Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 21 juin 2024, n° 24/09113
TCOM Bobigny 3 avril 2024
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CA Paris 21 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cessation des paiements

    La cour a estimé que le moyen pris de l'absence de cessation des paiements est sérieux, car la société a remboursé l'intégralité de ses dettes au Trésor public et a obtenu une remise gracieuse des pénalités de retard.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 juin 2024, n° 24/09113
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09113
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 2 avril 2024, N° 2023P01768
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024

(n° / 2024, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09113 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOHP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 avril 2024 – Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2023P01768

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée les 17 mai et 21 mai 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. GML société à associé unique, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4],

RCS

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. BLERIOT ET ASSOCIES, ès qualités,

Dont l’étude est située [Adresse 1]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, ès qualités,

Dont l’étude est située [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentées par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 juin 2024 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur requête du ministère public, et par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de de la SAS GML, fixé provisoirement au 28 juillet 2023 la date de cessation des paiements, nommé la SELARL Bally MJ en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [T] et associés en la personne de Me [T] en qualité d’administrateur judiciaire.

Par déclaration du 10 avril 2024, la SAS GML a relevé appel de ce jugement en intimant la SELARL [T] et associés, prise en la personne de Me [T], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL Bally MJ en qualité de mandataire judiciaire et le ministère public.

Par actes en date des 17 et 21 mai 2024, la société GML a fait assigner le ministère public, la SELARL [T] et associés, ès qualités, et la SELARL Bally MJ, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.

Dans son avis en date du 28 mai 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire, dans la mesure où les moyens soulevés par l’appelante apparaissent sérieux.

A l’audience le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, représentés par leur conseil, ont indiqué être favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.

Vu l’article R661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut suspendre l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel apparaissent sérieux.

Au soutien de sa demande, la société GML fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements, dès lors qu’elle a soldé son unique dette auprès de l’administration fiscale.

Il résulte des pièces qu’elle verse aux débats qu’à la date du 26 mars 2024, la société GML a remboursé l’intégralité des sommes qu’elle devait, en principal, au Trésor public et que les pénalités de retard ont fait l’objet d’une remise gracieuse le 12 avril 2024.

Selon les explications du mandataire judiciaire à l’audience, aucune déclaration de créance n’a été effectuée, sachant que le délai de déclaration expire dans deux jours.

En l’absence de passif exigible, identifié à date, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements est sérieux. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 3 avril 2024 du tribunal de commerce de Bobigny.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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