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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 déc. 2024, n° 24/14347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juillet 2024, N° 2024026601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | F ] ès qualités de, S.A.S. HARMONY PROMOTION, la SCP BTSG en la personne de Maître [ W |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14347 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4X7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024026601
APPELANTS
M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. HARMONY PROMOTION prise en la personne de son Président, M. [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 851 025 817
Représentés par Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B725
INTIMÉES
S.A.S. HARMONY PROMOTION prise en la personne de la SCP BTSG en la personne de Maître [W] [F], en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 851 025 817
S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Me [W] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. HARMONY PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 434 122 511
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 19 juillet 2024 par M. [R] [T] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 17 juillet 2024, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Harmony Promotion, exerçant une activité de promotion immobilière, et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur, et par l’appel formé par déclaration du 30 juillet 2024 par la SAS Harmony Promotion à l’encontre du même jugement.
Une ordonnance du 24 septembre 2024 a joint les deux affaires.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 24 septembre 2024.
En application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de dix jours lorsque l’affaire est fixée à bref délai, à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office ainsi que d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe de la cour à compter de la réception de l’avis de fixation précité pour remettre ses conclusions au greffe.
La cour observe qu’en l’espèce, ni la SAS Harmony Promotion ni M. [R] [T] n’ont signifié leurs conclusions d’appelant, alors que le délai expirait le 24 octobre 2024.
Aussi, convient-il de constater la caducité des déclarations d’appel formées par la la SAS Harmony Promotion et par M. [R] [T].
Il sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité des déclarations d’appel formées par la la SAS Harmony Promotion et par M. [R] [T] ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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