Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 mars 2024, N° 211/388026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/388026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00207 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIR6
Vu le recours formé par :
Maître [B] [K]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, adressé par Me Manuel Abitbol, avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024 à l’encontre de la décision rendue le 18 mars 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par M. [Y] [R], a :
— fixé à la somme de 1.200 € TTC le montant des honoraires dus à Me [B] [K] par M. [Y] [R],
— constaté le versement de la somme de 6.000 € TTC versée à titre de provision,
— condamné, en conséquence, Me [B] [K] à verser à M. [Y] [R] la somme de 4.800 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de saisine du Bâtonnier, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 €,
— rejeté les autres demandes,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Me [B] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
A cette date, reprenant ses conclusions, Me [K] demande à la cour :
— l’infirmation de la décision,
— la fixation de ses honoraires à la somme de 6.000 € TTC.
Au soutien de sa demande, Me [B] [K] expose que le client lui avait été recommandé, qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires car M. [R] l’a refusée, lui a expliqué tout l’historique des difficultés rencontrées avec un proche et lui a transmis la plainte qu’il devait suivre.
Il précise n’avoir jamais eu de contestation de ses honoraires pendant treize ans mais en a eu trois en six ans car il a été ferme avec certains clients.
S’agissant de M. [R] il déclare l’avoir reçu cinq fois dont un rendez-vous de 1h30 et quatre autres appels de 30 à 40 mn.
Il conteste la décision du bâtonnier qui lui octroie 1.200 € TTC sans mentionner la durée du travail ni le taux horaire alors qu’il a travaillé sur le dossier 11 à 14 heures et ne sait pas comment prouver qu’il a contacté la gendarmerie, ajoutant que le nombre de rendez-vous est prouvé par échanges Whatsapp et qu’il faut aussi comptabiliser le nombre de réponse par Whatsapp ainsi que le temps passé en échange téléphonique.
Il fait remarquer que, compte-tenu du nombre d’heures retenues, son taux horaire a été fixé à 100 € HT alors que ses conventions d’honoraires sont établies sur la base d’un taux horaire de 500 € HT pour un dossier financier et 400 € pour un dossier ordinaire, ajoutant communiquer des articles de journaux démontrant sa notoriété dont il résultait qu’on ne le choisissait pas par hasard.
Reprenant ses écritures, Me [O] [E], représentant M. [Y] [R], demande à la cour de :
— fixer les honoraires dus à Me [B] [N] à la somme de 400 € TTC,
— constater le paiement de la somme de 6.000 € TTC versée à titre de provision,
— condamner Me [K] à payer à M. [R] la somme de 5.600 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la saisine de la Bâtonnière,
— débouter Me [K] de l’ensemble de ses demandes, faits et prétentions,
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir qu’il n’y a eu trois brefs rendez-vous ainsi que des échanges whatsapp, qu’il n’y a eu aucune conclusion et que le montant de 1.200 € TTC tel que fixé est trop élevé.
SUR QUOI LA COUR,
En l’espèce, M. [Y] [R] a sollicité Me [B] [K] aux fins de défense de ses intérêts au titre d’une plainte pénale déposée le 10 mars 2022 pour faits d’extorsion de véhicule par un de ses proches.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les modalités telles que décrites ci-dessus.
En l’espèce, il s’avère qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre Me [B] [K] et M. [Y] [L] et que l’avocat n’a communiqué à son client aucun document relatif au taux horaire pratiqué ni aux modalités de fixation des honoraires,
Au surplus, n’est transmise aucune facture relative au versement de 6.000 € TTC effectué par M. [Y] [R] le 10 mars 2022.
Pour justifier du bien-fondé de cette somme qui a été payée par le client, Me [B] [K] produit des articles de presse relatifs à des dossiers « médiatiques » dont il a été chargé, et, s’agissant de la présente procédure, la plainte déposée par M. [Y] [R] à la gendarmerie de [Localité 5] – 78 ' le l0 mars 2022 pour laquelle il n’est pas démontré d’intervention de l’avocat ainsi qu’une copie des échanges par SMS entre les parties.
Il est constaté que Me [K] ne justifie d’aucun acte juridique qu’il aurait établi, que sont évoqués des échanges avec la gendarmerie mais qu’en l’absence de communication de toute feuille de diligence, leur effectivité et, le cas échéant, leur durée ne sont pas démontrées, sachant toutefois que certains échanges par SMS font effectivement référence à des rendez-vous.
Il apparaît, au surplus, que les échanges par SMS ne contiennent aucun apport juridique particulier de la part de l’avocat mais qu’ils correspondent à de nombreuses demandes de la part du client. Les réponses de l’avocat traduisent un suivi précis du dossier et une incontestable disponibilité sur la période concernée.
S’agissant de la durée de l’intervention de Me [B] [K], entre 12 et 15 heures selon ses dires, alors que son client évoque une durée de 4 heures qui paraît toutefois peu crédible, leur durée telle que fixée par le délégataire de la Bâtonnière à hauteur de 12 heures doit être confirmée.
Pour ce qui est du taux horaire, si Me [B] [K] évoque un taux horaire de 400 € HT, ce taux ne peut être retenu en l’espèce en l’absence de justification de tout acte juridique effectué par l’avocat qui n’apporte aucun argument sérieux remettant en cause le bien-fondé de la somme de 120 € TTC retenue dans la décision querellée.
Au surplus, M. [Y] [R] ayant été assisté par un avocat pour faire valoir ses droits devant le Bâtonnier, c’est à juste titre que la somme de 500 € lui a été accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 1.200 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [B] [K] par M. [Y] [R],
— constaté le paiement de la somme de 6.000 € TTC versée à titre de provision,
— condamné, en conséquence, Me [B] [K] à verser à M. [Y] [R] :
** la somme de 4.800 € TTC aux intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la saisine de la Bâtonnière,
** 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de débouter Me [B] [K] de l’ensemble de ses demandes et M. [Y] [R] de ses demandes de fixation des honoraires de Me [B] [K] à la somme de 400 € TTC et de le condamner au remboursement de la somme de 5.600 € TTC.
Me [B] [K] devra supporter la charge des dépens.
Pour faire valoir ses droits devant la cour, M. [Y] [R] a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, Me [B] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Me [B] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [Y] [R] de ses demandes de fixation des honoraires dus à Me [B] [K] à la somme de 400 euros TTC et de condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme de 5.600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023,
Laisse les dépens à la charge de Me [B] [K],
Condamne Me [B] [K] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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