Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 24/12900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 avril 2024, N° 2022039377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12900 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022039377
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C. SOCIETE DU [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nardjes KHALDI substituant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. WILL SEVEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Cécile BENOIT de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Octobre 2024 :
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
— condamné la société du [Adresse 5] à payer à la société Will Seven la somme de 370 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 jusqu’à complet paiement ;
— ordonné la capitalisation de ces intérêts par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société du [Adresse 5] à payer à la société Will Seven la somme de 9.763,43 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société du [Adresse 5] à payer à la société Will Seven la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, la société du [Adresse 5] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 29 juillet 2024, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Will Seven afin que soit ordonnée la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement susvisé, soit, après compensation avec les sommes auxquelles la société Will Seven a été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Versailles, de la somme de 174.357,26 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société du [Adresse 5] a demandé de :
— ordonner la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement entrepris, soit après compensation avec les condamnations prononcées contre la société Will Seven, de la somme de 174.357,26 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
— dire que cette somme ne produira pas d’intérêt ;
— dire que chacune des parties conservera les dépens et frais qu’elle a exposés.
Dans ses conclusions déposées et développées à l’audience, la société Will Seven demande de :
— débouter la société du [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement, ordonner la consignation des sommes qu’elle lui doit en exécution du jugement du 8 avril 2024 soit :
— de la somme de 370.000 euros HT (444.000 euros TTC) assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 jusqu’à la date de la consignation avec capitalisation de ces intérêts ;
— de la somme de 9.763,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de la signification du jugement ;
— de la somme de 3.000 euros ;
— dire que ces sommes continueront de produire intérêts à compter de leur consignation jusqu’au jour où elles lui seront versées si la cour confirme ou infirme partiellement le jugement ;
— condamner la société du [Adresse 5] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Pour justifier la demande de consignation des sommes mises à sa charge, la société du [Adresse 5] fait état d’un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise dès lors que la société Will Seven n’exerce plus d’activité et a restitué les locaux.
Cependant, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse du montant de la condamnation mise à sa charge, voire du solde restant dû après compensation entre les créances réciproques des parties, soit de nature à préserver utilement les droits de celles-ci dans l’attente de la décision au fond.
Il n’y a dès lors pas lieu à consignation.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société du [Adresse 5].
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par la société du [Adresse 5] ;
Condamnons la société du [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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