Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 déc. 2024, n° 21/14652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2021, N° 2020005293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/14652 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 3ème chambre – RG n° 2020005293
APPELANTE
S.A.S. FRANCAISE DU VERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 381 387 513
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Claude Vaillant de la SCP VAILLANT & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P257
INTIMÉE
Société INTERNATIONAL DESIGN BRAND & DEVELOPMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assistée de Me Laurent Dolfi de DMMZ & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : W11
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société International design brand and development (ci-après société DB) est une société américaine, domiciliée en Floride (USA), et spécialisée dans l’architecture et le design. Elle conceptualise et réalise des espaces audio et acoustiques.
La société Française du verre (ci-après société FV) est spécialisée dans le traitement de produits verriers et notamment l’installation de parois vitrées.
En 2016, 2017 et 2018, la société FV a reçu plusieurs commandes de la société Devialet, société produisant et commercialisant des systèmes audio.
Affirmant être intervenue dans la mise en relation de la société Devialet et de la société Française du verre pour la conclusion de plusieurs marchés et se prévalant d’un accord sur le paiement d’une commission de 10% sur lesdits marchés, la société DB a adressé, par courriels du 5 octobre 2018 et du 7 avril 2019, plusieurs factures à la société FV dont elle lui a réclamé le paiement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 avril 2019, la société DB a mis en demeure la société FV de lui payer une somme de 35.111,50 euros HT en paiement des factures n°865, 871, 872, 873, 874, 875 et 885 correspondant à sa commission sur les chantiers Bon Marché [9], Opéra [4], [8] London, [Localité 11], Printemps [5], Bon Marché [10] et Fnac [3].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 avril 2019, la société FV a contesté être redevable des sommes réclamées.
Par acte du 14 janvier 2020, la société DB a assigné la société FV devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 40.414,55 USD assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de la mise en demeure, ainsi que d’une indemnité de 40 euros par facture impayée, d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société FV de sa demande de rejeter les pièces 9.1 à 9.6 produites par la société DB,
— Condamné la société FV à payer à la société DB au titre des factures n°865, 871, 872, 873, 874 et 875 une somme en euros égale à la plus petite de 34.993,50 euros et de la contrevaleur en euros, au moment du paiement, de 40.282 dollars des États-Unis d’Amérique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019,
— Condamné la société FV à payer à la société DB une indemnité de 240 euros pour frais de recouvrement,
— Condamné la société FV à payer à la société DB la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— Condamné la société FV aux dépens,
— Condamné la société FV à payer à la société DB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société FV a interjeté appel du jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqués.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2022, la société FV demande, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 juin 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— Débouté la société FV de sa demande de rejeter les pièces 9.1 à 9.6 produites par la société DB,
— Condamné la société FV à payer à la société DB au titre des factures n°865, 871, 872, 873, 874 et 875 une somme en euros égale à la plus petite de 34 993,50 euros et de la contrevaleur en euros, au moment du paiement, de 40.282 dollars des États-Unis d’Amérique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019,
— Condamné la société FV à payer à la société DB une indemnité de 240 euros pour frais de recouvrement,
— Condamné la société FV à payer à la société DB la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
— Condamné la société FV aux dépens,
— Condamné la société FV à payer à la société DB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
Statuant à nouveau et y rajoutant :
A titre principal :
— Ecarter les pièces n° 9.1 à 9.6 produites par la société DB en ce qu’elles ne sont pas traduites en langue française par traducteur assermenté ;
En conséquence,
— Juger que la société DB ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
— Juger que la société DB ne justifie pas du quantum de sa demande en paiement ;
— Juger que la société DB n’apporte pas la preuve d’avoir facilité la conclusion d’affaires entre la société FV et la société Devialet ;
— Juger que l’intermédiation de la société DB auprès de la société Devialet n’est pas rapportée ;
— Débouter la société DB de paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la rémunération de la société DB à la somme de 13.709,50 euros au titre de l’intermédiation réalisée au profit de la société FV ;
En conséquence :
— Juger que la société FV ne saurait être condamnée qu’au paiement à la société DB de la somme de 13.709,50 euros ;
En toute hypothèse,
— Débouter la société DB de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société FV ;
— Débouter la société la société DB de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la société DB au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2022, la société DB demande, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 (anciens) du code civil et 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société FV de son appel du jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
— Condamner la société FV à payer à la société DB la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner la société FV à payer à la société DB la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner solidairement aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les pièces n°9.1 à 9.6 de la société DB
La société FV demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de voir écarter les pièces 9.1 à 9.6 produites par la société DB, rédigées en anglais et non traduites. Il invoque les dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile et l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539. Elle fait valoir que faute de traduction de ces actes de procédure, elle n’a pas été en mesure d’en débattre contradictoirement.
La société DB réplique que l’ordonnance de Villers-Cotterêts n’impose qu’une traduction en français des actes de procédures, et non des pièces produites par les parties. Elle ajoute que la décision d’écarter des débats une pièce produite en langue étrangère relève de l’appréciation souveraine des juges. Elle précise que les pièces litigieuses sont des factures avec très peu de mentions en anglais et sont donc compréhensibles. En outre, elle fait valoir qu’une traduction des factures a été fournie en première instance.
L’article 111 de l’ordonnance royale du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts prévoit que :
« Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] compréhension des mots latins utilisés dans lesdits arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts ainsi que toutes autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice qui en dépendent, soient prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement. »
Il ressort de ces dispositions que l’usage du français n’est imposé que pour les actes de procédure et non pour les pièces produites par les parties.
Il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments, et notamment des pièces, qui lui sont soumis. Le juge peut ainsi, dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenir la force probante d’une pièce établie dans une langue étrangère, sous réserve d’en préciser la signification dans sa décision.
En l’espèce, les pièces 9.1 à 9.6 litigieuses correspondent à des factures :
— Une facture n°865 du 29 novembre 2016 pour des prestations d’assistance et conseil acoustique (dessins de construction en 3D) concernant le [9] du Bon Marché pour un montant de 745 euros HT ou 864 USD HT ;
— Une facture n°871 du 10 janvier 2018 pour des prestations d’assistance et conseil acoustique (dessins de construction en 3D) concernant le site de l’Opéra [4] pour un montant de 19.027 euros HT ou 21.898 USD HT ;
— Une facture n°872 du 28 septembre 2017 pour des prestations d’assistance et conseil acoustique (dessins de construction en 3D) concernant le site [8] London pour un montant de 2.414 euros HT ou 2.779 USD HT ;
— Une facture n°873 du 17 janvier 2018 pour des prestations d’assistance et conseil acoustique (dessins de construction en 3D) concernant le site [Localité 11] pour un montant de 7.301,50 euros HT ou 8.404 USD HT ;
— Une facture n°874 du 17 avril 2018 pour des prestations d’assistance et conseil acoustique (dessins de construction en 3D) concernant le site Printemps Haussman pour un montant de 2.134,50 euros HT ou 2.457 USD HT ;
— Une facture n°875 du 5 octobre 2018 pour des prestations d’assistance et conseil acoustique (dessins de construction en 3D) concernant le site Bon Marché n°2 pour un montant de 3.371 euros HT ou 3.880 USD HT.
Ces factures sont celles dont la société DB réclame le paiement.
Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu d’écarter des débats lesdites pièces dont il appartiendra à la cour d’apprécier la valeur probante, étant précisé que les quelques mentions qui y sont rédigées en langue anglaise, sont compréhensibles et ont été traduites ci-dessus. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de factures
La société FV conteste devoir les factures dont le paiement lui est demandé. Elle dénie tout rôle de la société DB dans la conclusion des marchés avec la société Devialet. Elle explique que l’apporteur d’affaires n’a droit à une commission que dans le cas où son intervention a permis la conclusion du contrat. Elle affirme que la société DB ne l’a pas mise en relation avec la société Devialet avec laquelle elle avait déjà travaillé. Elle ajoute qu’en ce qui concerne le projet Opéra, la mise en relation a été faite par la société Saint-Gobain. Elle fait valoir que la société DB ne rapporte pas la preuve des démarches effectuées auprès de la société Devialet pour faciliter la conclusion des contrats. Elle affirme que les échanges avec la société DB s’expliquent par le fait que celle-ci était le maître d''uvre d’exécution de la société Devialet. A titre subsidiaire, elle soutient que la mission de l’apporteur d’affaires se limite à la recherche de nouveaux clients pour son donneur d’ordres et qu’une fois la mise en relation faite sur une affaire, il ne peut prétendre à une commission pour des affaires ultérieures et successives avec le même client. Elle affirme que dans ces conditions, la rémunération de la société DB doit être limitée à une somme de 13.709,50 euros.
La société DB demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société FV à lui payer une somme de 34.993,50 euros au titre des factures n°865, 871, 872, 873, 874 et 875. Elle affirme avoir conclu avec la société FV un contrat de partenariat et d’apporteur d’affaires dans le but de faciliter la conclusion par celle-ci d’opérations avec la société Devialet. Elle soutient qu’elle avait convenu avec la société FV qu’elle percevrait une commission de 10% sur les affaires conclues avec la société Devialet. Elle explique avoir eu un rôle d’intermédiaire permettant à la société FV de décrocher plusieurs marchés auprès de la société Devialet et justifiant la facturation de commissions. Elle fait valoir que la société FV a elle-même reconnu, dans ses courriels, devoir cette commission de 10%. Elle ajoute que c’est à ce titre que la société FV l’a informée régulièrement des contrats passés avec la société Devialet afin qu’elle puisse facturer ses commissions. Elle dénie le rôle d’intermédiaire de la société Saint-Gobain sur le projet Opéra.
Les parties s’opposent sur l’existence et l’exécution d’un contrat de partenariat et d’apporteur d’affaires dans le but de faciliter la conclusion par la société FV d’opérations avec la société Devialet.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dont les dispositions ont été reprises dans les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, l’article L. 110-3 du code de commerce dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
En l’espèce, la société DB, qui travaillait avec la société Devialet pour le design et la conception d’aménagement d’espaces commerciaux acoustiques, justifie avoir fait appel à la société FV le 9 mars 2016 pour l’établissement d’un devis pour remplacer des vitrages rayés, à la suite d’un acte de vandalisme, concernant la boutique Devialet située au [Adresse 2]. Si le devis de la société FV n’a pas été retenu concernant le marché de la boutique Devialet, il résulte d’un courriel du 29 mars 2016 de la société FV à la société DB que c’est à la suite de ce contact que la société FV a établi le 21 mars 2016 un devis n°16-0424 concernant un projet de baies en verre à l’Opéra de [Localité 7] qui a ensuite abouti à un devis n°16-0424C. Dans un courriel du 17 novembre 2017, la société FV a transmis à la société BD son décompte général des travaux et sa facture définitive pour un montant de 130.490 euros HT, témoignant ainsi du rôle d’intermédiaire direct de la société DB dans ce marché.
Il ressort également d’un courriel du 10 octobre 2017 émanant de la société FV qu’outre son rôle déterminant dans la conclusion du projet amendé de l’Opéra avec la société Devialet, la société DB est intervenue, dans celle du projet [8] ayant donné lieu à un devis 17-0770B et dans celle d’un projet Bon Marché site n°1 ayant donné lieu à un devis 16-1121. Dans ce courriel, le gérant de la société FV a reconnu, pour ces marchés ayant donné lieu à facturation à la société Devialet, un droit à commission de 10% au profit de la société DB, ce qui justifie que son rôle a bien été déterminant dans la conclusion de ces opérations.
Enfin dans un courriel du 12 juin 2018, le gérant de la société DB a adressé au service comptable de la société FV un tableau récapitulatif des opérations réalisées avec la société Devialet grâce à son intermédiaire avec le montant des commissions dues. Dans un courriel du 5 octobre 2018, le gérant de la société DB a envoyé au représentant de la société FV un tableau récapitulatif des opérations réalisées par son intermédiaire ainsi que les factures n°865, 871, 872, 873, 874 et 875 correspondant à ses commissions pour ces opérations. La cour retiendra la force probante de ces factures qui sont confortées par les courriels visés ci-dessus.
Par courriel du 17 décembre 2018, le service comptable de la société FV a reconnu devoir une somme de 13.709,50 euros au titre des opérations [Localité 11] (7.301,50 euros) correspondant à la facture n°873, Printemps Haussman (2.134,50 euros) correspondant à la facture n°874, Bon Marché (3.371,50 euros) correspondant à la facture n°875 et Opéra baie n°2 (902 euros). Il a en revanche expliqué que le commissaire aux comptes rejetait les factures n°865 correspondant à l’opération Bon marché site n°1, n°871 correspondant à l’opération Opéra [4] et n°872 correspondant à l’opération [8] en raison du fait que lesdites factures se rattachaient à des opérations avec la société Devialet comptabilisées sur des exercices comptables clos, à savoir ceux des années 2016 et 2017. Toutefois, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus le rôle déterminant de la société DB dans la conclusion de ces marchés a été reconnu par la société FV dans un courriel du 10 octobre 2017 et il importe peu que, pour des raisons comptables, le commissaire aux comptes de la société FV ait rejeté le paiement de telles factures. Par ailleurs, les attestations de M. [O], directeur « prescription vitrage » de la société Saint Gobain, ne permettent pas de contredire les preuves ci-dessus retenues concernant le rôle déterminant de la société DB dans la conclusion du marché de l’Opéra de [Localité 7].
Enfin, contrairement à ce que soutient la société FV, chaque opération d’entremise aboutissant à la signature d’un contrat donne lieu à rémunération.
Dans ces conditions, la société DB a droit à la rémunération convenue de 10% au titre de son intervention dans la conclusion des marchés suivants :
— Bon Marché site n°1 correspondant à la facture n°865 émise pour un montant de 745 euros HT,
— Opéra [4] correspondant à la facture n°871 émise pour un montant de 19.027 euros HT,
— [8] correspondant à la facture n°872 émise pour un montant de 2.414 euros HT,
— [Localité 11] correspondant à la facture n°873 émise pour un montant de 7.301,50 euros HT,
— Printemps Haussman correspondant à la facture n°874 émise pour un montant de 2.134,50 euros HT,
— Bon Marché site n°2 correspondant à la facture n°875 émise pour un montant de 3.371,50 euros HT,
Soit un total de 34.993,50 euros HT.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société FV à payer à la société DB au titre des factures n°865, 871, 872, 873, 874 et 875 une somme en euros égale à la plus petite de 34.993,50 euros et de la contrevaleur en euros, au moment du paiement, de 40.282 dollars des États-Unis d’Amérique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 et en ce qu’il a condamné la société FV à payer à la société DB une indemnité de 240 euros pour frais de recouvrement (40 euros x 6).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La société DB demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société FV à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle fait valoir que sa demande de dommages et intérêts repose sur le manque de loyauté de la société FV qui, après avoir reconnu le bien-fondé des commissions réclamées, a refusé de s’en acquitter.
La société FV soutient que la société DB a refusé sa proposition amiable et ne rapporte pas la preuve d’une faute dans l’exercice de son action en justice.
En vertu de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. (') Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-6 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ('). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de preuve par la société DB d’avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement imputable à la société FV, déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement entrepris infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif
La société DB affirme que l’appel de la société FV est dilatoire ou abusif et sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
La société FV dénie tout abus de son droit d’agir en justice.
L’exercice abusif par la société FV de son droit de faire appel n’est pas caractérisé et la demande de dommages et intérêts de la société DB sur ce point sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société FV succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société FV sera condamnée à payer à la société DB une somme supplémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Française du verre à payer à la société International Design Brand and Development la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société International Design Brand and Development pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société International Design Brand and Development pour exercice abusif du droit d’appel ;
Condamne la société Française du verre à payer à la société International Design Brand and Development la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Française du verre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Française du verre aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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