Infirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juin 2024, n° 23/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 juin 2023, N° 211/361774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 248, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00425 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5XA
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 juin 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/361774
Vu le recours formé par :
Madame [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELARL A.SH & CONSEIL
Maître Stéphane HORLON- avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane HORLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0074
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 Juin 2024 :
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [T] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023, à l’encontre de la décision rendue le 12 juin 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 900 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl A.SH & Conseil,
— constaté qu’un paiement de 1 125 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [T] devra verser à la Selarl A.SH & Conseil la somme de 1 775 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, outre 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier régulièrement notifié et soutenu à l’audience, aux termes duquel Madame [T] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 24 euros TTC,
— de constater qu’elle a réglé la somme de 1 550 euros TTC,
— de condamner la Selarl A.SH & Conseil à lui rembourser la somme de 1 526 euros TTC, avec intérêts au taux légal,
— de condamner la Selarl A.SH & Conseil à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier régulièrement notifié et soutenu à l’audience par la Selarl A.SH & Conseil qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [T] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En mai 2021, Madame [T] a saisi la Selarl A.SH & Conseil dans le cadre de l’approbation des comptes de la société qu’elle dirige et aux fins de négocier le bail de la société.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, 'selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci'.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [T].
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les honoraires ont été réclamés par trois factures comme suit :
— deux factures émises le 12 mai 2022 pour l’approbation des comptes de la société Jade’Or des années 2020 et 2021, chaque facture portant sur la somme de 450 euros HT,
— une facture émise le 4 juillet 2022 pour conseil et assistance à la négociation avec le bailleur en vue de l’établissement d’une nouvelle convention de bail des locaux à [Localité 7], [Adresse 1] pour la somme de 2 000 euros HT.
Les parties s’accordent pour reconnaître que Madame [T] a réglé à la Selarl A.SH & Conseil la somme de 1 550 euros TTC.
Dans ses écritures, la Selarl A.SH & Conseil expose qu’elle accepte une compensation entre la somme de 2 800 euros et celle de 1 550 euros, mais à l’audience, les parties s’accordent pour reconnaître que la somme de 2 800 euros portait sur un autre dossier sans rapport avec les dossiers faisant partie du présent litige.
Il appartient en conséquence au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par l’avocat dans les dossiers faisant l’objet du présent litige.
S’agissant du dépôt des comptes, il résulte des échanges de courriers électroniques produits que c’est l’expert-comptable de la société Jade’Or qui a préparé les bilans de la société et qui a écrit à sa cliente le 21 mars 2021 qu’il allait envoyer les déclarations fiscales aux impôts.
La Selarl A.SH & Conseil ne démontre pas quelles diligences elle a accomplies au titre de ''l’approbation des comptes’ comme intitulé dans les deux factures émises le 12 mai 2022, et elle ne justifie d’aucune démarche.
En conséquence, les deux factures émises le 12 mai 2022 ne sont pas dues.
S’agissant de la facture du 4 juillet 2022, la Selarl A.SH & Conseil indique avoir négocié le bail portant sur les locaux situés à [Localité 7], [Adresse 1] et avoir présenté un acquéreur à sa cliente, mais elle reconnaît que le projet de création d’une nouvelle société n’a pas abouti.
Cette facture émise pour la somme de 2 000 euros HT ne fait état d’aucune diligence et force est de constater que la Selarl A.SH & Conseil ne produit pas la moindre fiche de diligences donnant lieu aux factures adressées à sa cliente.
Il résulte des pièces produites que de nombreux échanges de courriers électroniques ont eu lieu entre les parties au sujet de la négociation du bail et si cette négociation n’a pas abouti, il y a lieu de retenir que les courriers échangés ont pu prendre 5 heures de travail.
La somme réglée par Madame [T] correspond en conséquence aux honoraires dus à la Selarl A.SH & Conseil, dès lors que le taux horaire de 310 euros TTC est parfaitement raisonnable.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, dès lors que les honoraires ont été réglés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl A.SH & Conseil à la somme de 1 550 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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