Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 21/10499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2021, N° F21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10499 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3KJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/00168
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A.S. L’ANNEAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024 puis au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [V] a été engagé en qualité d’agent des services de sécurité incendie le 1er février 2013 par la société Isopro sécurité privée.
M. [V] était affecté sur le site de la [7].
A la suite de la perte de ce site par la société Isopro sécurité privée au profit de la société L’anneau, le contrat de travail de M. [V] a été transféré à celle-ci par avenant du 16 février 2018 à effet au 15 avril suivant.
Par lettre recommandée datée du 1er octobre 2018, la société L’anneau a informé M. [V] de son affectation sur le « site ICSE immeuble central Seine situé [Adresse 5] » à compter du 5 octobre 2018.
Par lettre recommandée datée du 4 octobre 2018, M. [V] a demandé à la société L’anneau de revoir cette affectation en invoquant des considérations familiales.
Par lettre recommandée datée du 22 octobre 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 27 octobre 2018, M. [V] a demandé de nouveau à la société L’anneau de reconsidérer son affectation en invoquant l’atteinte portée par celle-ci à sa vie personnelle et familiale.
Par lettre recommandée datée du 2 novembre 2018, la société L’anneau a informé M. [V] de son affectation sur le « site [8] situé [Adresse 3] » à compter du 6 novembre 2018.
M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2018.
Il a saisi le 9 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Paris en soutenant à titre principal que son licenciement était nul en raison d’un motif discriminatoire et à titre subsidiaire qu’il était sans cause réelle et sérieuse et en demandant la condamnation de la société L’anneau à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Le Conseil donne acte à la SAS L’ANNEAU qu’elle reconnaît devoir à Monsieur [N] [V] la somme suivante :
— 212,56 € pour le mois de mai 2018 à titre de rappel de salaire et condamne la SAS L’ANNEAU au paiement de cette somme à Monsieur [N] [V] en tant que besoin ainsi que d’établir le bulletin de paie correspondant.
Condamne la SAS L’ANNEAU à payer à Monsieur [N] [V] la somme de :
— 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS L’ANNEAU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS L’ANNEAU aux dépens. »
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ses demandes, [à savoir : Condamner SAS L’ANNEAU à : salaires 1.848,91 € ; congés payés afférents 184,89 € ; congés familiaux 258,03 € ; indemnité compensatrice de congés payés 152,09 € ; A titre principal sur la rupture : ; nullité du licenciement 25.000,00 € ; réintégration sous astreinte de 150 € par jour de retard ; salaires du 12 novembre 2018 à la réintégration 5.676,00 € ; congés payés afférents 567,60 € ; indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.784,58 ; congés payés afférents 378,45 € ; indemnité de licenciement 2.239,21 € ; D&I motif discriminatoire 50.000,00 € ; Ou à titre subsidiaire sur la rupture; licenciement sans cause réelle et sérieuse 13.000,00 € ; indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.784,58 €; congés payés afférents 378,45 € ; indemnité de licenciement 2.239,21 € ; D&I exécution déloyale du contrat de travail 10.000,00 € ; ordonner le remboursement des indemnités chômage (L 1235-4 et 5) ; Article 700 CPC 2.000,00 € ; Intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine ; Dépens ; Ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes et l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte]
Et, en conséquence, statuant à nouveau, Condamner SAS L’ANNEAU en cause d’appel à payer à Monsieur [V] :
— salaires 1.848,91 €
— congés payés afférents 184,89 €
— congés familiaux 258,03 €
— indemnité compensatrice de congés payés 152,09 €
A titre principal sur la rupture :
— D&I nullité du licenciement 25.000,00 €
— réintégration sous astreinte de 150 € par jour de retard
— salaires du 12 novembre 2018 à la réintégration 132.460,00 €
— congés payés afférents 13.246,00 €
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.784,58 €
— congés payés afférents 378,45 €
— indemnité de licenciement 2.239,21 €
Ou à titre subsidiaire sur la rupture :
— licenciement sans cause réelle et sérieuse 13.000,00 €
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.784,58 €
— congés payés afférents 378,45 €
— indemnité de licenciement 2.239,21 €
— D&I exécution déloyale du contrat de travail 10.000,00 €
— ordonner le remboursement des indemnités chômage (L 1235-4 et 5)
— Article 700 CPC 2.000,00 €
— Intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine, Dépens Ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes et l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société L’anneau demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
o Pris acte que la société L’ANNEAU reconnaît devoir à Monsieur [V] la somme de 212,56 € pour le mois de mai 2018 à titre de rappel de salaire,
o Débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes ;
INFIRMER le jugement précité en ce qu’il a condamné la société L’ANNEAU à verser à Monsieur [V] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [V] est bien fondé ;
En conséquence ;
DÉBOUTER Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société L’ANNEAU ;
CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à la société L’ANNEAU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la présente instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2018 mentionne que:
« Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous ne vous présentez pas à votre poste de travail, de façon continue, depuis le 5 octobre 2018.
Par lettre recommandée adressée le 15 octobre 2018, nous vous avons mis en demeure de justifier vos absences et de réintégrer votre poste de travail.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables à notre entreprise, à notre règlement intérieur ainsi qu’au contrat de travail qui nous lie, vous êtes tenu, sauf cas de force majeure, de justifier toute absence sous 48 heures à compter du premier jour de cette absence.
Votre absence irrégulière depuis le 5 octobre 2018 et votre refus de vous conformer à vos horaires de travail constituent un abandon de poste.
Dans ces circonstances, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
' M. [V] soutient que ce licenciement est nul pour deux raisons distinctes.
L’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, dispose que:
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A titre liminaire, il convient de rappeler que depuis son embauche en qualité d’agent des services de sécurité incendie le 1er février 2013, M. [V] a toujours été affecté sur le site de la [7], dans le [Localité 2], jusqu’à ce que la société L’anneau lui notifie, par lettre du 1er octobre 2018, son affectation sur le « site ICSE immeuble central Seine situé [Adresse 5] » à compter du 5 octobre 2018. En outre, M. [V] travaillait essentiellement de nuit sur le site de la [7].
Il ressort tant du contrat de travail initial que de l’avenant signé le 16 février 2018 que l’affectation de M. [V] sur le site de la [7] n’y était pas contractualisée. L’article 8 du contrat de travail intitulé « Lieu de travail », énonce que:
« Vos lieux de travail sont ceux des clients de la société tels qu’ils résultent de votre planning prévisionnel ou modifié. Ces sites pourront être ceux d’un ou plusieurs clients et vous pourrez être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l’un quelconque de ces sites en fonctions des nécessités, urgences, et priorités de service et d’organisation justifiés par la vocation et la nature des prestations de la société.
De même, vous pourrez être affecté à toute autre agence de la même société située dans le même département ou dans un département limitrophe. »
Cet article institue donc une clause de mobilité.
M. [V] expose que son retrait du site de la [7] et son affectation sur le site ICSE, dont la société L’anneau indique qu’ils ont été effectués en application de la clause de mobilité, sont consécutifs au fait que « le donneur d’ordre, la [6] a donné pour instructions au repreneur de « blanchir » les équipes de surveillance du site. Beaucoup d’agents de sécurité de nuit et qui ont la peau noire ont dû quitter le site [6] quelques jours à quelques semaines après le changement d’employeur. Le nombre d’agents de sécurité de nuit à la peau noire affecté par ces mutations est anormalement élevé en comparaison de ceux qui ont la peau blanche lorsqu’on sait qu’ils ne sont que trois agents de sécurité à travailler chaque nuit (avec un responsable). Plus de 60% des salariés de nuit à la peau noire ont été étonnamment mutés ou licenciés dès que L’ANNEAU a repris le marché ».
Afin de soutenir ses dires, M. [V] précise que:
« En l’espace de quelques jours ou semaines, on observe que :
— [M], qui travaillait la nuit a été licencié
— [E], qui travaillait la nuit a été muté
— [U], qui travaillait la nuit a été mutée.
— [W], qui travaille la nuit, est resté à la [6] mais tous ses horaires ont changé et il est contraint de travailler le dimanche sous peine d’être licencié.
— Monsieur [V], qui travaillait la nuit, a lui aussi été muté.
A l’inverse, Madame [L], qui elle, la peau blanche, est la seule a avoir pu bénéficier d’un parcours spécial aménagé à la [6]. De même, [D] et [G] qui ont tous deux la peau blanche et qui travaillent la nuit n’ont subi aucun changement. »
Ces éléments de fait sont suffisamment précis pour que, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l’existence d’une discrimination de M. [V] en raison de son origine et de son apparence physique. Il incombe dès lors à la société L’anneau de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’occurrence, la société L’anneau se borne, dans la partie « DISCUSSION » de ses conclusions, à propos de l’invocation par M. [V] d’une discrimination, à faire valoir que celui-ci procède par affirmation et ne verse pas de pièce pour démontrer les faits de discrimination.
Toutefois, alors que M. [V] présente des éléments de fait précis, la société L’anneau ne produit aucun élément concernant les salariés mentionnés par l’appelant, lesquels salariés étaient pourtant ceux de la société L’anneau qui disposait dès lors de tous les éléments permettant, le cas échéant, d’expliquer ses décisions à l’égard de ceux-ci.
Il en résulte que la société L’anneau ne prouve pas que ses décisions relativement au retrait de l’affectation de M. [V] du site de la [7], peu important la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de son origine et de son apparence physique. L’existence d’une telle discrimination est donc établie.
Dans la mesure où l’absence de M. [V] de son poste de travail depuis le 5 octobre 2018, reprochée dans la lettre de licenciement, est consécutive au conflit existant entre les parties depuis le retrait de l’affectation de M. [V] du site de la [7] et son affectation ultérieure sur des sites successifs avec des plannings différents de travail, la cour retient que la discrimination susvisée rend le licenciement nul. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de réintégration et ses conséquences
M. [V] sollicite, par suite de la nullité de son licenciement, sa réintégration.
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que:
« L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
En l’espèce, la société L’anneau ne soutient pas que la réintégration de M. [V] est impossible et ne rapporte pas la preuve d’une telle impossibilité.
Dès lors, il convient, par infirmation du jugement, d’ordonner la réintégration de M. [V] dans son emploi au sein de la société L’anneau. Aucun élément n’est cependant produit qui soit de nature à justifier qu’une astreinte soit ajoutée à cette obligation de réintégration. La demande d’astreinte est donc rejetée.
' M. [V] ne peut cumuler cette réintégration avec une indemnité pour licenciement nul. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
' Il est de jurisprudence constante que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Si cette nullité résulte de la violation d’une liberté fondamentale, elle ouvre droit au profit du salarié au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Dans le cas contraire, les revenus que le salarié a tirés d’une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant la période courant entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration doivent être déduits de cette indemnité.
Toutefois, il est jugé que lorsque l’employeur n’invoque pas l’existence d’un revenu de remplacement, la cour d’appel n’a pas à procéder à une déduction qui ne lui a pas été demandée (Soc., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-13.793).
En l’espèce, dès lors que la société L’anneau ne sollicite pas la déduction des revenus de remplacement pouvant avoir été perçus par M. [V], il n’y a pas lieu de procéder à cette déduction.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le salaire mensuel moyen de M. [V] qui est retenu s’élève à 1 624 euros.
En conséquence, la société L’anneau est condamnée, par infirmation du jugement, à payer à M. [V] la somme de 114 430 euros au titre de l’indemnité d’éviction, pour la période demandée courant du 12 novembre 2018 au 24 septembre 2024, outre la somme de 11 443 euros au titre des congés payés afférents, la Cour de cassation ayant jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi (Soc. 1 décembre 2021, pourvoi n° 19-24.766, B, rapport annuel).
' Il est jugé que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-15.905, Bull. 2012, V, n° 218).
En conséquence, les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement formées par M. [V] sont rejetées, le jugement étant confirmé à cet égard.
' En application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société L’anneau à France travail des indemnités de chômage versées à M. [V] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
' Il résulte du dispositif des conclusions de M. [V] que sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est formée qu’au titre de ses demandes subsidiaires sur la rupture dans l’hypothèse où sa demande formée à titre principal sur la nullité de la rupture était rejetée. Il s’en déduit que la cour, qui a fait droit à la demande en nullité, n’a pas à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale dont elle n’est pas saisie.
Sur la demande en rappel de salaires
M. [V] demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions la somme totale de 1 848,91 euros, laquelle a trois composantes.
S’agissant d’abord de la somme de 212,56 euros, la société L’anneau a reconnu dès l’instance devant le conseil de prud’hommes devoir cette somme, ce dont celui-ci lui a donné acte, mais sans que cette somme ne soit encore, selon M. [V], exécutée.
S’agissant ensuite de la somme de 690,21 euros, M. [V] expose qu’elle correspond au « prétendu congé sans solde » du 10 août au 24 août 2018 qui a été déduit sur son bulletin de paie de septembre 2018.
Toutefois, contrairement à ce que soutient le salarié, le bulletin de paie de septembre 2018 mentionne que ce montant correspond à des « Heures d’absences non rémunérées » et non à un congé sans solde, ce qui est différent, étant ajouté que M. [V] ne conteste pas ne pas avoir travaillé durant la période litigieuse.
En tout état de cause, le planning d’août 2018 de M. [V] qui est versé aux débats par la société L’anneau et qui mentionne effectivement « Congés sans solde » pour la période du 10 au 24 août 2018, a été signé par le salarié.
Compte tenu de ces éléments, un rappel de salaire n’est pas dû à l’appelant pour cette période.
S’agissant enfin de la somme de 946,14 euros, M. [V] expose qu’elle correspond à la période du 1er au 11 novembre 2018 où la société L’anneau lui avait notamment imposé des horaires de travail en journée alors qu’il ne travaillait que de nuit depuis son embauche le 1er février 2013.
La société L’anneau se borne à indiquer que M. [V] était en absence injustifiée durant cette période.
La Cour de cassation a jugé que le refus du salarié de passer d’un horaire de nuit à un horaire de jour, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque ce changement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (Soc., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-21.814, B).
En l’espèce, M. [V] produit son livret de famille dont il ressort qu’il a trois enfants qui étaient âgés en novembre 2018 de respectivement 10 ans, 6 ans et 2 ans. Il explique avoir toujours travaillé de nuit depuis son embauche afin de pouvoir s’occuper de ses enfants et notamment de pouvoir les déposer à l’école ou à la crèche le matin.
La cour constate que la société L’anneau ne donne aucun motif pour justifier qu’elle a, en novembre 2018, imposé à M. [V], qui travaillait auparavant la nuit, de travailler désormais en journée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments dont il résulte que le passage soudain d’un horaire de nuit à un horaire de jour portait une atteinte excessive au droit de M. [V] au respect de sa vie personnelle et familiale, la société L’anneau, qui ne justifie pas non plus de ce qu’elle ne disposait pas de poste de nuit disponible, doit être condamnée à payer à M. [V] le salaire correspondant à la période du 1er au 11 novembre 2018 qui ne constitue pas une absence injustifiée.
En conséquence de tous les éléments qui précèdent, la société L’anneau est condamnée à payer à M. [V] la somme globale de 1 158,70 euros (212,56 + 946,14) à titre de rappel de salaires outre la somme de 115,87 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de congés familiaux
L’article L.3142-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, dispose que:
« Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
2° Pour le mariage d’un enfant ;
3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur ;
5° Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. »
L’article L.3142-4 du même code, dans cette même rédaction, précise que:
« Pour mettre en ouvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur;
6° Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. »
En l’espèce, M. [V] justifie, par la production d’un acte de décès, que son père est décédé le 18 septembre 2018.
En conséquence, et quand bien même M. [V] n’avait pas rempli immédiatement le formulaire demandé par son employeur, l’appelant avait droit à un congé de trois jours selon les dispositions légales précitées.
Par infirmation du jugement, la société L’anneau est donc condamnée à payer à M. [V] la somme de 224,85 euros à titre de rappel de salaire pour ce congé familial.
Sur la délivrance de documents
M. [V] sollicite la remise de bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à ces demandes.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société L’anneau va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société L’anneau succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société L’anneau à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [V] est nul pour discrimination à raison de son origine et de son apparence physique.
Ordonne à la société L’anneau de réintégrer M. [V] dans son emploi.
Condamne la société L’anneau à payer à M. [V] les sommes de:
— 114 430 euros au titre de l’indemnité d’éviction, pour la période demandée courant du 12 novembre 2018 au 24 septembre 2024;
— 11 443 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 158,70 euros à titre de rappel de salaires;
— 115,87 euros au titre des congés payés afférents;
— 224,85 euros à titre de rappel de salaire pour congé familial.
Ordonne à la société L’anneau de remettre à M. [V] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Ordonne le remboursement par la société L’anneau à France travail des indemnités de chômage versées à M. [V] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société L’anneau à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société L’anneau aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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