Infirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2024, n° 23/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 15 mars 2022, N° 211/346681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00561 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPMJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 mars 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/346681
Vu le recours formé par :
SELARL BAROK AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0613
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SOCIETE INTERNATIONALE D’HYDROTOMIE PERCULTANEE ( SIHP)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep légal : Mme [E] [R] ÉPOUSE [G] (Présidente) en vertu d’un pouvoir général
Rep légal : M. [L] [G] (Mandaté par [R] épouse G) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— mis en délibéré au 13 Février 2024
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selarl Barok avocats, venant aux droits de la selarl Di Vizio auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 avril 2022, à l’encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé le montant des honoraires de la selarl Barok avocats à la somme de 3.500 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision à hauteur de 9.480 euros hors taxes, condamné en conséquence la selarl Barok avocats à rembourser à la Société internationale d’hydrotomie percutanée la somme de 5.980 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
La selarl Barok avocats est représentée par son avocate, qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier, la fixation de ses honoraires à la somme totale de 15.000 euros hors taxes et ses frais à celle de 372 euros hors taxes ; elle convient qu’une provision de 9.480 euros hors taxes a été versée et réclame un complément d’honoraires de 8.520 euros hors taxes, ses frais de 372 euros hors taxes, soit un total de 10.670,40 euros toutes taxes comprises et une somme de de 2.500 euros pour ses frais irrépétibles ;
La Société internationale d’hydrotomie percutanée (la SIHP) est représentée par sa présidente Mme [E] [R] épouse [G], présente, qui a donné un pouvoir à son mari, le docteur [L] [G] ; ils demandent que l’affaire soit retenue, même en l’absence de leur avocat et ne reprennent pas oralement ses conclusions d’irrecevabilité ; la SIHP demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner la selarl Barok avocats à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
L’affaire qui a fait l’objet d’une radiation le 25 septembre 2023 et a été remise au rôle sur demande de la SIHP ;
La SIHP a été créée en mai 2017 et a établi un annuaire des médecins pratiquant l’hydrotomie percutanée, lesquels ont fait l’objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de l’ordre ; la SIHP a confié trois missions à l’avocat :
1- en décembre 2019, la défense des intérêts personnels du docteur [L] [G] et de vingt-trois autres médecins pratiquant l’hydrotomie percutanée, médecine non reconnue officiellement, devant le conseil de l’ordre des médecins pour contester l’absence de reconnaissance de leur pratique médicale ; chaque médecin concerné a payé ses honoraires et cette procédure n’entre pas dans le litige ;
2- le 24 février 2020, la SIHP a confié à l’avocat le soin de présenter une demande de dérogation au conseil de l’ordre des médecins mésothérapeutes et une demande de validation de leur pratique ; une provision a été versée à l’avocat ; le projet de deux pages rédigé par l’avocat n’a jamais été adressé à l’ordre des médecins ; le bâtonnier a évalué les honoraires de l’avocat à la somme de 1.000 euros hors taxes ;
3- le 30 mars 2020, la SIHP a demandé a son avocat de déposer auprès du procureur de la République une plainte pour dénonciation calomnieuse contre le conseil national de l’ordre des médecins ; une provision a été payé à l’avocat qui a préparé une plainte de 13 pages qui n’a jamais été déposée ni enregistrée au tribunal ; le bâtonnier a évalué ce travail à la somme de 3.500 euros hors taxes ;
Les parties ayant interrompu leurs relations professionnelles, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; le taux horaire de 350 euros hors taxes, proposé par l’avocat et qui n’est pas contesté par la SIHP, peut être retenu ;
Pour la demande de dérogation au conseil de l’ordre des médecins ; le bâtonnier a retenu un temps de travail de 2,85 heures pour la rédaction du projet de deux pages ; en réalité, l’avocat a fait savoir à la SIHP la faible probabilité d’obtenir satisfaction devant le conseil de l’ordre et dans le cadre d’une stratégie plus globale, il a rédigé un recours en abrogation déposé au ministère de la santé (pièce n° 9) ; la Cour se fondant sur ces pièces produites par la selarl Barok avocats évalue le temps de travail de l’avocat à 15 heures, soit 5.250 euros hors taxes et 6.300 euros toutes taxes comprises ;
Pour la plainte en dénonciation calomnieuse, l’avocat verse à son dossier (pièce n°6) la copie de la lettre recommandée expédiée en juin 2020 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris ; le bâtonnier a retenu un temps de travail de 7.14 heures pour cette plainte de treize pages ; cependant, la Cour possède les éléments pour évaluer le temps de travail de l’avocat à 10 heures, soit 3.500 euros hors taxes et 4.200 euros toutes taxes comprises ;
La Cour infirme la décision du bâtonnier, fixe les honoraires dus à la selarl Barok avocats à la somme de 8.750 euros hors taxes (5.250 + 3.500), soit 10.500 euros toutes taxes comprises, constate que l’avocat retient dans ses conclusions que la SIHP a versé la somme provisionnelle de 9.480 euros hors taxes, soit 11.376 euros toutes taxes comprises et condamne la selarl Barok avocats à rembourser à la SIHP la somme de 730 euros hors taxes, soit 876 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
La selarl Barok avocats qui ne justifie pas de ses frais sera déboutée de cette demande ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge de ses frais irrépétibles ; la Cour décide de rejeter toutes les autres demandes des parties et de laisser à chacune la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à la selarl Barok avocats à la somme globale de 8.750 euros hors taxes, soit 10.500 euros toutes taxes comprises,
Constate que la SIHP a versé la somme provisionnelle de 9.480 euros hors taxes, soit 11.376 euros toutes taxes comprises,
Condamne la selarl Barok avocats à rembourser à la SIHP la somme de 730 euros hors taxes, soit 876 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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