Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 27 nov. 2024, n° 20/08429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 août 2016, N° F15/05558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08429 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/05558
APPELANT
Monsieur [X] [T]
Né le 17 Octobre 1966 à CAMEROUN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.R.L. ADEKA SECURITE PRIVEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB247
INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
S.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [N] [V] es qualité de Mandataire de Justice de la société ADEKA SECURITÉ PRIVÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 26 février 2015, M. [T], se disant salarié de la société Adeka sécurité privée depuis avril 2013 en qualité d’agent de sécurité, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société employeur d’avoir cessé de lui fournir du travail à partir d’octobre 2014.
Le 13 mai 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à faire condamner, avec intérêts au taux légal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 8 533,38 euros rappel de salaire de septembre 2014 au 26 février 2015,
— 853,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 266,69 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 422,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 142,22 euros au titre des congés afférents,
— 8 533,38 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, la société Adeka sécurité privée a sollicité la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 1er août 2016 et notifié par lettre du 26 décembre 2016, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté toutes les demandes et laissé les dépens à la charge de M. [T], lequel a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2017.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Adeka sécurité privée et désigné la SELARL Axyme en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur.
Par actes huissier des 12 et 19 févriers 2020 M. [T] a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire ainsi que l’AGS.
L’AGS a constitué avocat.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué.
L’affaire a été radiée le 11 février 2020 avant d’être rétablie le 17 décembre 2020.
La procédure ayant été clôturée le 7 décembre 2021 pour insuffisance d’actifs, M. [T] a fait désigner la SELARL Axyme, en la personne de M. [N] [V], en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société liquidée pour les besoins de la procédure d’appel, selon ordonnance du 27 janvier 2023 du président du tribunal de commerce de Paris.
La SELARL Axyme, en la personne de M. [N] [V], en qualité de mandataire judiciaire ad hoc, est intervenue volontairement à l’instance le 15 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société Adeka sécurité privée à lui payer les sommes suivantes :
. 8 533,38 euros à titre de rappels de salaire de septembre 2014 au 26 février 2015,
. 853,33 euros à titre de congés payés afférents,
. 4 266,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (3 mois),
. 1422,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 142,22 euros à titre de congés payés afférents,
. 8 533,38 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1 500 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner sous astreinte la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
— de dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— de condamner la société Adeka sécurité privée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société Adeka sécurité privée aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SELARL Axyme, prise en la personne de M. [N] [V], en qualité de mandataire de justice de la société Adeka sécurité privée demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la prise d’acte par M. [T] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission,
— de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— de dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L. 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— de dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte
du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance
chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
— de dire et juger que conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du Code du travail, la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS qu’à défaut de fond disponibles permettant le règlement des créanciers par la société dont il appartiendra au débiteur de faire la preuve ;
— de dire et juger que l’éventuelle obligation pour l’AGS d’avancer les fonds ne pourra intervenir que sur présentation d’un relevé par les représentants des créanciers et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
MOTIFS
1- la formation du contrat de travail
M. [T] prétend rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail au moyen d’attestations de clients, d’un badge délivré par la préfecture et d’un chèque de la société intimée. Il affirme que le fait qu’il ait été lié par un autre contrat de travail n’est pas suffisant pour écarter l’existence du contrat de travail litigieux avec la société intimée, en faisant observer que dans ses écritures, la société reconnaît avoir réglé quelques heures de travail effectuées.
La SELARL Axyme, en la personne de M. [N] [V], es qualités, conteste la réalité du contrat de travail en faisant valoir que la demande de badge a été faite le 1er juillet 2014, et que l’intervention du salarié avant cette date sous la zone protégée aéroportuaire de Roissy, comme en attestent les nombreuses attestations à la force probante nulle faute d’être conformes à l’article 202 du code de procédure civile, n’a pu l’être sous la responsabilité de la société Adeka sécurité privée, dans la mesure où l’accès à cette zone ne peut se faire qu’avec un badge délivré par les services de sécurité de l’aéroport et que tous ses contrats étaient situés dans cette zone protégée. Elle affirme avoir fait toutes les démarches pour embaucher le salarié, lequel s’est gardé de l’informer qu’il occupait parallèlement un deuxième emploi à temps complet, ce qui a fait échouer le projet d’embauche. Toutefois le salarié a été payé des 50 heures de travail qu’il avait effectuées.
L’AGS soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu’il allègue, nonobstant dans les nombreuses attestations, qui ne sont pas conformes aux règles du code de procédure civile. Elle argue de ce que la société Adeka sécurité services justifie avoir eu pour projet d’embaucher M [T], d’avoir fait les démarches administratives nécessaires, et s’être heurtée à une impossibilité de cumuler cet emploi avec l’emploi à temps plein occupé par M. [T] dans une entreprise concurrente.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve et c’est à celui qui se prévaut du caractère fictif d’un contrat de travail de le prouver.
En présence d’un contrat de travail écrit, ou d’un contrat de travail apparent, c’est à l’employeur ou à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié a bénéficié le 26 avril 2013 d’une promesse d’embauche sous condition de régularisation de sa situation, qu’après obtention de son titre de séjour il ne s’est plus présenté dans les locaux de l’entreprise avant la fin du deuxième trimestre de l’année 2014, que le 1er juillet 2014 il a sollicité un titre de circulation en zone aéroportuaire, qu’il a omis d’informer l’employeur de son embauche parallèle dans une autre société, obligeant l’employeur a renoncé à son embauche conformément aux dispositions de l’article R 8262-2 du code du travail, et en déduit, pas ces motifs inopérants, que le salarié ne produisait aucun document prouvant qu’il était bien salarié de la société Adeka sécurité privée.
Or, par lettre du 26 avril 2013, la société Adeka sécurité privée a adressé au salarié une promesse d’embauche rédigée en ces termes : « Monsieur, pour faire suite à l’entretien que vous avez eu avec notre responsable d’exploitation et au vu des documents fournis (CQP, carte professionnelle, SSIAP, EPI/EPR), nous avons le plaisir de vous annoncer que nous retenons votre candidature.
En votre qualité d’agent de sécurité incendie, vous aurez les responsabilités liées aux fonctions de prévention et de sécurité en respectant le cahier des charges qui vous seront remis par notre client.
Votre salaire brut annuel sera de 17 150,52 euros. Ce montant pourra être révisé à la fin de votre première année au sein de notre entreprise.
Vous prendrez vos fonctions le 15 mai 2013 à 9 heures. Vous serez en période d’essai pour une durée de deux mois c’est-à-dire jusqu’au 15 juillet 2013.
Vous avez bien noté qu’il vous appartient d’obtenir une autorisation de travailler ou une carte de séjour sans laquelle vous n’aurez pas droit d’exercer un métier dans la sécurité en France.
Dans l’attente de votre intégration dans notre équipe, nous vous prions d’agréer’ »
L’autorisation de travailler demandée par l’employeur le 5 septembre 2013, a été délivrée le 21 octobre 2013. La carte de séjour a été délivrée le 21 octobre 2013. Le 19 juin 2014, M. [T] a suivi une formation à la sûreté aéroportuaire en qualité de salarié de la société Adeka sécurité privée. Toutefois, ce n’est que le 1er juillet 2014 que la demande de titre de circulation a été adressée à la direction de l’aéroport de [9] comme le prouve le reçu figurant en pièce 5 du dossier de la SELARL Axyme agissant es qualités.
De plus, le salarié justifie être intervenu pour le compte de la société Adeka sécurité privée en juillet août et septembre 2014, comme le prouvent de multiples attestations de clients attestant avoir remis des clés de locaux à M. [T] en sa qualité d’agent de sécurité de la société Adeka sécurité privée.
En outre, la société reconnaît avoir payé au salarié des salaires correspondant à une cinquantaine d’heures travaillées. De fait, figure au dossier du salarié la copie d’un chèque de 472 euros établi le 8 septembre 2014 sur le compte de la société Adeka Sécurité privée.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre la société Adeka sécurité privée et M. [T], l’existence d’un autre contrat de travail parallèle étant indifférent à cet égard.
2-l’exécution du contrat de travail
— Les rappels de salaire
L’appelant soutient qu’il n’a pas reçu de salaire depuis le mois de septembre 2014 de la société intimée qui a cessé de lui fournir du travail à compter du mois d’octobre 2014 le laissant à disposition, de sorte qu’il est en droit de réclamer ses salaires sur la période septembre 2014 à février 2015.
La SELARL Axyme, en la personne de M. [N] [V], es qualités, fait observer que le salarié occupait un emploi à temps plein auprès d’une autre société et n’était manifestement pas disponible pour l’exécution de l’emploi dont il prétend obtenir paiement.
L’AGS soutient que M. [T], qui n’avaient pas la qualité de salarié, ne peut prétendre au paiement des salaires.
Or, c’est à raison que le salarié prétend obtenir paiement des salaires en l’absence de fourniture du travail, dans la mesure où il était tenu par un contrat de travail à temps complet que l’employeur n’a pas pris l’initiative de faire exécuter ni de rompre, de sorte que celui-ci était tenu de fournir le travail et la rémunération correspondante, peu importe les engagements du salarié par ailleurs.
Pas infirmation du jugement, il sera donc fait droit à la demande.
— le travail dissimulé
L’appelant soutient pouvoir démontrer que l’employeur n’a pas effectué les déclarations nécessaires concernant son emploi et son activité, de manière intentionnelle se soustrayant ainsi volontairement à ses obligations légales caractéristiques du travail par dissimulation d’emploi salarié.
La SELARL Axyme, en la personne de M. [N] [V], es qualités, soutient que le salarié occupait un emploi à temps plein quand le titre de circulation de travailler pour elle lui a été délivré et prétend avoir été mise devant le fait accompli. Elle fait observer qu’elle a multiplié les démarches en vue de la régularisation de la situation administrative de M. [T], et ne se serait pas donné cette peine si elle avait voulu intentionnellement dissimuler l’activité.
L’AGS soutient que la demande est infondée dès lors que la prestation de travail n’est pas justifiée. Elle conteste au surplus la garantie concernant un manquement intentionnel fautif en arguant de ce que la solidarité des employeurs ne saurait prendre en charge tel manquement en vertu du principe de « personnalité des peines » constitutionnellement garanties.
Certes, aucun bulletin de paie ni aucune déclaration préalable à l’embauche ne figurent au dossier des deux parties. Toutefois, le travail dissimulé suppose une intention dissimulatrice de l’activité salariée, laquelle ne ressort pas des pièces des dossiers des parties qui montrent au contraire que l’entreprise employeur a multiplié les démarches auprès des autorités publiques pour aboutir à l’embauche du salarié dans les règles légales. Le fait qu’elle se soit, même à tort, considérée comme déliée de son engagement, et qu’elle s’est crue fondée à se désintéresser du sort d’un salarié qu’elle ne considérait plus comme le sien, est exclusif de tout intention dissimulatrice.
Par conséquent, la demande doit être écartée par confirmation du jugement.
3- la rupture du contrat de travail
L’appelant soutient que sa prise d’acte est motivée par :
— le non-paiement des salaires,
— la dissimulation des heures travaillées,
— la non communication des plannings et des bulletins de paie,
— l’absence de fourniture de travail.
La SELARL Axyme, en la personne de M. [N] [V], es qualités, prétend que le contrat n’a pu se former en raison de l’activité parallèle rendant incompatible l’exécution de sa mission et fait observer qu’à la date de la prise d’acte, le badge et le titre de séjour avaient expiré de sorte que le salarié ne pouvait plus travailler. Elle soutient que l’appelant a manqué de loyauté et a disparu sans préavis de sorte que la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
L’AGS soutient que M. [T], qui n’avait pas la qualité de salarié, ne pouvait prendre acte de la rupture d’un contrat de travail qui n’avait pas été formé. Surabondamment, elle conteste les griefs en faisant observer que l’appelant ne peut sans mauvaise foi imputer à l’employeur des manquements lorsque lui-même a manqué à ses obligations découlant de son prétendu contrat de travail. Elle prétend que les griefs, à les supposés réels, ne sont pas d’une gravité justifiant la prise d’acte.
Il a été démontré plus haut que l’employeur s’est désintéressé de son salariée à compter octobre 2014, alors que celui-ci remplissait les conditions posées dans la lettre d’embauche, lui reprochant une activité parallèle, sans prendre l’initiative de mettre fin au contrat de travail et sans régler les salaires.
Dans ces conditions, la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis égal à un mois de salaire soit la somme de 1422,23 euros,
— à des congés payés afférents soit la somme de 142,22 euros,
— à des dommages intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail en sa version applicable en février 2015. Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de sa situation après la rupture des relations contractuelles, la somme de 2 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
4- les autres demandes
— la communication des documents de fin de contrat
La société employeur, représentée par son mandataire judiciaire, sera condamnée sans
astreinte, à remettre au salarié une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision.
— les intérêts au taux légal
Les condamnations portent, de droit, intérêts au taux légal dans les conditions fixées au dispositif.
— la garantie de l’AGS
Aucune demande n’est formulée contre le garant des salaires à qui la décision est nécessairement opposable en sa qualité de partie à l’instance, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser dans le dispositif.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure l’employeur supportera les dépens et les frais irrépétibles de première instance par infirmation du jugement, outre ceux d’appel.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre, est condamné à payer au salarié la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 1er août 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ;
Infirme le surplus du jugement déféré,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs infirmation,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 26 février 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Adeka sécurité privée, représentée par la SELARL Axyme, en qualité de mandataire judiciaire, à payer à M. [X] [T], avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, les sommes suivantes :
-8533,38 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2014 au 26 février 2015,
-853,33 euros à titre de congés payés afférents,
-1422,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 142,22 euros à titre de congés payés afférents,
Condamne la société Adeka sécurité privée, représentée par la SELARL Axyme, en qualité de mandataire judiciaire, à payer à M. [X] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail ;
Condamne sans astreinte la société Adeka sécurité privée, représentée par la SELARL Axyme, en qualité de mandataire judiciaire, à remettre à M. [X] [T] une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Déboute la société Adeka sécurité privée, représentée par la SELARL Axyme, en qualité de mandataire judiciaire de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Adeka sécurité privée, représentée par la SELARL Axyme, en qualité de mandataire judiciaire à payer à M. [X] [T] la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Adeka sécurité privée, représentée par la SELARL Axyme, en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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