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Madame Karine Abelkalon, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Fed est une société de conseil en recrutement et de travail temporaire.
Au cours du mois de juillet 2019, elle a proposé à la société Devea un contrat de collaboration que cette dernière n’a pas signé.
La société Devea a recruté Mme [Y] qui lui a été présentée par la société Fed.
Le contrat de travail a été rompu.
Par lettre du 4 février 2020, la société Fed a mis la société Devea en demeure de lui payer sa facture d’honoraires d’un montant de 7 524 euros TTC.
Par acte du 14 mai 2020, la société Fed a assigné la société Devea devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de cette facture.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société Devea de toutes ses demandes ;
— condamné la société Devea à payer à la société Fed la somme de 7 524 euros « assortie au taux journalier de 0,066% » à compter du 19 septembre 2019, outre une somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— condamné la société Devea à verser à la société Fed la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Devea aux dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Devea a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs de dispositif à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Devea demande, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1119, 1188, 1199, 1231-5, et 1367 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Devea de toutes ses demandes ;
— condamné la société Devea à payer à la société Fed la somme de 7 254 euros TTC assortie au taux journalier de 0,066% à compter du 19 septembre 2019, outre une somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— condamné la société Devea à verser à la société Fed la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Devea aux dépens ;
— liquidé les dépens ;
— et statuant à nouveau,
— à titre principal, constater que la commune intention de la société Fed et de la société Devea ne réside pas dans les termes du contrat de collaboration du 15 juillet 2020 aux termes duquel la société Fed demande l’exigibilité de la facture n° 018/0002040 d’un montant de 7 524 euros et de l’acceptation de la majoration de 0,066% par jour de retard ;
— en conséquence, débouter la société Fed de sa demande de condamnation de la société Devea au paiement de la somme de 7 524 euros et aux intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 19 septembre 2019 outre la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— à titre subsidiaire, juger que la société Fed s’était engagée à prendre à sa charge le coût de la prestation de recherche et de conseil en cas de rupture durant la période d’essai ;
— en conséquence, débouter la société Fed de sa demande de condamnation de la société Devea au paiement de la somme de 7 524 euros et aux intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 19 septembre 2019 outre la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire, en cas de condamnation de la société Devea, la clause pénale prévue au contrat, au taux d’intérêt légal ;
— en tout état de cause, condamner la société Fed au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter la société Fed de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la société Fed demande, au visa des articles 1103 et 1383-2 du code civil, L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Devea de ses entières demandes ;
— condamner la société Devea à payer à la société Fed la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la relation entre les parties :
L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Il résulte des écritures des parties et pièces versées aux débats que la société Fed a, au cours du mois de juillet 2019, proposé à la société Devea un contrat de collaboration portant sur le recrutement de salariés.
En suite d’une entrevue entre les deux sociétés le 15 juillet 2019, Mme [W], au nom de la société Fed, a transmis par courriels du jour même à M. [D] un projet de contrat que la société Devea n’a pas signé, ainsi que la candidature de Mme [Y] pour un poste d’approvisionneur.
Par courriel du 16 juillet 2019, M. [D] a répondu que « le profil » lui semblait « très intéressant », et a indiqué sa disponibilité « pour la recevoir en entretien ».
Par courriel du 22 juillet 2019, il a confirmé l’accord pour le recrutement de Mme [Y] en contrat à durée déterminée.
Par courriels postérieurs, Mme [W] et M. [D] ont échangé sur la rémunération de Mme [Y], le montant proposé de 33 000 euros par M. [D] étant accepté par la candidate.
La société Devea a accepté la candidature à un poste de travail proposée par la société Fed et a échangé sur le montant de la rémunération de la candidate.
L’existence d’une relation contractuelle avec la société Fed est établie, quand bien même la société Devea n’a pas signé le contrat écrit soumis.
La société Fed a établi une facture d’honoraires le 18 août 2019 pour un montant de 6 270 euros, soit 7 524 euros TTC.
Ce montant correspond au calcul des honoraires indiqué dans le projet de contrat, soit 19 % de la rémunération annuelle brute du candidat recruté.
La société Devea n’établit pas un désaccord de sa part sur le montant des honoraires de la société Devea stipulé dans le contrat écrit qui lui a été communiqué, et n’allègue pas qu’il ne correspondrait pas à un juste prix.
Le montant des honoraires de prestation de la société Fed sera dès lors retenu à concurrence de ce pourcentage.
La société Fed a accompagné la transmission de la candidature de Mme [Y] de son curriculum vitae et d’éléments d’appréciation.
Cette candidature a attiré l’attention de la société Devea au regard du profil proposé.
La société Devea, qui a embauché Mme [Y], puis a rompu le contrat à la fin de la période d’essai, ainsi qu’il est mentionné sur l’attestation communiquée, ne produit aucun élément de nature à établir que la société Fed aurait été défaillante dans l’exécution de son obligation de proposer un candidat pouvant correspondre au poste de travail à pourvoir, qui n’est qu’une obligation de moyen et non de résultat, se contentant d’alléguer que Mme [Y] ne lui a pas convenu.
La société Devea invoque, dans le dispositif de ses dernières conclusions, un engagement de la société Fed de prendre en charge le coût de sa prestation de recherche et de conseil en cas de rupture durant la période d’essai.
Le contrat proposé par la société Fed contient une clause, intitulée « garantie de remplacement », qui stipule :
« En cas de désistement du candidat avant sa date d’entrée dans l’entreprise, ou en cas de rupture du contrat de travail durant la période d’essai initiale du candidat à l’initiative du salarié ou du client, Fed Supply s’engage à prendre à sa charge le coût de la prestation de recherche et conseil, à l’exception d’éventuels frais d’annonces, pour le recrutement d’un nouveau candidat pour pourvoir le même poste, lequel doit être strictement similaire. Cette garantie ne peut s’appliquer qu’une fois. »
Il est précisé qu’en « aucun cas, il ne sera procédé à l’établissement d’un avoir ou d’un remboursement ».
La société Devea ne démontre pas l’existence d’un engagement de la société Fed à ne pas réclamer le paiement de ses honoraires ou à les rembourser en cas de rupture du contrat de travail durant la période d’essai initiale du candidat.
La société Devea n’allègue pas avoir informé la société Fed de la rupture du contrat conclu avec Mme [Y] ni lui avoir demandé de lui présenter un autre candidat.
En conséquence, la société Devea est redevable du paiement de la facture et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Devea à payer à la société Fed la somme de 7 524 euros.
Les conditions générales annexées au contrat stipulent qu’une « majoration de 0,066 % par jour de retard portant sur le montant TTC des factures sera appliquée pour tout paiement intervenant après la date d’échéance figurant sur la facture », et que « les pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans rappel, le lendemain de la date à laquelle le paiement est prévu ».
La facture du 18 août 2019 mentionne qu’en « cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due de plein droit par le débiteur au créancier, en application des articles L 441-3, L 441-6 et D 441-5 du code de commerce », et reprend les stipulations relatives aux pénalités de retard.
Elle indique une date d’échéance de règlement au 18 septembre 2019.
La société Fed ne justifie pas avoir adressé à la société Devea ses conditions générales, qui n’ont pas été acceptées par cette dernière.
Elle n’est dès lors pas fondée à réclamer une majoration de 0,066 % par jour de retard.
L’article L. 441-10 II du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Aux termes de l’article D 441-5 du code du commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par cette disposition légale sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales du contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Devea à payer à la société Fed la somme de 40 euros pour frais de recouvrement.
Il sera infirmé en sa disposition relative aux pénalités de retard.
La somme de 7 524 euros produira intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 septembre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Devea, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Fed la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny sauf en ce qu’il a assorti la somme de 7 524 euros d’intérêts au taux journalier de 0,066% à compter du 19 septembre 2019 ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la somme de 7 524 euros produira intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 septembre 2019 ;
Condamne la société Devea à payer à la société Fed la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Devea aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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