Infirmation partielle 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 oct. 2024, n° 22/07592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 mars 2022, N° 20/36019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07592 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 – Juge aux affaires familiales de [Localité 27] – RG n° 20/36019
APPELANTE
Madame [J] [M] [I] divorcée [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Mikaël OHAYON, avocat au barreau du VAL D’OISE, substituant Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B408
INTIME
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 31]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolay FAKIROFF de l’AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LEGRAND de l’AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [I] et M. [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 27], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, entre autres mesures :
— attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’époux, étant précisé qu’il s’agit d’un bien propre de l’époux,
— désigné Me [K] [W], notaire à [Localité 27], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2011, M. [D] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Le notaire a établi son rapport le 19 mars 2012.
Par jugement du 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, dit que les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 23 octobre 2009, et ordonné la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2020, Mme [I] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il ordonne le partage judiciaire.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] et de M. [D],
— fixé la valeur vénale du bien immobilier commun à 40 000 euros,
— fixé la valeur vénale du bien mobilier commun à 1 701 euros,
— débouté Mme [I] de sa demande d’attribution de tableaux,
— ordonné la restitution par M. [D] à Mme [I] de ses biens propres suivants :
*deux tableaux de Chagall (lithographies),
*un tableau d’un rabbin de Lazar Krestin,
*des verres en cristal offerts par son père,
— dit qu’à défaut de restitution ou de preuve de l’exécution de son obligation de restitution par M. [D], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, celui-ci sera tenu d’une astreinte fixée provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard, laquelle court pendant trois mois,
— dit se réserver la liquidation de la présente astreinte,
— débouté Mme [I] de sa demande au titre du recel de communauté,
— fixé au profit de la communauté les récompenses suivantes sur M. [D] :
*277 241,30 euros au titre du financement du prix de licitation d’un bien propre en 1990,
*20 114,30 euros au titre du financement du prix de licitation d’un bien propre en 2008,
*7 500 euros au titre du financement de travaux d’amélioration de son bien propre,
— dit que ces récompenses produisent des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [D] de ses demandes de fixation de récompenses sur la communauté à son profit,
— débouté Mme [I] de sa demande visant à la fixation d’une indemnité de jouissance au profit de l’indivision post-communautaire sur M. [D],
— fixé au profit de M. [D] les créances suivantes sur l’indivision post-communautaire :
*17 007,96 euros au titre du remboursement du crédit relatif à l’acquisition du bien indivis,
*1 427 euros au titre des charges du bien indivis,
— débouté Mme [I] de sa demande de fixation de créances sur M. [D],
— débouté Mme [I] de sa demande visant à l’octroi d’une provision sur ses droits au titre du partage,
— rejeté la demande d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien propre de M. [D] au profit de Mme [I],
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I],
— renvoyé les parties devant Me [K] [W], notaire à [Localité 27], pour établir l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties à un partage des dépens par moitié.
Mme [J] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2022.
M. [O] [D] a constitué avocat le 23 mai 2022.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 11 juillet 2022.
L’intimé a quant à lui remis ses premières conclusions au greffe le 6 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a :
*fixé la valeur vénale du bien immobilier commun à 40 000 euros,
*fixé la valeur vénale du bien mobilier commun à 1 701 euros,
*débouté Mme [I] de sa demande d’attribution de tableaux,
*débouté Mme [I] de sa demande au titre du recel de communauté,
*fixé au profit de la communauté les récompenses suivantes sur M. [D] :
>277 241,30 euros au titre du financement du prix de licitation d’un bien propre en 1990,
>20 114,30 euros au titre du financement du prix de licitation d’un bien propre en 2008,
>7 500 euros au titre du financement de travaux d’amélioration de son bien propre,
*dit que ces récompenses produisent intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
*débouté Mme [I] de sa demande visant à la fixation d’une indemnité de jouissance au profit de l’indivision post-communautaire sur M. [D],
*débouté Mme [I] de sa demande de fixation de créance sur M. [D],
*débouté Mme [I] de sa demande visant à l’octroi d’une provision sur ses droits au titre du partage,
*rejeté la demande d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien propre de M. [D] au profit de Mme [I],
*rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I],
*renvoyé les parties devant Me [K] [W], notaire à [Localité 27], pour établir l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
*dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile,
*débouté Mme [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
*rejeté les demandes de Mme [I] présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné les parties à un partage des dépens par moitié,
— recevoir Mme [I] en son appel, et la déclarer bien fondée,
statuant à nouveau,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] et M. [D] et notamment par rapport au bien immobilier dont la description suit :
*lot n°2078 constituant un emplacement de voiture, et dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 34],
— fixer la valeur du parking sis [Adresse 38] à [Localité 33] à la somme de 100 000 euros,
— ordonner le partage des meubles conservés par M. [D], le condamner à verser à rapporter à la communauté leur valeur, soit 25 000 euros outre les intérêts légaux,
— concernant les valeurs mobilières, ordonner que soient rapportées à l’actif de la communauté les sommes suivantes :
*compte [16] :
>un livret A, M. [D], sous le numéro 00682376206 : 11 553 euros,
>un compte PEA, M. [D] sous le numéro 021044299944 : 2 504 euros,
>un compte PERP, M. [D] : 56 euros,
*compte détenus auprès de la [15],
>comptes ouverts au nom de M. [D] ou de Mme [I] :
°un compte poste principal, sous le numéro 013018195 : 4 059,93 euros,
°un plan d’épargne populaire, sous le numéro 013018195 : 173,88 euros,
°une épargne salariale,
>un compte d’épargne monétaire [39] détenu auprès de la [20] : 6 239,43 euros,
*contrat de prévoyance
>un contrat de prévoyance détenu auprès de la société [37] : 37 339 euros
soit un total en valeur mobilière au jour de la séparation (23 octobre 2009) de 61 925,24 euros, outre les intérêts légaux,
— condamner M. [D] à restituer à Mme [I], sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les biens et objets personnels suivants :
*deux tableaux de Chagall (lithographies),
*un tableau d’un rabbin de Lazar Krestin,
*des verres en cristal offerts par le père de Mme [I],
*des photos de famille,
— fixer au profit de la communauté les récompenses suivantes :
*acquisition 1er quart : 361 750 euros,
*premiers travaux : 10 500 euros,
*seconds travaux : 361 750 euros (hypothèse 1),
>en tout état de cause la somme de 192 850 euros (hypothèse 2) en application de l’article 1469 alinéa 3 du code civil,
>et en tout état de cause 140 000 euros (hypothèse 3),
*acquisition dernier quart : 46 443 euros
soit un total de 780 443 euros au taux légal et à tout le moins 611 543 euros, et en tout état de cause 558 693 euros,
— fixer la créance de l’indivision post-communautaire sur M. [D], au titre des comptes d’administration, à la somme de 40 000 euros outre les intérêts légaux,
— fixer la créance de Mme [I] sur M. [D] à la somme de 102 221 euros (94 500 + 7 721 euros), outre les intérêts légaux,
— faire application à l’encontre de M. [D] des règles du recel communautaire, pour les comptes courants qu’il a occultés, situés en France et à l’étranger,
— autoriser Mme [I] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens suivants: lots numéros 8 (appartement) et 22 (cave) dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 29] (cadastre : AN numéro : 21), pour un montant de 800 000 euros, en garantie du paiement des sommes lui revenant,
— condamner M. [D] à verser à Mme [I] une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [D] au versement immédiat et sans délai d’une somme de 150 000 euros à titre provisionnel pour permettre à Mme [I] de se relever socialement,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civiles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, M. [D], intimé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 7 mars 2022 en ce que le Tribunal a :
*ordonné la restitution par M. [D] à Mme [I] des biens propres suivants :
>deux tableaux de Chagall (litographies),
>un tableau d’un Rabbin de Lazar Krestin,
>des verres en cristal offerts par son père,
*dit qu’à défaut de restitution ou de preuve de l’exécution de son obligation de restitution par M. [D], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, celui-ci sera tenu d’une astreinte fixée provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard, laquelle court pendant trois mois,
*dit se réserver la liquidation de la présente astreinte,
*fixé au profit de la communauté les récompenses suivantes sur M. [D] :
>277 241,30 euros au titre du financement du prix de licitation d’un bien propre en 1990,
>20 114,30 euros au titre du financement du prix de licitation d’un bien propre en 2008,
>7 500 euros au titre du financement de travaux d’amélioration de son bien propre,
*débouté M. [D] de ses demandes de fixation de récompenses sur la communauté à son profit,
*fixé au profit de M. [D] les créances suivantes sur l’indivision post-communautaire :
>17 007,96 euros au titre du remboursement du crédit relatif à l’acquisition du bien indivis,
>1 427 euros au titre des charges du bien indivis
*débouté M. [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
*rejeté la demande de M. [D] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné les parties à un partage des dépens par moitié,
statuant à nouveau,
— fixer au profit de M. [D] une récompense de 38 800,35 euros sur la communauté, correspondant à sa créance successorale,
— fixer au profit de M. [D] les créances suivantes sur l’indivision post-communautaire :
*17 007,96 euros au titre du remboursement du crédit relatif à l’acquisition du bien indivis,
*1 708 euros au titre des charges fiscales correspondant au bien indivis,
*8 999,17 euros au titre des charges de copropriété correspondant au bien indivis,
— fixer au profit de M. [D] les créances suivantes à l’encontre de Mme [I], au titre des créances entre époux :
*1 709,73 euros au titre de l’impôt sur le revenu,
*1 708,31 euros au titre des charges et travaux de copropriété,
*3 000 euros au titre de l’arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d’appel de Paris pôle 3 chambre 5,
*1 500 euros au titre du jugement rendu le 22 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
— ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [I] et M. [D] en considération des éléments suivants :
*masse active :
>un emplacement de voiture (40 000 euros),
>les comptes détenus auprès de la [16], à savoir un Livret A (11 553 euros), un compte numéraire PEA (2 504 euros), un compte PERP (56 euros),
>les comptes détenus auprès de la [15], à savoir un compte Poste Principal (4 059,03 euros), un plan d’épargne populaire (173,88 euros),
>un compte d’épargne monétaire [39] (6 239,43 euros),
>un contrat de prévoyance (37 339 euros),
>un compte d’épargne salariale détenu auprès de la [14] (5 200 euros),
>du mobilier garnissant les biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 32] (1 701 euros),
>les récompenses dues par M. [O] [D] (216 106,90 euros),
soit un total de 324 932,24 euros,
*masse passive :
>le solde en capital du prêt Primo Écureuil (352,55 euros),
>un compte « Facture carte bancaire » (153,98 euros),
>le compte d’administration de M. [D] (198 euros),
soit un total de 704,53 euros,
*montant de l’actif net de la communauté : 324 932,24 euros -704,53 = 324 227,71 euros
*montant revenant à Mme [I] : moitié de l’actif net diminué de la créance de M. [D] : 324 227,71 / 2 ' 7 918,04 = 154 195,81 euros
— fixer le montant des droits de Mme [I] à la somme de 154 195,81 euros,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 sur le surplus,
— condamner Mme [I] à verser à M. [D] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTIF
Sur la valeur du parking
Le juge aux affaires familiales ayant fixé la valeur vénale du bien immobilier commun à 40 000 euros, Madame [I] demande à la cour de fixer à la somme de 100 000 euros la valeur du lot numéro 2078 constituant un emplacement de voiture et dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 28], acquis par les ex-époux le 26 septembre 2007 au prix de 17 000 euros payé comptant et financé à l’aide d’un prêt consenti par la [16].
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’indique l’acte de vente, le bien a été acquis moyennant la somme de 23 000 euros, dont 17 000 euros versés comptant, et 3 mensualités de 2000 euros versées au vendeur par la suite ; que le notaire avait évalué ce bien à 30 000 euros en 2012 ; que ce type de produit situé sous l’hôtel du [Adresse 35] est rare et que le prix des parkings a augmenté depuis 15 ans.
Monsieur [D], demande la confirmation du jugement sur ce point, rappelant que le notaire avait retenu une valeur de 30 000 euros à la date des effets du divorce entre époux fixée au 23 octobre 2009 par le juge du divorce.
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Monsieur [D] tendant à ce que la jouissance divise soit reportée à cette date, estimant à juste titre que la date proposée n’était de nature qu’à favoriser tout au plus ses propres intérêts au détriment de la communauté, laquelle ne bénéficierait pas de l’inflation des prix du marché immobilier et que cette jouissance divise devait être la plus proche du partage.
L’intimé ne revient pas sur ce point.
Madame [I] produit le relevé des transactions tiré de la base [13] [Localité 27] [26] dont il résulte que des ventes de places de garage en sous-sol dans les 3ème et 4ème arrondissements de [Localité 27] à différentes adresses se sont élevées à 3811€ en 1973, 25 000 € en 2009, 40 000 € en 2012 [Adresse 36] précisément, et 19 818 € en 2016.
C’est à juste titre que le premier juge ayant comparé les différentes évaluations produites par les parties a retenu que des transactions réalisées entre 2018 et 2020 dans un rayon de 200 mètres autour du bien commun, issues de la base de la [18] [Localité 27], il ressortait un prix de vente moyen de 32 400 €, et notamment qu’un garage situé [Adresse 5], soit à la même adresse que le bien litigieux, avait été vendu pour le prix de 40 000€ le l5 mai 2019.
Il n’est pas justifié que le prix des emplacements de stationnement aient réellement augmenté depuis 2019 à [Localité 27] alors qu’il est constant que la ville conduit une politique visant à réduire le nombre de véhicules et leur usage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 40 000 euros.
Sur la valeur et le partage des biens mobiliers
Le juge aux affaires familiales ayant fixé la valeur vénale du mobilier commun garnissant l’ancien logement de la famille à la somme de 1 701 euros telle que l’avait retenue le notaire, Madame [I] demande à la cour d’ordonner le partage des meubles conservés par Monsieur [D] ou de le condamner à verser à rapporter à la communauté leur valeur, soit 25 000 euros outre les intérêts légaux.
Il résulte du projet du notaire que l’ensemble du mobilier du couple a été évalué à la somme de 1.701,00 €, et que Madame [I] avait formulé un dire du 12 mars 2012 se référant à une valeur de 15 000 euros et non 25 000 euros.
Force est de constater que l’appelante ne produit aucune pièce pouvant justifier de son évaluation du mobilier à 15 000 euros ni, a fortiori , à 25 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la valeur des meubles meublants à 1 701 euros.
Sur la fixation d’une indemnité de jouissance de la place de parking au profit de l’indivision post-communautaire à la charge de M. [D]
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Madame [I] qui sollicitait la fixation d’une indemnité de jouissance à compter du 23 octobre 2009 au motif que la demande pour la période antérieure au 16 avril 2015 était prescrite et que la demanderesse ne démontrait pas le caractère exclusif de la jouissance du parking par l’époux à compter de cette date, alors même que l’ordonnance de non-conciliation n’a pas attribué à titre provisoire la jouissance exclusive de ce bien à Monsieur [D].
L’appelante soutient que Monsieur [D] n’a jamais nié bénéficier d’une jouissance exclusive du parking acquis pour sa proximité avec le domicile conjugal qu’il occupe depuis la séparation et qu’il s’est comporté tel un propriétaire exclusif de son parking, payant les diverses charges y afférentes, et dont il sollicite aujourd’hui le remboursement.
Elle fait valoir que ce bien a une valeur locative d’au moins 250 € par mois au moment de l’achat et qu’une indemnité est due d’octobre 2009 à janvier 2023, et au-delà jusqu’à complet paiement des sommes dues à l’indivision post-communautaire, soit une somme de de 250 euros x 160 mois = 40 000 euros à parfaire outre les intérêts dus doit être inscrite au compte d’administration de Monsieur [D].
Monsieur [D] répond que les demandes tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation se prescrivent par 5 ans, en application des dispositions de l’article 2236 du code civil ; que l’assignation de la demanderesse ayant été délivrée le 22 juillet 2020, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la prescription pour les demandes de ce chef antérieures au 22 juillet 2015 ; que l’ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2010 n’a pas statué sur l’attribution de cet emplacement de parking à l’un ou l’autre des époux, pas plus qu’elle n’a statué sur son caractère gratuit ou onéreux ; que si Madame [I] n’a pas exprimé la volonté de jouir de ce bien, elle n’en a jamais été empêchée par le concluant.
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Comme l’écrit Madame [I], il était évident que dans le silence de l’ordonnance de non-conciliation, l’attributaire naturel était Monsieur [D] qui, seul, avait une voiture, et résidait à côté dudit parking.
Contrairement à l’ancien domicile conjugal qui est un propre de Monsieur [D], le parking est un bien de communauté qui, s’il n’avait été occupé par l’un des ex-époux, aurait pu être loué et produire des fruits.
Dès lors que Monsieur [D] ne conteste pas avoir lui-même usé de ce bien, il doit une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire, et il importe peu que Madame [I] n’en ait pas eu l’utilité.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être et l’article 2236 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
En l’espèce, le divorce des époux a été prononcé par jugement du 16 mars 20l5.
L’emplacement de parking n’a pas été attribué au titre des mesures provisoires et si la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au mois d’octobre 2009, l’indivision a pris rétroactivement naissance à cette date et c’est donc en principe à compter de cette date, qu’une indemnité d’occupation peut être due.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être et l’article 2236 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 22 juillet 2020, plus de 5 ans après que le divorce ait acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation n’est due que pour les cinq années ayant précédé l’assignation délivrée par Madame [I], soit à compter du 22 juillet 2015.
Mme [I] évalue la valeur locative du parking à 250 euros par mois sans en justifier.
Il conviendra au notaire commis d’évaluer cette valeur locative et d’y appliquer un abattement de précarité de 20 %.
Par infirmation du jugement, Monsieur [D] sera tenu au profit de l’indivision post-communautaire à une indemnité d’occupation du parking à compter 22 juillet 2015, dont le montant sera évalué par le notaire commis en fonction de la valeur locative du bien à laquelle s’appliquera un abattement de précarité de 20 %.
Sur la restitution des biens propres sollicitée par Madame [I]
Le tribunal a ordonné la restitution sous astreinte par Monsieur [D] à Madame [I] des biens propres suivants :
— deux tableaux de Chagall (lithographies),
— un tableau d’un Rabbin de Lazar Krestin,
— des verres en cristal offerts par son père.
Monsieur [D] conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que l’appelante n’apporte pas la moindre preuve de propriété de ces objets désignés de manière très imprécise, lesquels sont nécessairement réputés appartenir à la communauté s’ils ont été acquis pendant la période du mariage ; qu’elle produit deux factures correspondant à l’achat, courant 2001, des tableaux dont elle revendique la propriété, les dates d’acquisition confirmant, sans discussion possible, le caractère commun de ces objets.
Madame [I] conclut à la confirmation du jugement sur ce point au motif qu’elle produit les actes d’achats des lithographies de Chagall et des tableaux de Lazar Krestin (dont un est manquant).
Devant le premiers juges, M. [D] avait conclu au rejet de la demande au seul motif qu’il avait déjà restitué à son ex épouse ses biens propres, et le tribunal, ayant relevé que le caractère propre des meubles objets de la demande n’était pas contesté, a condamné Monsieur [D] sous astreinte faute pour lui d’avoir démontré la réalité de la restitution alléguée.
Nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui au cours d’une même instance, en adoptant des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, Monsieur [D] ne peut contester devant la cour le caractère propre des biens réclamés par Madame [I] qu’il n’avait pas contesté en première instance.
Madame [I] a été autorisée, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2010, à se rendre le 16 octobre suivant au domicile conjugal pour reprendre ses vêtements et objets personnels.
A la date convenue, ce dont Madame [I] a elle-même fait état dans ses écritures devant le tribunal, elle a récupéré ses vêtements et effets personnels, et le 11 décembre 2010,elle a pris d’autres objets, parmi lesquels figure notamment le service de verres en cristal dont elle sollicite aujourd’hui la restitution sous astreinte, ayant signé à cette date la liste des effets récupérés qui figure en sa pièce n°40.
Aucune pièce n’est versée aux débat pour justifier de la restitution des tableaux réclamés, la liste du 11 décembre 2010 ne visant que deux tableaux japonais.
La demande portant sur les photos de famille trop imprécise sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution par M. [D] à Mme [I] de ses biens propres suivants :
*deux tableaux de Chagall (lithographies),
*un tableau d’un rabbin de Lazar Krestin,
— dit qu’à défaut de restitution ou de preuve de l’exécution de son obligation de restitution par M. [D], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, celui-ci sera tenu d’une astreinte fixée provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard, laquelle court pendant trois mois,
— dit se réserver la liquidation de la présente astreinte.
Il sera infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution sous astreinte des verres en cristal et la demande portant sur la restitution des photos de famille sera rejetée.
Sur les valeurs mobilières
Aux termes du projet établi par Me [W], les époux étaient titulaires, au 23 octobre 2009, de plusieurs comptes bancaires, décomposés comme suit :
— comptes détenus auprès de la [16], au nom de Monsieur [D] :
o un livret A ouvert sous le numéro 00682376206, présentant un solde créditeur de 11.553,00 €
o un compte numéraire PEA ouvert sous le numéro 021044299944, présentant un solde créditeur de 2.504,00 €
o un compte PERP présentant un solde créditeur de 56 €
— comptes détenus auprès de la [15], au nom de Monsieur [D] ou Madame [I]:
o un compte Poste Principal, ouvert sous le numéro 013018195, présentant un solde créditeur de 4.059,03 €
o un Plan d’Epargne Populaire, ouvert sous le numéro 013018195, présentant un solde créditeur de 173,88 €
— compte d’épargne salariale de Monsieur [D] :
o un compte d’épargne monétaire [39] détenu auprès de [20], présentant un solde créditeur de 6.239,43 €
' contrat de prévoyance de Monsieur [D] :
o un contrat de prévoyance détenu auprès de la société [37], dont la valeur de rachat était, au 23 octobre 2009, de 37.339,00 euros.
Monsieur [D] soutient que ce projet omet d’intégrer à la masse active un compte Epargne Salariale ouvert auprès de la [14] détenu par Madame [I], et créditeur d’un montant de 222,38 € au 31 décembre 2009 ainsi qu’il ressort du relevé de compte [14] produit par Madame [I] elle-même et de sa déclaration sur l’honneur.
Mme [I] répond que seules ont été retenues les sommes inscrites à l’actif de la communauté à la date des effets du divorce, soit au 23 octobre 2009 et que son épargne salariale n’en faisait pas partie.
Le notaire a retenu dans son projet l’épargne salariale de Monsieur [D] qui était de 6 239,43 € au 23 octobre 2009 et de 4 121,58 € au 30 septembre 2010 selon sa déclaration sur l’honneur.
Si le compte [21] de Madame [I] présentait un solde créditeur d’un montant de 5 222,38 € selon relevé du 31 décembre 2009, il était nécessairement créditeur au 23 octobre 2009 pour une somme qui doit être intégrée à la masse active.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] à ce titre.
Sur le recel de communauté
Madame [I] demande à la cour par infirmation du jugement de faire application à l’encontre de M. [D] des règles du recel communautaire, pour les comptes courants qu’il a occultés, situés en France et à l’étranger.
Elle fait valoir que Monsieur [D] reste taisant sur les comptes courants dont il était titulaire lors de la séparation ; qu’ainsi qu’elle l’indiquait au notaire dans son courrier du 26 septembre 2012, le relevé [22] faisait mention de deux comptes ouverts au nom de Monsieur [D] à la [17] ; qu’il est apparu que des sommes importantes relevant de la communauté, se trouvaient sur des comptes situés à l’étranger ; que c’est une somme supérieure à 5 000 euros que Monsieur [D] dissipait chaque mois de la communauté, et dont on n’a aucune trace aujourd’hui.
Aux termes de de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Non seulement Madame [I] ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue et qui pourraient constituer l’élément matériel du recel, mais encore il résulte des dires adressés au notaire, notamment le 6 mars 2012, que Monsieur [D] a lui-même relevé l’absence de certains comptes bancaires dans le projet d’état liquidatif afin de permettre leur intégration.
C’est donc à juste titre que le premier juge en a déduit qu’il n’y avait aucune volonté de dissimulation de la part de ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [I] de sa demande au titre du recel de communauté.
SUR LES [Localité 19]
Sur les créances de la communauté contre Monsieur [D]
Aux termes de l’article 1469 du code civil :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la
communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été
aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
Le juge aux affaires familiales a fixé au profit de la communauté les récompenses suivantes sur Monsieur [D] :
— 277 241,30 euros au titre du financement du prix de licitation d’un bien propre en 1990,
-20 114,30 euros au titre du financement du prix de licitation d’un bien propre en 2008,
-7 500 euros au titre du financement de travaux d’amélioration de son bien propre,
Au titre de la licitation réalisée le 11 juillet 1990 et des travaux d’amélioration
Le bien sis [Adresse 10] qui a constitué le domicile conjugal est devenu au gré des successions et acquisitions successives, un bien propre de Monsieur [D].
Il ressort du projet d’état liquidatif établi par Me [W] en 2012, que Monsieur [D] a financé par des fonds communs l’acquisition en l990 de ce bien propre (1/ 16ème en nue-propriété et 3/ 16eme en pleine propriété) sur lequel il doit exercer son droit de reprise. La participation de la communauté à hauteur de 64 953,75 euros donne ainsi lieu à une récompense au profit de celle-ci au profit subsistant suivant ci-dessous :
contribution de la communauté X valeur actuelle du bien sans travaux
— ------------------------------------------------------------------------------------
Prix d’acquisition.
Le notaire est parvenu à reconstituer le prix d’acquisition du bien par Monsieur [D] pour un montant de 256 426 € non contesté par les parties.
C’est à tort que pour réclamer à ce titre une récompense au profit de la communauté de 361 750 euros, Madame [I] fonde ses calculs sur le quart de la valeur actuelle du bien puisque la part acquise en nue-propriété devait nécessairement être pondérée de la valeur de l’usufruit, cette pondération imposant de ne retenir que 9/10 ème du 1/16 ème acquis en nue-propriété.
Mme [I] conteste en outre le montant de la plus-value actuelle apportée au bien par les travaux d’amélioration évaluée à une somme de 7 500 euros par le notaire et retenue par le tribunal, reprochant à ce dernier d’avoir méconnu l’importance des emprunts nécessaires aux travaux d’amélioration, les dits travaux ayant duré plus de deux ans ce qui donne selon elle une idée de l’ampleur de la rénovation. Elle fait valoir que ces opérations auraient eu pour effet d’augmenter de 15% la valeur du bien et qu’elles ont été financées par l’indemnité de licenciement d’une valeur de 69.000 [Localité 24] qu’elle a perçue en 1994. Après s’être enfin prévalue de deux emprunts, d’un montant total de 145 000 €, qui auraient été souscrits auprès de la [17] et de la [15] pour permettre le financement de travaux réalisés en 2003 et 2004, elle fait état de cinq emprunts pour un total de 138 590,67 euros pour conclure à une plus-value de 25%.
Monsieur [D] répond qu’il s’agissait pour l’essentiel de travaux de remise aux normes d’un logement vétuste, outre la réalisation d’une salle d’eau accessoire à la salle de bains existante, n’ayant apporté aucune plus-value significative au bien et qu’à supposer qu’ils aient été effectivement financés par l’indemnité de licenciement de Madame [I], il s’agissait en tout état de cause de fonds communs.
Mme [I] ne justifie aucunement que les travaux auraient augmenté la valeur du bien à hauteur de 15% ou 25% ni du prétendu financement exclusif de ces travaux par ses seules indemnités de licenciement et en tout état de cause, il est depuis longtemps considéré en droit patrimonial de la famille que l’indemnité de licenciement constitue un substitut de salaire ayant vocation à tomber en communauté sur le fondement de l’article 1401 du code civil.
Si le prêt consenti par la [16] le 20 février 2002, pour un montant de 74.697 euros a bien été affecté à la réalisation de travaux de rénovation dans l’appartement sis [Adresse 8] [Localité 27], cet élément ayant d’ailleurs été expressément communiqué et pris en compte dans le cadre des opérations d’expertise, il n’est pas justifié que les autres prêts souscrits entre 2002 et 2004 aient pu être affectés au financement des travaux dont s’agit.
Le notaire a déterminé la contribution de la communauté au financement des travaux entrepris en 1996 dans le bien propre de l’époux à la somme totale de 78 462,74 € au jour de la séparation et ainsi évalué le montant de la plus-value apportée par ces travaux à la somme de 7 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil, la récompense de la communauté devant être égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont fixée à la somme de 7 500 euros.
Monsieur [D] ayant produit une estimation concernant la valorisation de son bien propre par un agent immobilier ayant visité le bien en 2020, soit un prix de vente de 1 102 000 € duquel il convient de déduire la valeur des travaux d’amélioration, c’est à juste titre que le tribunal a retenu le calcul de la récompense suivant :
64 953,75 € X 1 094 500 euros (soit 1 102 000 € – 7 500 €)
— -------------------------------------
256 426 euros
= 277 241,30 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé au profit de la communauté une créance sur M. [D] de 277 241,30 euros au titre du financement du prix de licitation d’un bien propre en 1990 et de 7 500 euros au titre des travaux d’amélioration.
Au titre de l’acquisition à titre de licitation en 2008 du bien propre de Monsieur [D] ayant constitué le domicile conjugal
Le dernier quart de l’appartement en pleine propriété a fait l’objet d’une acquisition par Monsieur [D] auprès de sa s’ur en contrepartie d’une somme de 182 000 € au moyen d’un prêt consenti au couple par la [16] et remboursé à hauteur de 13 378,90 € au 23 octobre 2009.
Ce montant a été réévalué par Me [W] au profit subsistant à la somme de 15 141,06 euros.
Mme [I] soutient qu’il conviendra de fixer la récompense due par Monsieur [D] au titre de cette dernière acquisition à la somme de 46 443 € les mensualités réglées par la communauté devant être considérées dans leur globalité, et non pas uniquement pour la partie remboursement du capital.
C’est à tort que Madame [I] fonde son calcul sur la valeur de la totalité du bien immobilier.
La totalité du bien sans les travaux ayant été évaluée précédemment à l 094 500 €, en considération de l’évaluation du bien à la date la plus proche du partage retenue par le tribunal et des éléments de pondération préalablement évoqués, le calcul de la récompense doit se faire selon le calcul suivant :
13 378,90 € x (1/4 x 1 094 500 €)
182 000 €
soit =20 114,30 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé au profit de la communauté une créance sur M. [D] de 20 114,30 euros au titre du financement du prix de licitation de ce bien propre en 2008.
Sur les créances de Monsieur [D] contre la communauté
Monsieur [D] demande que soit fixée à son profit une récompense de 38 800,35 euros sur la communauté, correspondant à sa créance successorale, faisant valoir que la communauté a perçu des fonds propres qu’il détenait par succession.
Il soutient que deux chèques ont été encaissés sur le compte joint du ménage et ont intégralement bénéficié à la communauté.
Le tribunal a rejeté sa demande au motif que s’il était établi qu’il avait bien reçu cette somme par succession, la preuve n’était pas rapportée que la communauté en avait bénéficié.
Mme [I] conclut au rejet de cette demande, sans motivation.
Il est justifié que Monsieur [D] a bénéficié, consécutivement au décès de son père, du versement d’une somme de 38.800,35 €, en deux chèques :
— un chèque de 24 200 € daté du 23 octobre 2008
— un chèque de 14 600,35 €, daté du 10 janvier 2009.
Si les délais de conservation des archives bancaires interdisent à Monsieur [D] de solliciter la production de relevés de compte correspondant aux dates d’encaissement de ces chèques, ceux-ci, libellés à son nom, et dont l’encaissement a été attesté par le notaire en charge de la succession dans une correspondance du 26 septembre 2022, ont nécessairement été encaissés sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire, composant l’actif de la communauté à liquider.
Par suite, par infirmation du jugement, il y a lieu de fixer une créance de 38 800,35 euros au profit de Monsieur [D] contre la communauté.
Sur les créances de Monsieur [D] contre l’indivision post-communautaire
Le tribunal a fixé au profit de M. [D] les créances suivantes sur l’indivision post-communautaire :
-17 007,96 euros au titre du remboursement du crédit relatif à l’acquisition du bien indivis que constitue l’emplacement de parking,
-1 427 euros au titre des charges de ce bien indivis.
La créance au titre du remboursement du crédit n’est pas contestée.
Le principe d’une créance au titre des charges fiscales afférentes à ce parking n’est pas non plus contesté, mais il y a lieu d’actualiser le montant de la créance constituée de 673 € au titre de la taxe foncière et de 1 035 € au titre de la taxe d’habitation, soit un total de 1 708€.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de fixer à 1 708 euros la créance de Monsieur [D] au titre des charges fiscales du parking indivis.
Monsieur [D] demande en outre que soit fixée à son profit une créance de 8 999,17 euros au titre des charges de copropriété correspondant au bien indivis, faisant valoir qu’il a exposé seul des frais conséquents correspondant au paiement des charges du syndic de l’immeuble dans lequel cet emplacement de parking est situé.
Le tribunal a rejeté cette créance au motif que les relevés de charges produits ne permettaient pas de distinguer les charges relevant de son bien propre de celles relevant exclusivement du bien indivis.
Madame [I] répond que la demande relative aux charges de copropriété doit être rejetée dès lors qu’elle concerne un bien qui était propre à l’intimé.
Monsieur [D] produit en pièce n°33 le relevé de charges de la société [25], syndic de l’immeuble depuis 2013, le montant total des charges appelées s’élevant à la somme de 6 707,53 € et en pièce n°34 le justificatif des charges correspondant à la période de gestion par la société [23], ancien syndic de l’immeuble pour un montant de 2 291,64 €.
Ces pièces sont exclusivement constituées de relevés de charges correspondant au bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 27], cette précision figurant d’ailleurs sur chacun des relevés.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement de fixer à 8 999,17 € euros la créance de Monsieur [D] au titre des charges de copropriété du parking indivis.
Sur les créances de Madame [I] contre Monsieur [D]
Madame [I] demande que soit fixée à son profit une créance sur Monsieur [D] de 102 221 euros (94 500 + 7 721 euros), outre les intérêts légaux ; le tribunal a rejeté sa demande faute par elle de démontrer l’existence d’un flux entre son patrimoine propre et le patrimoine propre du défendeur et une obligation de restitution à la charge de Monsieur [D] sur le fondement de l’article l315 du code civil.
L’appelante fait valoir, d’une part qu’elle a contribué aux premiers travaux sur le bien propre de Monsieur [D] à hauteur de 94 000 euros, d’autre part qu’elle a contribué au paiement des retraites de son époux en participant au règlement des annuités pour la somme de 5 868 euros réactualisée à sa valeur 2020 de 7 721€.
L’intimé répond que la demande relative au rachat d’annuités non réglées par lui auprès de l’Etat français est présentée pour la première fois en cause d’appel et qu’en tout état de cause, les dépenses alléguées auraient toutes été consenties pendant la durée du mariage, autrement dit par la communauté et qu’il s’agissait en réalité de versements correspondant aux cotisations dues à l’époque par lui en contrepartie de sa rémunération, en sa qualité de fonctionnaire détaché auprès d’une entreprise privée de sorte qu’il est ainsi normal que la communauté, qui a bénéficié de sa rémunération, se soit acquittée des cotisations retraite correspondant à ladite rémunération.
En ce qui concerne la prétendue participation aux travaux, il rappelle qu’ainsi qu’il l’a préalablement exposé, les valeurs exprimées au soutien de son raisonnement sont grossièrement surévaluées par Madame [I] qui ne justifie pas du prétendu financement exclusif de ces travaux par ses seules indemnités de licenciement qui n’étaient de toutes façons pas des deniers propres.
Outre la motivation ci-dessus relative aux travaux effectués en 1990 sur le bien immobilier de Monsieur [D], il y a lieu de constater, à l’instar du tribunal, que Madame [I] ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a acquitté, par des deniers propres, des dettes personnelles de Monsieur [D].
Si Madame [I] soutient que les versements relatifs aux cotisations de retraite ont été faits à l’aide de deux chèques, l’un de la [16] (compte de Monsieur), l’autre par la [14] (compte de Madame), ils ont été opérés pendant la durée du mariage.
Or Madame [I] ne justifie pas de l’obligation de restitution à laquelle l’intimé serait tenu, comme l’exige l’article 1315 devenu article 1353 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de fixation de créances sur M. [D].
Sur les créances de Monsieur [D] contre Madame [I]
Monsieur [D] demande que soient intégrées au compte d’administration les créances suivantes à l’encontre de Mme [I], au titre des créances entre époux :
*1 709,73 euros au titre de l’impôt sur le revenu,
*1 708,31 euros au titre des charges et travaux de copropriété,
*3 000 euros au titre de l’arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d’appel de Paris pôle 3 chambre 5,
*1 500 euros au titre du jugement rendu le 22 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
Il résulte du projet d’état liquidatif que Monsieur [D] est titulaire d’une créance de 3.418,04 € à l’encontre de Madame [I], ce qu’elle n’a pas contesté qui se décompose comme suit :
— au titre de l’impôt sur le revenu : 1.709,73 €
— au titre des charges et travaux de copropriété : 1708,31 € ;
Au motif que le tribunal n’a pas statué sur ce point, Monsieur [D] sollicite de la cour qu’elle intègre cette créance dans les comptes d’administration.
Le tribunal comme la cour ne statuent que sur les points de désaccord subsistants au vu du projet d’état liquidatif et il ne leur appartient pas de dresser un nouvel état liquidatif, ce rôle revenant in fine au notaire désigné au vu des désaccord tranchés.
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes de condamnation qui font l’objet d’un titre exécutoire, soit l’arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d’appel de Paris pôle 3 chambre 5, et le jugement rendu le 22 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande d’inscription d’hypothèque
Mme [I] demande l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens suivants : lots numéros 8 (appartement) et 22 (cave) dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 29] (cadastre : AN numéro : 21), pour un montant de 800 000 euros, en garantie du paiement des sommes lui revenant.
Elle fait valoir qu’elle a les plus grandes craintes, au regard des capacités de dissimulation de Monsieur [D], affirmant que celui-ci a su tout au long de la procédure de divorce, dissimuler les économies qu’il avait pu réaliser durant le mariage et que les sommes lui revenant dans la liquidation ne sauraient être inférieures à 550 000 euros.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’outre le fait que la part de la demanderesse n’était pas de 550 000 euros, aucun élément ne permettait de relever à la charge de Monsieur [D] un risque d’inexécution justifiant le prononcé d’une mesure d’exécution.
Monsieur [D] s’oppose à la demande.
Alors que l’intimé a lui-même signalé au notaire l’existence de comptes omis et qu’il a spontanément opéré un versement d’une somme de 40 000 € à titre d’avance dans le cadre de la présente procédure, Madame [I] ne produit pas le moindre commencement de preuve sur un hypothétique risque de dépérissement ou dissipation de sa créance qu’elle surévalue tant dans son montant qu’a fortiori sur le montant de la garantie demandée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande de provision
Le tribunal l’ayant déboutée de sa demande visant à l’octroi d’une provision sur ses droits au titre du partage, Madame [I] demande à la cour de condamner M. [D] au versement immédiat et sans délai d’une somme de 150 000 euros à titre provisionnel pour lui permettre de se relever socialement.
C’est par de justes motifs que le tribunal a relevé qu’aucun fondement juridique n’est présenté au soutien de cette demande alors que les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile relatives au cadre d’intervention du juge du partage ne lui donnent pas compétence pour accorder des avances ou provisions à un indivisaire sur la part lui revenant au titre du partage, et qu’il résulte de l’article 815-l l du code civil que cette compétence appartient au président du tribunal judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [I] demande la condamnation de Monsieur [D] à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir que l’intimé lui a imposé, pendant la procédure, et une fois le divorce prononcé, de vivre dans une précarité, que la seule prestation compensatoire versée ne pouvait suffire à contrarier ; qu’elle est dénuée de ressources autres que le RSA, et reste dans l’incapacité de se reconstruire, compte tenu de son âge (61 ans) alors que lui a occupé le bien immobilier qui lui était certes propre mais avait été considérablement amélioré par les travaux entrepris.
Monsieur [D] répond qu’il s’est toujours acquitté des sommes mises à sa charge aux différents stades de la procédure et même a spontanément procédé au versement d’une somme de 40.000 € à titre d’avance sur le partage à intervenir ; qu’il a activement participé à la recherche d’une solution amiable dans le cadre du présent partage ; qu’il ne peut en revanche être tenu responsable des conséquences de l’échec professionnel de son ex-épouse ; que le débat relatif à la disparité de situation des parties est indifférent du présent litige et a d’ores et déjà été tranché de manière définitive par le juge du divorce et a abouti au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 120.000 euros.
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La différence des conditions de vie des ex-conjoints après le divorce fait l’objet d’un examen par le juge du divorce et a en l’espèce donné lieu à une prestation compensatoire au profit de Madame [I].
Monsieur [D] a usé de son droit légitime de contredire les demandes de Madame [I] ce qui ne s’analyse pas en soi comme un acte de résistance abusive.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] de sa demande visant à la fixation d’une indemnité de jouissance au profit de l’indivision post-communautaire sur M. [D],
— ordonné la restitution sous astreinte par Monsieur [D] des verres en cristal,
— débouté M. [D] de ses demandes de fixation de récompenses sur la communauté à son profit,
Y substituant,
— dit que Monsieur [D] est tenu au profit de l’indivision post-communautaire à une indemnité d’occupation du parking à compter du 22 juillet 2015, dont le montant sera évalué par le notaire commis en fonction de la valeur locative du bien à laquelle s’appliquera un abattement de précarité de 20 % ;
— fixe une créance de 38 800,35 euros au profit de Monsieur [D] contre la communauté, correspondant à sa créance successorale ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande de Madame [I] portant sur la restitution sous astreinte des photos de famille ;
— Dit que le solde au 23 octobre 2009 du compte [21] ouvert auprès de la [14] détenu par Madame [I], sera inscrit à l’actif de la communauté ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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