Confirmation 21 mai 2024
Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 24/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2024, N° 23/57018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° 414 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03430 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6H4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 février 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/57018
APPELANTE
S.A. FASHION B AIR, RCS de Paris n°378728885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Mme [X] [E] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [S] [R] veuve [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 11 juin 1990, Mme [E], aux droits de laquelle viennent désormais Mmes [E] épouse [W] et [R] veuve [E], a donné à bail à la société Martin frères, aux droits de laquelle vient désormais la société Fashion B air, un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7] .
Le bail ainsi conclu a été régulièrement renouvelé, la dernière demande en ce sens ayant été formée le 29 décembre 2020 à effets au 1er janvier suivant.
La société Fashion B air exerce une activité de vente de prêt-à-porter.
Le 2 août 2023, un commandement de payer la somme de 43 616,55 euros lui a été signifié.
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre suivant, Mmes [E] et [R] l’ont assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Le 25 octobre 2023, un second commandement de payer a été délivré au siège social de la société preneuse à hauteur de 54 790,84 euros. Le 31 suivant, ce même acte a été signifié à l’adresse des lieux loués.
Dans le dernier état de leurs prétentions de première instance, les bailleresses demandaient au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties faute de règlement de la totalité des loyers et des charges dans le mois suivant la délivrance d’un commandement de payer le 2 août 2023,
au surplus, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties faute de paiement de l’intégralité des loyers et des charges dans le mois suivant la délivrance d’un commandement de payer des 25 et 31 octobre 2023,
ordonner l’expulsion de la société Fashion B air et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local se trouvant [Adresse 4] [Localité 7],
condamner la société Fashion B air à leur payer la somme de 51 606,21 euros au titre de l’arriéré de loyers augmenté de la provision pour charges et/ou indemnité d’occupation arrêtée au 3 janvier 2024 ou l’équivalent à titre d’indemnité d’occupation en deniers ou quittance,
condamner la société Fashion B air au paiement d’une indemnité d’occupation de 15 947,32 euros par mois,
condamner la société Fashion B air au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des commandements de payer, de la signification et de l’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 septembre 2023,
ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Fashion B air et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] [Localité 7] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier,
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 15 947,32 euros,
condamné la société Fashion B air à payer à Mmes [E] épouse [W] et [R] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,
condamné la société Fashion B air aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 23 février 2024, la société Fashion B air a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
recevoir la société Fashion B air en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit, déclarer les intimées irrecevables en leur demande de paiement provisionnel, du terme du 4ème trimestre 2024 tout juste échu au 1er octobre 2024,
déclarer la demande en paiement du terme du 3ème trimestre 2024, par conclusions du 20 septembre 2024, comme sans objet,
infirmer l’ordonnance de référé du 15 février 2024, en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 septembre 2023,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Fashion B air et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 15 947,32 euros,
condamné la société Fashion B air à payer à Mme [X] [E], épouse [W], et à Mme [S] [R], veuve [E], une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,
condamné la société Fashion B air aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
statuant à nouveau quant à ces chefs et déboutant les intimées de toutes demandes fins et conclusions contraires, de :
suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire attachés au commandement du 2 août 2023 jusqu’à la date du 6 octobre 2023, date d’apurement du principal du commandement, subsidiairement jusqu’au 2 janvier 2024, date de paiement des frais de ce commandement,
juger que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué du chef du commandement du 31 octobre 2023, compte tenu du règlement du principal objet datait commandement le 27 novembre 2023,
subsidiairement, suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire attachés au commandement du 31 octobre 2023 jusqu’à la date du 2 janvier 2024, date de paiement des frais de ce commandement,
en conséquence,
juger n’y avoir lieu à déclarer acquise la clause résolutoire au bénéfice des consorts [E] et [R] ni du chef du commandement du 2 août 2023, ni du chef du commandement du 31 octobre 2023,
les débouter de leurs demandes, fins et conclusions contraires, notamment de celles tendant à la résolution du bail et à l’expulsion de la société Fashion B air ainsi que de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
en tout état de cause,
déclarer la taxe foncière non imputable au preneur,
débouter les consorts [E] de leur demande en paiement provisionnel du 4ème trimestre 2024 à hauteur de la taxe foncière y incluse pour un montant TTC de 9 535,20 euros,
à tout le moins les renvoyer à mieux se pourvoir de ce chef,
les condamner solidairement et provisionnellement à restituer la somme de 21 517,20 euros TTC réglée indûment au titre des taxes foncières 2021 à 2023,
pour le cas où une condamnation interviendrait par impossible au profit des consorts [E], ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2024, Mmes [E] et [R] demandent à la cour de :
à titre principal,
confirmer la décision rendue en première instance en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement de l’intégralité des loyers et charges dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement de payer signifié le 2 août 2023,
au surplus,
constater l’acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement de l’intégralité des loyers et charges dans le délai d’un mois de la délivrance du second commandement de payer signifié les 25 et 31 octobre 2023,
en conséquence :
ordonner l’expulsion de la société Fashion B air, et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, ainsi que d’un serrurier, du local commercial sis [Adresse 4] [Localité 7],
en toutes circonstances :
débouter la société Fashion B air de sa demande additionnelle en répétition de l’indu,
infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a indiqué que le montant du loyer courant se heurtait à une contestation sérieuse,
et en conséquence, condamner la société Fashion B air à payer par provision aux consorts [E] et [R] la somme de 59 558,15 euros, à titre d’arriéré de loyers augmenté de la provision pour charges et/ou indemnité d’occupation, arrêté à la date du 1er octobre 2024 ou l’équivalent à titre d’indemnité d’occupation, en deniers ou quittances,
condamner la société Fashion B air à payer aux consorts [E] et [R] la somme de 15 947,32 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la déchéance de tout titre d’occupation, et ce jusqu’à l’expulsion,
condamner la société Fashion B air à payer aux consorts [E] et [R] la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Fashion B air aux dépens de l’instance, qui comprendront, notamment, le coût des commandements de payer et la signification et l’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les observations des parties ont été sollicitées, au visa de l’article 910-4 ancien du même code, sur la recevabilité de la demande de provision formée par l’appelante au titre de la répétition de l’indu qui ne figurait pas dans ses premières conclusions remises le 28 février 2024.
En réponse, celle-ci a fait valoir que cette demande, qualifiée par elle d’additionnelle, n’est que la résultante de sa contestation de la demande de paiement de la taxe foncière des consorts [E] aux termes de leurs conclusions du 1er octobre 2024. Elle ajoute que l’irrecevabilité n’est pas demandée par ses contradictrices.
Les intimées font pour leur part fait valoir que la demande de paiement provisionnel au titre d’une répétition de l’indu de la taxe foncière est indépendante de leur demande au titre d’une taxe foncière échue postérieurement à laquelle elle ne répond pas et qu’elle pouvait dès lors être présentée dès les premières conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les juges peuvent accorder rétroactivement des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire au débiteur de bonne foi qui s’est acquitté de l’intégralité de sa dette au jour où ils statuent (3e Civ., 12 mai 2016, Pourvoi n° 15-14.117). La clause est alors réputée n’avoir jamais joué.
Au cas présent, l’article 13 du bail commercial litigieux contient une clause résolutoire.
Par acte du 2 août 2023, les bailleurs ont délivré au preneur un commandement de payer la somme de 43 616,55 euros, rappelant cette clause et le délai d’un mois prévu par les dispositions susmentionnées.
Cette somme n’a pas été réglée dans le délai ainsi ouvert.
Il convient dès lors de constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le lundi 4 septembre 2023 à minuit, le 2 étant un samedi.
Cependant, il n’est pas contesté que les causes du commandement ont été intégralement réglées le 2 janvier 2024 avant les débats qui se sont tenus le 3 devant le premier juge.
En réglant la totalité de sa dette, certes tardivement, mais dans un contexte avéré de difficultés de trésorerie en lien notamment avec la crise du secteur de l’habillement, la société preneuse a démontré sa bonne foi.
Il y a dès lors lieu de lui accorder rétroactivement un délai de cinq mois suivant le commandement de payer du 2 août 2023, soit jusqu’au 2 janvier 2024, pour s’acquitter de la dette et de suspendre jusqu’à cette date les effets de la clause résolutoire.
La société Fashion B air s’étant libérée dans les conditions ci-dessus fixées, il convient de constater que la clause résolutoire n’a pas joué.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle rejette la demande de délais suspendant les effets de la clause résolutoire, qu’elle autorise l’expulsion et fait droit aux demandes subséquentes.
Un deuxième commandement a par ailleurs été délivré au siège de la société appelante le 25 octobre 2023. Cet acte visait la somme de 54 790,84 euros.
Or, un paiement de la totalité de ce montant a été effectué le lundi 27 novembre 2023.
Dès lors, en soutenant que les causes de ce commandement ont été apurées dans le délai d’un mois que sa délivrance a fait courir, la société preneuse fait valoir une contestation sérieuse dans la mesure où ce règlement est intervenu le lundi 27 avant minuit, le 25 était un samedi, et où la somme de 613,45 euros correspondant au coût du commandement, dont le bailleur fait valoir qu’elle n’a pas été payée en temps utile même si elle a été réglée depuis, n’est pas visée par l’acte litigieux.
Il convient dès lors, ajoutant à la décision entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du second commandement du 25 octobre 2023 ainsi que sur les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation.
Sur la condamnation au paiement d’une provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, les intimés demandent à voir condamner la société Fashion B air à leur payer la somme provisionnelle de 59 558,15 euros, à titre d’arriéré de loyers augmenté de la provision pour charges et/ou indemnité d’occupation, arrêté à la date du 1er octobre 2024 ou l’équivalent à titre d’indemnité d’occupation, en deniers ou quittances.
Pour voir juger cette demande irrecevable et dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande, la société Fashion B air souligne en premier lieu que cette somme n’était exigible que le 1er octobre 2024, de sorte que le bailleur agirait de manière déloyale en en réclamant le paiement à titre provisionnel dès ses conclusions du 2 suivant.
Cependant, alors que les loyers sont payables par avance trimestriellement, la somme litigieuse était exigible le jour auquel la demande de provision était formée de sorte que, d’une part, la demande est recevable et que, d’autre part, le principe de la créance du bailleur était incontestable dès cette date et que, dans un contexte de paiements irréguliers du preneur, cette somme pouvait sans mauvaise foi être immédiatement réclamée en justice.
En second lieu, la société Fashion B air conteste devoir les sommes réclamées au titre de la taxe foncière.
Elle fait valoir que les dispositions des articles L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce n’ont pas été respectées puisque le contrat de location ne contient pas un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur fait valoir que la clause figurant au bail stipulant que 'le preneur acquittera exactement, à compter du jour de son entrée en jouissance, l’ensemble des impôts, contributions et taxes, créés ou à créer et dont le propriétaire pourrait être responsable à un titre quelconque, de sorte que ce dernier ne puisse être inquiété ou recherché, notamment les taxes, de police ou de voirie, ainsi que la taxe professionnelle et la taxe d’habitation ou autres taxes nationales, régionales, départementales, municipales, de quelque nature que soient ces charges’ est suffisamment claire et précise pour mettre la taxe foncière à la charge de la société preneuse d’autant que celle-ci a accepté de la payer dans le cadre du protocole d’accord du 9 juin 2021 qui a autorité de la chose jugée entre les parties.
Cependant, les articles L.145-40-2 et R.145-35 sont applicables au bail litigieux renouvelé après le 5 novembre 2014, date de leur entrée en vigueur. Dès lors, la seule clause contractuelle invoquée ne peut se substituer à l’inventaire susmentionné qui n’est pas produit. En outre, le protocole d’accord ne concerne que les taxes échues antérieurement au 9 juin 2021 et non celles dues pour l’avenir. Il en ressort que la société Fashion B air soulève une contestation sérieuse pour le montant de la provision réclamée correspondant à une taxe foncière postérieure. Il n’y a pas dès lors pas lieu à référé pour cette somme de 9 535,20 euros.
Le surplus de la provision demandée n’étant pas sérieusement contestable, la société Fashion B air sera condamnée à titre provisionnel au paiement de 50 022,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges à la date du 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
La décision sera complétée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre de la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable aulitige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de provision au titre de la répétition de la taxe foncière qui serait indue ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l’appelante remises au greffe dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Or, dans la mesure où elle porte sur une période antérieure à la demande de provision formée par les bailleresses, cette demande n’a pas vocation à répliquer à celle-ci et pouvait être formée indépendamment, dès les premières conclusions de l’appelante. L’irrecevabilité étant relevée d’office, le fait qu’elle ne soit pas demandée pas les intimées est indifférent.
La demande de provision au titre de la répétition de l’indu sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la société appelante, régulièrement défaillante dans le paiement de ses loyers et qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, étant rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne à la cour de la modifier ou d’y ajouter.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de provision sur le fondement de la répétition de l’indu ;
Infirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel sauf en ce qu’elle condamne la société Fashion B air au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les conditions de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers étaient réunies à la date du 4 septembre 2023 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire en accordant rétroactivement des délais de paiement à la société Fashion B air, la somme visée par le commandement soit 43 616,55 euros devant être réglée au plus tard le 2 janvier 2024 ;
Constate qu’au 2 janvier 2024, la somme a été réglée et qu’en conséquence la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sur lefondement du commandement de payer du 25 octobre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes ;
Déclare recevable la demande de provision ;
Condamne la société Fashion B air à payer à titre provisionnel la somme de 50 022,95 euros au titre de l’arriéré de loyers augmenté de la provision pour charges à la date du 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fashion B air aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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