Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 22/20224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2022, N° 21/03816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20224 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY52
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/03816
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMES
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 15] (YOUGOSLAVIE)
Représenté et assisté par Me Jean-Charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
Madame [O] [Z] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (CHINE)
Représentée et assistée par Me Jean-Charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juillet 2015, Mme [O] [Z] épouse [F] a été renversée alors qu’elle traversait la chaussée au niveau du [Adresse 11] à [Localité 13], par un vélo conduit par M. [R] [W], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF)
Mme [F] a été transportée à l’hôpital [14] où a été diagnostiqué une fracture déplacée de l’extrémité inférieure du radius gauche.
Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] qui a établi son rapport le 5 mars 2020.
Par actes d’huissier du 9 mars 2021, Mme [F] et M. [F] (les époux [F]) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société MAAF en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté les époux [F] de leur demande d’écarter la pièce n°1 produite par la société MAAF,
— déclaré M. [W], assuré auprès de la société MAAF, responsable de l’accident dont a été victime Mme [F] le 21 juillet 2015 à [Localité 12],
— débouté la société MAAF de sa demande d’exclusion du droit à indemnisation de Mme [F],
— dit que la faute commise par Mme [F] réduit de 30 % son droit à indemnisation,
— dit que le droit à indemnisation des époux [F] est de 70 %,
— condamné la société MAAF à payer à Mme [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— frais divers : 1 050 euros
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— assistance par tierce personne :
avant consolidation : 10 672,20 euros
après consolidation : 133 246,47 euros
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 5 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 351,39 euros
— souffrances endurées : 4 200 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros
— souffrances endurées : 4 200 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros
— déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
— préjudice sexuel : 5 600 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société MAAF à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, après application de la réduction du droit à indemnisation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté Mme [F] de ses demandes relatives au préjudice d’agrément et aux frais de transport dans les frais divers,
— débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné la société MAAF aux dépens,
— condamné la société MAAF à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée à Mme [F] et en totalité en ce qui concerne l’indemnité allouée à M. [F], les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 1er décembre 2022, la société MAAF a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [W], assuré auprès de la société MAAF, responsable de l’accident dont a été victime Mme [F] le 21 juillet 2015 à [Localité 12],
— débouté la société MAAF de sa demande d’exclusion du droit à indemnisation de Mme [F],
— dit que la faute commise par Mme [F] réduit son droit à indemnisation,
— dit que le droit à indemnisation des époux [F] est de 70%,
— condamné la société MAAF à payer à Mme [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— frais divers : 1 050 euros
— assistance par tierce personne :
— avant consolidation :10 672,20 euros
— après consolidation : 133 246,47 euros
— incidence professionnelle : 5 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 351,39 euros
— souffrances endurées : 4 200 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
— préjudice sexuel : 5 600 euros
— condamné la société MAAF à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence après application de la réduction du droit à indemnisation,
— condamné la société MAAF à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société MAAF, notifiées le 17 juillet 2023, aux termes desquelles, elle demande au visa des articles 1384 ancien et 1242 nouveau du code civil à la cour de :
— recevoir la société MAAF en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la faute commise par Mme [F] réduit son droit à indemnisation de 30 %,
— dit que le droit à indemnisation des époux [F] est de 70 %,
— condamné la société MAAF à payer à Mme [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— frais divers : 1 050 euros
— assistance par tierce personne :
— avant consolidation : 10 672,20 euros
— après consolidation : 133 246,47 euros
— incidence professionnelle : 5 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 351,39 euros
— souffrances endurées : 4 200 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
— préjudice sexuel : 5 600 euros
— condamné la société MAAF à payer à M. [X] [F] la somme de 3 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence après application de la réduction du droit à indemnisation,
— condamné la société MAAF à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
— juger que la faute commise par Mme [F] réduit son droit à indemnisation de 50 %,
— juger que le droit à indemnisation des époux [F] est de 50 %,
— condamner la société MAAF à payer à Mme [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— frais divers : 750 euros
— assistance par tierce personne :
— avant consolidation : 3 386 euros
— après consolidation : 27 133,23 euros
— incidence professionnelle : 2 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 593,75 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros
— préjudice sexuel : rejet
— débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter les époux [F] de leur appel incident,
— condamner les époux [F] aux dépens.
Vu les conclusions des époux [F], notifiées le 24 mai 2023, aux termes desquelles ils demandent au visa de l’articles 1240 et de l’article 1384 alinéa 1er ancien devenu article 1242 du code civil à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté les époux [F] de leur demande d’écarter la pièce n°1 produite par la société MAAF,
— dit que la faute commise par Mme [F] réduit de 30 % son droit à indemnisation,
— dit que le droit à indemnisation des époux [F] est de 70 %,
— condamné la société MAAF à payer à Mme [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— frais divers : 1 050 euros
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— assistance par tierce personne :
avant consolidation : 10 672,20 euros
après consolidation : 133 246, 47 euros
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 5 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 351, 39 euros
— souffrances endurées : 4 200 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros
— déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
— préjudice sexuel : 5 600 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société MAAF à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, après application de la réduction du droit à indemnisation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté Mme [F] de ses demandes relatives au préjudice d’agrément et aux frais de transport dans les frais divers,
— débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société MAAF, ès qualité d’assureur responsabilité civile de M. [W], gardien de la chose instrument du dommage, à indemniser les époux [F] sans limitation de leur droit à indemnisation,
— débouter la société MAAF de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter des débats la pièce n°1 de la société MAAF,
— condamner la société MAAF à payer à Mme [F] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société MAAF à payer à Mme [F] :
— 300 euros au titre des honoraires de son médecin conseil avant la consolidation
— 1 000 euros de frais de transports avant la consolidation
— 15 246 euros au titre de la tierce personne temporaire
— 16 995,44 euros au titre de la perte de gains actuels
— 1 200 euros au titre des honoraires de son médecin conseil après la consolidation
— 50 euros de frais de transport après consolidation
— 23 940 euros (arrérages) et 190 851,20 euros au titre de la tierce personne définitive
— 89 998,21 euros au titre de la perte de gains [professionnels] futurs
— 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 53,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 7 591,51 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 54 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 et capitalisation.
— condamner la société MAAF à payer à M. [F] une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence au taux légal à compter du 11 janvier 2018 et capitalisation,
— condamner la société MAAF à payer aux époux [F] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société MAAF aux entiers dépens de référé et d’appel.
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 31 janvier 2023, délivré à personne habilitée à la CPAM qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°1 produite par la société MAAF
Les époux [F] concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 1 produite par la société MAAF (témoignage de Mme [C] [B]) dont ils contestent la véracité.
Ils exposent que le procès-verbal de police ne mentionne aucun témoin de l’accident, qu’il est précisé par la société MAAF que l’attestation émane de Mme [B] alors qu’elle avait demandé à ce que son identité ne soit pas divulguée, que Mme [B] ne précise pas avoir directement assisté aux faits et que son attestation est datée du 6 mai 2019 soit quelques jours avant l’audience de référé et plusieurs années après l’accident.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que l’attestation produite répond aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Sur ce, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 1 de la société MAAF correspondant à l’attestation établie par Mme [C] [B], qui a été soumise en temps utile à la libre discussion des parties et dont il appartiendra à la cour d’apprécier la valeur probante.
Sur la responsabilité de M. [W]
Le tribunal a retenu, en substance, que la responsabilité de M. [W] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, et que le fait que Mme [F] ait traversé la chaussée en passant entre deux voitures sans être sur un passage pour piétons caractérise une faute justifiant une exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à concurrence de 30 %.
La société MAAF, qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir qu’en traversant la chaussée en dehors du passage protégé, entre des véhicules, dont il n’est pas établi qu’ils étaient à l’arrêt, qui la dissimulaient à la vue des usagers de la route, Mme [F] a contrevenu aux dispositions de l’article R. 412-37 du code de la route et a fait preuve d’imprudence.
Elle soutient que ces fautes ont concouru à la survenance du dommage et justifient que M. [W] soit exonéré à concurrence de 50 % de sa responsabilité en tant que gardien.
Les époux [F], qui concluent également à l’infirmation du jugement, soutiennent qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Mme [F] qui a traversé à proximité du passage protégé alors que le feu était vert pour les piétons et que les véhicules automobiles étaient arrêtés.
Ils ajoutent que lorsque Mme [F] a vu M. [W] arriver à toute vitesse, elle s’est arrêtée et a reculé d’un pas de sorte qu’elle n’a pas fait preuve d’imprudence.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, que dès lors qu’une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, le gardien ne pouvant s’exonérer totalement de la responsabilité de plein droit qu’il encourt qu’en justifiant d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vélo en mouvement de M. [W] a été l’instrument du dommage subi par Mme [F].
Il n’est également pas allégué par la société MAAF de faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, mais seulement une faute de cette dernière partiellement exonératoire de la responsabilité encourue par M. [W] en sa qualité de gardien de la chose instrument du dommage.
L’article R. 412-37 du code de la route, dont la méconnaissance est invoquée par la société MAAF, prévoit que les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules et qu’ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
En l’espèce, il ressort du rapport de police que l’accident est survenu le 21 juillet 2015 à 14 heures au niveau du [Adresse 11] laquelle est composée de quatre voies de circulation rectilignes et en double sens étant précisé que les deux voies qui permettent de circuler de la place du 18 juin 1940 vers le [Adresse 8] sont bordées à droite par une bande cyclable puis par un trottoir qui dessert les numéro impairs de la rue.
Sur les circonstances de l’accident, la société MAAF se prévaut du témoignage de Mme [C] [B]. Or dans son attestation manuscrite du 5 mai 2019 soit près de 4 ans après l’accident dont a été victime Mme [F] le 21 juillet 2015, Mme [B] se contente de mentionner que « la personne renversée a surgi de devant une voiture et le cycliste qui l’a renversée ne pouvant pas la voir » sans préciser ni le lieu ni la date des faits relatés de sorte qu’aucun élément ne permet de rattacher ce témoignage aux faits du 21 juillet 2015 alors, en outre, que le procès-verbal établit par les services de police ne mentionne pas de témoin de l’accident. Enfin, à titre surabondant, Mme [B] ajoute que « les véhicules n’étaient pas à l’arrêt » ce qui est contraire aux circonstances décrites par les services de police qui relèvent que « les véhicules se trouvant sur les deux voies de circulation à sa gauche étaient à l’arrêt ». Il en résulte que le témoignage de Mme [B] ne présente pas de garanties suffisantes de crédibilité.
En revanche, il résulte de ce rapport de police et du croquis qui y est annexé que Mme [F], qui traversait en dehors du passage protégé la chaussée des numéros pairs vers les numéros impairs de la rue, a été percutée, avant d’atteindre le trottoir, par M. [W] qui circulait sur la bande cyclable en direction du [Adresse 8].
Il ressort également du croquis établi par les services de police ainsi que de la photographie des lieux extraite du site Google au mois de juin 2016, dont il n’est pas contesté qu’elle représente la rue telle qu’elle était au moment des faits, que le passage piéton se situe à moins de 50 mètres du lieu du choc ; Mme [F] admettant d’ailleurs dans ses écritures qu’elle « était à proximité du passage protégé (à quelques mètres seulement) ».
Il est enfin établi par les documents émanant des services de police que lorsque Mme [F] a traversé, des véhicules figuraient sur la voie de circulation qui longent la bande cyclable, de sorte qu’elle est inévitablement passée entre ces véhicules pour l’atteindre.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Mme [F], qui a traversé une rue passante à proximité d’un passage protégé et en cheminant entre des véhicules, limitant ainsi sa visibilité, en violation des dispositions de R. 412-37 du code de la route, a commis une imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par Mme [F], il convient d’exonérer M. [W] de sa responsabilité à hauteur de 30 % de sorte que son assureur, la société MAAF, qui ne dénie pas sa garantie, devra indemniser 70 % des préjudices subis par les époux [F] consécutivement à l’accident dont a été victime Mme [F] le 21 juillet 2015.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice corporel de Mme [F]
L’expert le Docteur [I] a indiqué dans son rapport en date du 5 mars 2020 que Mme [F] a présenté à la suite de l’accident un fracture déplacée de l’extrémité inférieure du radius gauche compliquée d’une alogodystrophie et qu’elle conserve comme séquelles une dysesthésie dans le territoire de la branche sensitive du nerf radial du poignet gauche ainsi qu’un syndrome algodystrophique provoquant une augmentation du volume de la main et du poignet gauches et une limitation de la mobilité et de la force musculaire du poignet gauche rendant impossible le serrage.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles : du 21 juillet 2015 au 20 septembre 2017
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2015 au 23 juillet 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 50 % du 24 juillet 2015 au 21 septembre 2015
— 35 % du 22 septembre 2015 au 20 septembre 2017
— assistance temporaire par tierce personne :
— deux heures par jour du 24 juillet 2015 au 21 septembre 2015
— une heure par jour du 22 septembre 2015 au 20 septembre 2017
— assistance définitive par tierce personne : 5 heures par semaine
— souffrances endurées : 3,5/7
— consolidation : 20 septembre 2017
— déficit fonctionnel permanent : 30 %
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— pas de préjudice d’agrément
— pas de préjudice sexuel
— incidence professionnelle : « Mme [F] est inapte à reprendre son activité professionnelle comme agent d’entretien, et ceci est lié pour moitié à l’accident qui nous concerne et pour l’autre moitié à son état antérieur ».
Son rapport constitue sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 1956, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Mme [F] formule à ce titre des demandes relatives aux honoraires de son médecin conseil et aux frais de transport en distinguant ceux qui ont été engagés avant la date de consolidation que ceux qui l’ont été postérieurement.
Par commodité, l’ensemble de ses demandes sera traité sous ce poste de préjudice.
Sur les honoraires du médecin conseil
Le jugement a alloué à Mme [F] au titre des honoraires du Docteur [H] la somme de 1 050 euros au regard de la réduction du droit à indemnisation de Mme [F] de 30 %.
Mme [F] sollicite la somme totale de 1 500 euros soit 300 euros au titre de l’expertise amiable unilatérale réalisée par le Docteur [H] le 9 septembre 2016 et 1 200 euros pour son assistance lors de l’expertise judiciaire du 8 janvier 2020.
La société MAAF ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, les honoraires d’assistance à expertise du Docteur [H], médecin conseil de Mme [F], dont le montant s’élève à la somme de 300 euros au vu de la facture établie le 9 septembre 2016 et de 1 200 euros suivant facture du 8 janvier 2020 constituent des dépenses rendues nécessaires par le fait dommageable qui lui seront remboursées.
Au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %, la société MAAF sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1 050 euros (1 500 x 70 %).
Sur les frais de transport
La tribunal a débouté Mme [F] de ses demandes à ce titre.
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite l’allocation :
— de la somme forfaitaire de 1 000 euros pour couvrir les frais de taxis exposés pour se rendre aux consultations médicales, à l’expertise amiable et au cabinet de son avocat,
— de la somme de 50 euros pour les frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise judiciaire et au cabinet de son avocat après la date de consolidation.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, à l’application de la limitation de la responsabilité de son assuré sur le montant des sommes allouées.
Sur ce, Mme [F] ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’elle a personnellement engagé les frais de transport invoqués dont elle ne justifie également pas du montant, de sorte que le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [F] au titre des frais de transport sera confirmé sur ce point.
***
Il sera alloué à Mme [F] la somme de 1 050 euros au titre des frais divers.
Le jugement sera confirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande.
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 16 995,44 euros. Elle expose que comme agent d’entretien, elle a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2011 au cours duquel elle a été blessée au poignet droit. Elle précise avoir été consolidée par la CPAM le 29 octobre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Elle rappelle que toute perte de chance, même faible est indemnisable et que sans l’accident du 21 juillet 2015, au cours duquel elle a été blessée au poignet gauche, elle aurait pu espérer retrouver un emploi rémunéré au moins au SMIC de sorte qu’elle justifie ainsi d’une perte de chance de 50 % de percevoir un revenu de ce montant dont elle sollicite l’indemnisation.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que Mme [F] ne justifie pas de son activité professionnelle et de ses revenus.
Elle expose que Mme [F] a été licenciée pour inaptitude au mois de juin 2013. Elle soutient que la chance pour Mme [F], sans emploi depuis son licenciement, de retravailler était quasi-nulle cela d’autant que la médecine du travail a retenu qu’après l’accident du 27 octobre 2011, Mme [F] n’était en mesure que d’occuper un poste administratif à raison d’un temps très partiel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la prise en compte de l’exonération de la responsabilité de son assuré à hauteur de 50 % sur les éventuelles sommes allouées.
Sur ce, le Docteur [I] indique dans son rapport d’expertise que Mme [F] travaillait en qualité d’agent d’entretien et qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2011 au cours duquel elle a subi une fracture de l’olécrane et du poignet droits alors qu’elle est droitière. Il relève qu’une algodystrophie s’est développée sur ce poignet droit et qu’à la suite d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail Mme [F] a été licenciée et qu’elle était sans emploi au moment de l’accident du 21 juillet 2015.
Néanmoins, à défaut de production des justificatifs des revenus de Mme [F] avant l’accident du travail du 27 octobre 2011, de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, de la lettre de licenciement et de sa situation professionnelle au moment des faits du 21 juillet 2015, la cour n’est pas en mesure de déterminer sa possibilité de retour à l’emploi et de statuer sur la perte de chance invoquée de percevoir une rémunération égale au moins au SMIC.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [F] à produire ses bulletins de salaire des 12 mois précédents l’accident du travail du 27 octobre 2011, l’avis d’inaptitude du médecin du travail à la suite de cet accident, sa lettre de licenciement ainsi que tous justificatifs relatifs à sa situation professionnelle au moment de l’accident du 21 juillet 2015.
Par ailleurs, conformément à l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date des faits, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dans le cas de l’espèce, les parties n’ayant pas conclu sur l’application de ce droit de préférence, il convient, avant dire droit sur la détermination de l’indemnité revenant à Mme [F] et de la somme revenant à la CPAM, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point.
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 246 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros et a alloué à Mme [F] la somme de 10 672,20 euros au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %.
Mme [F] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 15 246 euros, calculée en fonction d’un taux horaire de 18 euros et sans réduction de son droit à indemnisation.
La société MAAF qui conclut également à l’infirmation du jugement, demande à voir chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 3 386 euros, sur la base d’un tarif horaire ramené à 16 euros et en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Mme [F] de 50 %.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [F] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros sollicitée par la victime.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 24 juillet 2015 au 21 septembre 2015
* 2 heures x 60 jours x 18 euros = 2 160 euros
— pour la période du 22 septembre 2015 au 20 septembre 2017
* 1 heure x 730 jours x 18 euros = 13'140 euros
Soit un total de 15 300 euros qui sera ramené à la somme de 15 246 euros pour rester dans les limites de la demande.
Au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 10'672,20 euros (15 246 euros x 70 %).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 190 352,10 euros, calculée sur la base du besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour et moyennant un taux horaire de 20 euros et a alloué à Mme [F] la somme de 133 246,47 euros au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %.
Mme [F] réclame, en infirmation du jugement, en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 214 791,20 euros, calculée sur la base du besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour, en fonction d’un taux horaire de 20 euros et sans réduction de son droit à indemnisation.
La société MAAF qui conclut également à l’infirmation du jugement, offre la somme de 27 133,23 euros, sur la base du rapport d’expertise et d’un tarif horaire de 16 euros et au regard de la réduction du droit à indemnisation de Mme [F] de 50 %.
Sur ce, contrairement à l’avis de l’expert qui ne lie pas la cour et au regard des séquelles de l’accident du 21 juillet 2015, qui limitent la mobilité de la main gauche de Mme [F] à la suite d’une algodystophie et transforment radicalement, s’agissant des actes de préhension, l’incapacité dont elle était déjà atteinte au niveau de main droite – main dominante – à la suite de l’accident du 27 octobre 2011, il sera retenu un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour pour les actes de la vie quotidienne nécessitant la mobilisation des deux mains.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sollicitée par la victime sur une année de 365 jours.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 21 septembre 2017 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation
* 1 heure x 2 619 jours x 20 euros = 52 380 euros
— pour la période échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour une femme âgée de 68 ans à la date de la liquidation
* 1 heure x 365 jours x 20 euros x 20,264 = 147 927,20 euros
Soit un total de 200'307,20 euros
Il sera ainsi alloué à Mme [F] la somme de 140 215,04 euros au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 % (200'307,20 euros x 70 %).
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande.
Mme [F] sollicite la somme de 89 998,21 euros au titre de sa perte de chance de 80 % de retrouver un emploi administratif rémunéré au moins au SMIC ce qui permettrait également de l’indemniser de sa perte de droit à la retraite qu’elle aurait prise à l’âge de 67 ans pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement en l’absence de justification par Mme [F] de sa situation professionnelle et de ses droits à la retraite.
A titre subsidiaire, elle sollicite la prise en compte de la réduction du droit à indemnisation de Mme [F] de 50 % sur les éventuelles sommes allouées.
Sur ce, Mme [F] ne versant aux débats aucun élément concernant sa situation professionnelle antérieure à l’accident du 21 juillet 2015 et notamment ses qualifications, son parcours professionnel et ses droits à la retraite ainsi que le montant des revenus qu’elle percevait avant l’accident du 27 octobre 2011 et sa situation professionnelle entre le 27 octobre 2011et le 21 juillet 2015, la cour n’est pas en mesure de se prononcer sur les possibilités d’un retour à l’emploi de Mme [F] ni sur la perte de chance de gains qu’elle invoque.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [F] à produire également toute information sur ses qualifications, son parcours professionnel et ses droits à la retraite.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 8 000 euros au regard de la pénibilité et de la dévalorisation de Mme [F] sur le marché du travail. Elle lui a ainsi alloué la somme de 5 600 euros au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %.
La société MAAF offre la somme de 2 000 euros tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Mme [F] de 50 %.
Mme [F] a conclu à la réformation du jugement, et sollicite que lui soit octroyée la somme de 8 000 euros sans réduction de son droit à indemnisation.
Sur ce, en l’absence d’éléments sur la situation professionnelle de Mme [F], il sera également sursis à statuer sur ce chef de demande.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le tribunal a alloué la somme de 5 351,39 euros en indemnisation de ce poste de préjudice sur la base du rapport d’expertise et d’une indemnité mensuelle de 800 euros.
La société MAAF offre, en infirmation du jugement, la somme de 3 593,75 euros en se basant sur un taux journalier de 25 euros.
Mme [F] a sollicité la somme de 7 591,51 euros en retenant une indemnité mensuelle de 800 euros.
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [F] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 27 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 81 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2015 au 23 juillet 2015 (3 jours x 27 euros)
— 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 juillet 2015 au 21 septembre 2015 ( 60 jours x 27 euros x 50 %)
— 6'898,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 22 septembre 2015 au 20 septembre 2017 (730 jours x 27 euros x 35 %)
soit une somme totale de 7'789,50 euros qui sera ramenée à la somme de 7 591,50 euros pour rester dans les limites de la demande.
Il sera ainsi alloué à Mme [F] la somme de 5 314,05 euros au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 % (7 591,50 euros x 70 %).
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 4 200 euros en indemnisation de ce poste de préjudice au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %.
La société MAAF offre, en infirmation du jugement, la somme de 3 000 euros en retenant une réduction du droit à indemnisation de Mme [F] de 50 %.
Mme [F] sollicite la somme de 8 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3,5/ 7 par l’expert judiciaire, de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, de l’intervention chirurgicale et de l’algodystrophie.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 6 000 euros de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] la somme de 4 200 euros (6 000 x 70 %) en indemnisation de ce poste de préjudice au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %.
— Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 2 000 euros et a ainsi alloué à Mme [F] la somme de 1 400 euros en indemnisation de ce poste de préjudice au regard de la réduction de son droit à indemnisation de 30 %.
La société MAAF offre, en infirmation du jugement, la somme de 1 000 euros en retenant une réduction du droit à indemnisation de Mme [F] de 50 %.
Mme [F] sollicite la somme de 2 000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice retenu par l’expert et évalué à 3/7 est caractérisé par l’immobilisation en lien avec l’intervention chirurgicale.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 2 000 euros de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] une indemnisation de 1 400 euros (2 000 x 70 %) l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 38 %, a évalué ce poste de préjudice à 54 000 euros. Il a ainsi alloué à Mme [F] la somme de 37'800 euros en indemnisation de ce poste de préjudice au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %.
La société MAAF offre, en infirmation du jugement, la somme de 12 000 euros après réduction du droit à indemnisation de Mme [F] de 50 %. Elle se prévaut d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % en relevant que l’expert a précisé que le taux de 30 % était global et concernait pour moitié l’état antérieur et pour moitié l’accident du 21 juillet 2015.
Mme [F] sollicite la somme de 54 000 euros après avoir souligné que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Sur ce, le Docteur [I] a conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % en relevant comme séquelles de l’accident une dysesthésie dans le territoire de la branche sensitive du nerf radial du poignet gauche ainsi qu’un syndrome algodystrophique provoquant une augmentation de volume de la main et du poignet gauches et une limitation de la mobilité et de la force musculaire du poignet gauche rendant impossible le serrage. Il note également qu’il y a un état antérieur de son membre supérieur droit assez évident et handicapant et a précisé en réponse aux dires des conseils des parties, que ce taux de 30 % « est global, pour moitié pour ce qui concerne l’état antérieur et pour l’autre moitié pour notre affaire en cours ».
Néanmoins, contrairement à l’avis de l’expert qui ne lie pas la cour et au regard des séquelles de l’accident du 21 juillet 2015, qui, comme il l’a été précédemment relevé limitent la mobilité de la main gauche de Mme [F] à la suite d’une algodystophie et transforment radicalement l’incapacité dont elle était déjà atteinte au niveau de main droite dans la mesure où elle est désormais très limitée dans l’utilisation de ses deux mains, il sera alloué à Mme [F], qui était âgé de 61 ans à la date de consolidation, sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 30 % et au regard de la réduction de son droit à indemnisation de 30 % la somme de 36 960 euros (52 800 x 70 %).
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 2 800 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
La société MAAF offre, en infirmation du jugement, la somme de 2 000 euros.
Mme [F] sollicite la somme de 4 000 euros.
Sur ce, l’expert a évalué à 2/7 ce préjudice en relevant qu’à l’examen clinique on retrouvait sur le plan esthétique « quatre petites cicatrices au niveau du poignet gauche : deux dorsales et deux radiales sans particularité ».
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent a été justement évalué par le tribunal à la somme de 2 800 euros qui tient également compte de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] en relevant qu’elle ne produit aucun justificatif de ses activités.
Mme [F] sollicite la somme de 3 000 euros dans la mesure où, n’ayant plus l’usage de ses mains, elle ne peut plus pratiquer d’activité ludique ou culturelle.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’absence de preuve de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs, Mme [F] sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros de sorte qu’il a alloué à Mme [F] la somme de 5 600 euros au regard de la réduction de son droit à indemnisation de 30 %.
La société MAAF conclut au débouté de la demande formée au titre de ce préjudice dont l’expert n’a pas retenu l’existence.
Mme [F] sollicite la somme de 8 000 euros en invoquant son incapacité à avoir des rapports sexuels compte tenu de l’immobilisation de ses deux mains.
Sur ce si l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel relevant que « rien n’est à signaler sur le plan sexuel », la cour retient que, sur le plan fonctionnel, la nature des séquelles décrites par l’expert au niveau de la main et du poignet gauches de Mme [F] permettent de retenir l’existence d’une gêne positionnelle dans la réalisation de l’acte sexuel.
Au vu de ces éléments et au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %, le tribunal lui a justement alloué la somme de 5 600 euros au titre de son préjudice sexuel.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de M. [F]
Le tribunal a alloué à M. [F] la somme de 3 500 euros, en indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence incluant son préjudice sexuel, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Mme [F] de 30 %.
La société MAAF sollicite en infirmation du jugement le rejet des demandes de M. [F].
M. [F] sollicite la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence.
Il expose que l’accident du 21 juillet 2015 dont a été victime son épouse a eu des répercussions très importantes sur leur mode de vie, que son épouse est totalement dépendante de lui, qu’il est épuisé et souffre moralement de voir son épouse dans l’état dans lequel elle se trouve et que sa vie quotidienne, comme sa complicité avec sa femme ont été totalement bouleversés par cet accident.
Sur ce, M. [F] justifie d’un préjudice d’affection à la vue des souffrances et séquelles subies par son épouse à la suite de l’accident du 21 juillet 2015 qui sera évalué à la somme de 5 000 euros.
En outre, M. [F] qui partage une communauté de vie affective et effective avec sa femme, justifie que l’accident a bouleversé ses conditions d’existence, y compris sur le plan sexuel, ce qui sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [F] la somme de 10 500 euros [(5 000 euros + 10 000 euros) x 70 %] au regard de l’exonération partielle de la responsabilité de M. [W] à hauteur de 30 %.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les époux [F] concluent à l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ils sollicitent la condamnation de la société MAAF à leur verser une somme de 5 000 euros à ce titre en relevant qu’alors qu’elle reconnaît enfin la responsabilité de son assuré, elle aurait dû verser à Mme [F] une provision sans la laisser dans la détresse financière dans laquelle elle se trouve à la suite de l’accident du 21 juillet 2015.
La société MAAF conclut la confirmation du jugement.
Sur ce, les époux [F] ne rapportent pas la preuve de circonstances particulières caractérisant la mauvaise fois de la société MAAF ni d’un préjudice en résultant non indemnisé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de dire, conformément à la demande, que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens de l’instance en référé, à laquelle Mme [F] a été condamnée, alors que l’ordonnance exécutoire et définitive du 11 juin 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ne peut être remise en cause par la cour.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement, hormis sur l’indemnisation de Mme [F] au titre des postes de préjudice d’assistance par une tierce personne après consolidation, de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent et sur l’indemnisation des préjudices de M. [F],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [O] [F] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— assistance permanente par une tierce personne : 140 215,04 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 314,05 euros
— déficit fonctionnel permanent : 36 960 euros,
— Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] [F] la somme de 10 500 euros provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Avant dire droit sur les demandes de Mme [O] [F] de condamnation de la société MAAF assurances au titre des postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs et d’incidence professionnelle,
— Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
— Invite Mme [O] [F] à produire :
— ses bulletins de salaire des 12 mois précédents l’accident du travail du 27 octobre 2011,
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail,
— sa lettre de licenciement,
— un relevé de carrière,
— tous documents relatifs à ses qualifications professionnelles,
— tous documents relatifs à sa situation professionnelle au moment de l’accident du 21juillet 2015,
— tous documents relatifs à ses droits à la retraite,
— Invite les parties à conclure sur le droit de préférence de la victime,
— Réserve les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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