Confirmation 8 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2024, n° 24/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02079 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5O
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2024, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 05 mars 1988 à [Localité 4], de nationalité srilankaise
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Absent et Assigné à résidence et convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée
assisté de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant que M. [R] [S] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 2] à [Localité 3] jusqu’à comper du 04 mai 2024 jusqu’au 1er juin 2024 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 3] – [Adresse 1] et lui rappelant son obligation de quitter le territoire national ;
la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 mai 2024, à 07h46, par M. [R] [S] ;
— Vu les pièces versées par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 mai 2024 à 12 h31 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de la requête du préfet, moyen préalable soulevé par M. [S]
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le dossier relatif à la rétention de M. [S], qui a été interpellé au guichet de la préfecture pour être placé en rétention, ne comporte pas le récépissé de remise de son passeport, cependant ce document ne peut être considéré comme constituant, par nature, une pièce justificative utile, alors que, dans ce dossier, la copie du passeport était au dossier, que l’intéressé dispose lui-même d’une copie du récépissé et que l’existence de celui-ci n’était pas remise en cause ce qui a permis au premier juge d’ordonner une assignation à résidence.
S’agissant de l’absence de pièce démontrant la compatibilité de la rétention de l’intéressé avec son état de santé, ce moyen n’a pas été soulevé dans le délai d’appel et, ainsi que le soutient le préfet, il doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Il s’en déduit que la requête du préfet est recevable.
2. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L. 743-12 du code précité prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Lorsqu’un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national est convoqué en préfecture et interpellé à cette occasion, le caractère loyal de cette convocation est établi par le constat, d’une part, que la convocation mentionnait la possibilité de notifications d’arrêtés de réadmission et de placement en rétention à l’occasion de cette procédure, d’autre part, que l’intéressé, qui s’était présenté à quatre précédentes convocations, en avait compris l’objet (1re Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-20.054).
Dès lors que la convocation, qui n’avait pas à être rédigée dans la langue maternelle de l’intéressé, mentionnait expressément qu’à l’occasion de l’examen de sa situation administrative il pourrait à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention, aucune man’uvre déloyale ne pouvait être reprochée à l’administration (1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-28.065).
Il y a donc lieu de considérer que la mention inscrite sur la convocation selon laquelle 'vous êtes susceptible d’être placé en rétention à l’issue de votre rendez-vous’ permet d’établir, au regard de la situation de M. [S], l’absence de procédé déloyal.
3. Sur la situation de santé et l’assignation à résidence
Il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge étant précisé que l’assignation judiciaire à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention initiale, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la recevabilité de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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