Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 30 mai 2024, n° 23/07963
TCOM Bobigny 14 avril 2023
>
CA Paris
Infirmation partielle 30 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action

    La cour a estimé que toutes les fautes antérieures à l'ouverture de la liquidation peuvent être prises en compte, confirmant ainsi la recevabilité de l'action.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité pour insuffisance d'actif

    La cour a confirmé que les fautes de gestion des dirigeants ont contribué à l'insuffisance d'actif, rendant leur responsabilité engagée.

  • Rejeté
    Montant du passif contesté

    La cour a constaté que le montant de l'insuffisance d'actif est bien établi et que les fautes de gestion sont avérées.

  • Accepté
    Fautes de gestion justifiant la faillite personnelle

    La cour a confirmé que les fautes de gestion justifient la faillite personnelle des dirigeants pour une durée de dix ans.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 30 mai 2024, a statué sur l'appel formé par M. [B] et M. [G] contre le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 avril 2023. Le tribunal avait reconnu leur responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société Triple A Transports et les avait condamnés solidairement à payer 85 957 euros, prononcé une faillite personnelle de dix ans à leur encontre, et ordonné l'exécution provisoire. Me [L], liquidateur judiciaire, avait formé un appel incident demandant une condamnation solidaire à hauteur de 430 529,80 euros.

La Cour a confirmé la responsabilité des appelants pour insuffisance d'actif, retenant diverses fautes de gestion (défaut de déclaration de cessation des paiements, défaut de tenue de comptabilité, détournements et dissipations d'actifs, augmentation frauduleuse du passif). Elle a réformé le jugement en augmentant la somme due à 430 529,80 euros et confirmé la mesure de faillite personnelle de dix ans. La Cour a également condamné les appelants à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 mai 2024, n° 23/07963
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/07963
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 13 avril 2023, N° 2021L03998
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° /2024 ,17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07963 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRNL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2021L03998

APPELANTS

Monsieur [M] [K] [B]

Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (93)

De nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/020221 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [E] [G]

Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (93)

De nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/ 020402 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Assistés de Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0409,

INTIMÉ

Maître [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIPLE A TRANSPORTS,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,

Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Anne-France SARZIER, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Triple A Transports est une société créée le 23 mai 2012, au capital de 7 500 euros, détenue à parité par M. [M] [K] [B] et par Mme [F] [R] épouse [G].

Cette société était dirigée par M. [M] [K] [B] en qualité de gérant et exerçait depuis sa création l’activité de transport routier de marchandises.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny, sur requête du procureur de la République, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans maintien de l’activité, à l’égard de la société Triple A Transports, a fixé au 20 juin 2017 la date de cessation des paiements motivée par l’ancienneté des inscriptions de privilèges et a nommé Me [I] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

L’insuffisance d’actif de la société Triple A Transport était d’un montant de 430 529,80 euros.

Par actes du 2 décembre 2021, Me [I] [L] a fait assigner M. [B], gérant de droit, et M. [G], en le considérant gérant de fait de la société Triple A Transports, devant le tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de comblement de l’insuffisance d’actif de la société Triple A Transports à hauteur de 430 529,80 euros et de sanctions civiles non pécuniaires en raison de leurs fautes de gestion.

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :

— Dit que l’action de Me [I] [L] à l’encontre de M. [E] [G] est recevable,

— Condamné solidairement M. [M] [K] [B] et M. [E] [G] à payer à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triple A Transports, au titre de l’insuffisance d’actif de la société Triple A Transports, la somme de 85 957 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2021,

— Prononcé à l’encontre de M. [M] [K] [B], en sa qualité de dirigeant de droit de la société Triple A Transports, une mesure de faillite personnelle pendant une période de dix ans,

— Prononcé à l’encontre de M. [E] [G], en sa qualité de dirigeant de fait de la société Triple A Transports, une mesure de faillite personnelle pendant une période de dix ans,

— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée,

— Condamné solidairement M. [M] [K] [B] et M. [E] [G] à payer à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur de la société Triple A Transports, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné solidairement MM. [M] [K] [B] et [E] [G] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 27 avril 2023, M. [M] [K] [B] et M. [E] [G] ont interjeté appel de ce jugement, Me [L] formant appel incident s’agissant du quantum des condamnations financières prononcées à l’encontre de MM. [B] et [G] au titre de l’insuffisance d’actif, sollicitant leur condamnation solidaire à payer la somme de 430 529,80 euros.

Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré :

— M. [B] (en tant que gérant de droit de la société Triple A Transports) et M. [G] (en tant que gérant de fait de la société Triple A Transports) coupables des délits d’escroquerie à la TVA, travail dissimulé (par absence de DPAE et dissimulation de salaires) et banqueroute (par absence de comptabilité),

— M. [E] [G] coupable du délit d’abus de biens sociaux en raison des sommes perçues par lui-même et sa femme [F] [R] qui quant à elle a été déclarée coupable de recel d’abus de biens sociaux.

Des peines ont été prononcées à leur encontre et l’affaire a été renvoyé à l’audience sur intérêts civils du 5 septembre 2023. Un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement, l’appel étant toujours pendant devant la cour.

*****

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, MM. [M] [K] [B] et [E] [G] demandent à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants, des articles L. 653-4 à L. 653-8 du code de commerce, de l’article 1353 du code civil et des pièces produites, de :

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 avril 2023, en ce qu’il a :

'Dit que l’action de Me [I] [L] à l’encontre de M. [E] [G] est recevable,

'Condamné solidairement MM. [M] [K] [B] et [E] [G] à payer à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triple A Transports, au titre de l’insuffisance d’actif de la société Triple A Transports, la somme de 85 957 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2021,

'Prononcé à l’encontre de M. [M] [K] [B], en sa qualité de dirigeant de droit, une mesure de faillite personnelle pendant une période de dix ans,

'Prononcé à l’encontre de M. [E] [G], en sa qualité de dirigeant de fait, une mesure de faillite personnelle pendant une période de dix ans,

'Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir et dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée,

'Condamné solidairement MM. [M] [K] [B] et [E] [G] à payer à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur de la société Triple A Transports, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

'Condamné solidairement MM. [M] [K] [B] et [E] [G] aux entiers dépens de l’instance.

Statuant à nouveau pour M. [G],

— Juger irrecevable l’action de Me [L] contre M. [G] ;

— Juger que M. [G] n’est pas gérant de fait ;

— Juger que M. [G] n’est pas responsable de l’insuffisance d’actif ;

— Juger que M. [G] n’a pas commis d’agissements fautifs ;

— Juger que M. [G] n’est pas responsable d’une absence de comptabilité ;

— Juger que M. [G] n’est pas responsable de détournements et dissipations d’actifs de la société ;

— Juger que M. [G] n’est pas responsable d’une augmentation frauduleuse de passif de la société ;

— Juger que M. [G] n’est pas responsable de la poursuite d’activité dans un intérêt personnel ;

— Juger que M. [G] n’est pas responsable d’une absence de coopération avec les organes de la procédure ;

Statuant à nouveau à l’égard de M. [B],

— Juger que M. [B] n’est pas responsable de l’insuffisance d’actif ;

— Juger que M. [B] n’a pas commis d’agissements fautifs ;

— Juger que M. [B] n’est pas responsable d’une absence de comptabilité ;

— Juger que M. [B] n’est pas responsable de détournements et dissipations d’actifs de la société ;

— Juger que M. [B] n’est pas responsable d’une augmentation frauduleuse de passif de la société ;

— Juger que M. [B] n’a pas poursuivi l’activité de la société dans un intérêt personnel;

En conséquence,

— Débouter Me [I] [L], ès qualités de liquidateur de la société Triple A Transports, de ses demandes de condamnation solidaires de MM. [B] et [G] à la somme de 422 644 euros ramenée à la somme de 85 957 euros ;

— Débouter Me [I] [L], ès qualités de liquidateur de la société Triple A Transports, de sa demande de paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Débouter Me [I] [L], ès qualités de liquidateur de la société Triple A Transports, de sa demande de condamnation aux dépens ;

— Condamner Maître [I] [L], ès qualités de liquidateur de la société Triple A Transports, à la somme de 4 000 euros à inscrire au passif de la société ;

— Condamner Me [I] [L], ès qualités de liquidateur de la société Triple A Transports, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triple A Transports, demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants, des articles L. 653-4 à L. 653-8 du code de commerce et des pièces versées aux débats, de :

Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [E] [G],

— Débouter M. [E] [G] de ses prétentions tendant à faire déclarer l’action de Me [I] [L], ès qualités, irrecevable ;

— Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu’il a dit l’action de Me [I] [L], ès qualités, recevable ;

Sur la confirmation du jugement,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a :

' Prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [M] [K] [B] et à l’encontre de M. [E] [G],

' Retenu la responsabilité de MM. [M] [K] [B] et [E] [G] en raison des fautes de gestion commises par ces derniers à l’origine de l’insuffisance d’actif de la société Triple A Transports,

' Condamné solidairement MM. [M] [K] [B] et [E] [G] à payer une somme de 3 000 euros à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triple A Transports, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Sur l’appel incident,

— Recevoir Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triple A Transports, en son appel incident s’agissant du quantum des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de MM. [B] et [G] ;

— Réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation pécuniaire de MM. [B] et [G] à la somme principale de 85 957 euros ;

— Condamner solidairement MM. [M] [K] [B] et [E] [G] à payer à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triple A Transports, la somme de 430 529,80 euros ou une somme moindre qu’il appartiendra à la cour de fixer, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, date de délivrance de l’assignation ;

Sur les frais et dépens,

— Condamner in solidum M. [M] [K] [B] et M. [E] [G] à payer une somme de 3 000 euros à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triple A Transports, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;

— Condamner MM. [M] [K] [B] et [E] [G] aux entiers dépens.

*****

Dans son avis du 7 août 2023, signifié par voie électronique à la même date, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision du 14 avril 2023 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a condamné MM. [B] et [G] à contribuer solidairement à l’insuffisance d’actif à hauteur de 85 957 euros et à une faillite personnelle de 10 ans. A l’audience, le ministère public a indiqué qu’une condamnation à hauteur du montant du passif devait être prononcée.

*****

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le choix entre deux actions procédurales

M. [M] [K] [B] et M. [E] [G] exposent que Me [L] doit choisir entre deux voies procédurales, à savoir : soit être partie civile dans l’instance correctionnelle, soit engager une action en comblement de passif, dès lors que les dirigeants ne peuvent être condamnés deux fois pour les mêmes faits, Me [L] représentant les intérêts du même créancier, à savoir l’administration fiscale.

Le ministère public soutient qu’il peut être mené deux actions en parallèle : la mise en mouvement de l’action publique, s’agissant d’infractions pénales commises par le débiteur avec une demande de réparation civile, et une action en comblement de passif, visant à sanctionner des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Il explique que le périmètre de l’action en comblement de passif est plus large que celui des infractions retenues, puisque certaines fautes de gestion, comme l’absence de comptabilité, l’augmentation frauduleuse du passif ou l’absence de déclaration de cessation des paiements, peuvent donner lieu à comblement de l’insuffisance d’actif dès lors qu’il est établi qu’elles ont contribué au passif. Il conclut qu’il ne s’agit donc pas exactement des mêmes faits et qu’en tout état de cause, le liquidateur devra déduire de la condamnation prononcée au titre de l’insuffisance d’actif la réparation civile éventuellement déjà accordée au titre de l’action pénale.

Sur ce,

Il est observé que M. [M] [K] [B] et M. [E] [G] ne tirent aucune conséquence de ce moyen dans leurs conclusions et ne forment aucune demande à ce titre, de sorte que la cour n’examinera pas ce moyen.

Sur l’irrecevabilité de l’action soulevée par M. [G]

M. [E] [G] expose que, pour rechercher une condamnation à son encontre, Me [L] vise des sommes reçues par lui antérieurement à la période suspecte initiée au 20 juin 2017 et que ces sommes sont sans commune mesure avec le montant mentionné dans l’assignation en ce qui le concerne, de sorte que le passif qu’on lui impute ne peut servir de base à l’action en comblement du passif. Il ajoute que le passif n’est pas certain et qu’il n’a jamais eu la possibilité de contester les créances, Me [L] ayant refusé de l’entendre sans pouvoir de représentation. Il conclut que l’action actuelle est irrecevable, car non causée de ce fait.

Me [I] [L], ès qualités, réplique que ce moyen est inopérant, l’intéressé confondant manifestement action en comblement de l’insuffisance d’actif et action en nullité de la période suspecte. Elle explique que dans le cadre d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif, toutes les fautes antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire peuvent être sanctionnées, même celles commises avant les trois ans qui conditionnent le délai de prescription de l’action en comblement de passif. Elle ajoute que, de manière surabondante, M. [G] conteste le montant de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 430 529,80 euros, alors que ce montant correspond au montant des déclarations de créances effectuées entre ses mains et qui n’ont été contestées ni par M. [G], ni par M. [B]. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.

Le ministère public expose que dans le cadre d’une action en comblement de passif, toutes les fautes antérieures à l’ouverture de la procédure judiciaire peuvent être prises en compte dès lors qu’elles ont contribué à l’insuffisance d’actif, même celles commises avant les trois ans qui conditionnent le délai de prescription de l’action en comblement de passif.

Sur ce,

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est avant tout la sanction d’une faute de gestion, sollicitée dans le cadre d’une procédure collective : elle tend ainsi à faire supporter au dirigeant social les conséquences de sa gestion antérieure qui s’est révélée néfaste pour la personne morale débitrice.

Les fautes commises, l’insuffisance d’actif et la causalité qui les relie à la gestion précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire sont par conséquent les seuls critères à prendre en considération.

C’est donc à tort que les appelants croient pouvoir circonscrire les fautes de gestion à la période suspecte et rejeter celles commise antérieurement au 20 juin 2017.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.

Sur les responsabilités en cause

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [B]

M. [M] [K] [B] ne conteste pas sa qualité de dirigeant de droit de la société Triple A Transports.

Me [I] [L], ès qualités, expose que M. [B] était le gérant depuis l’origine de la société Triple A Transports et qu’en cette qualité, il engage sa responsabilité en tant que dirigeant de droit.

Le ministère public indique que M. [B] ne conteste pas sa qualité de dirigeant de droit de la société Triple A Transports, ainsi qu’en témoigne également l’extrait K BIS de la société, de sorte que sa responsabilité peut alors être mise en cause.

Sur ce,

La cour examinera la responsabilité de M. [B] en sa qualité de gérant de droit dès lors qu’elle est non contestée.

Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [G]

M. [M] [K] [B] et M. [E] [G], poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, nient la qualité de dirigeant de fait de M. [G], indiquant que sa qualité de salarié comme chef de quai n’a pas été remise en cause par Me [L] qui n’a pas contesté son licenciement, que le liquidateur ne démontre pas l’existence d’un faisceau d’indices favorables à cette gestion de fait, tels la signature bancaire, la signature de contrats commerciaux signés par lui, l’embauche de salariés. Ils expliquent que le simple fait que M. [G] ait participé à la liquidation et qu’il ait été l’interlocuteur muni d’un pouvoir de représentation lors du contrôle fiscal, n’est pas de nature à prouver la gestion de fait et que les éléments résultant d’une enquête pénale n’établissent pas la réalité des faits en raison de la présomption d’innocence. Ils ajoutent que la citation et la requête du procureur devant le tribunal de commerce ne visent aucunement M. [G] dans une qualité de gérant. Ils concluent qu’à défaut de démonstration d’une gestion de fait, aucune faute de gestion ne peut être imputée à M. [G] et que Me [L] ne peut reprocher à un salarié de supporter un passif de la société.

Me [I] [L], ès qualités, soutient que la responsabilité de M. [E] [G], oncle de M. [B], apparaît engagée en qualité de dirigeant de fait de la société Triple A Transports, en ce notamment qu’il percevait une rémunération mensuelle nette de 2 100 euros alors que M. [B], en qualité de gérant, percevait une rémunération de 324 euros nets. Elle précise que la gestion de fait a été caractérisée dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Bobigny et qui a abouti à sa condamnation par jugement du 11 avril 2023. Elle explique que la qualité de salarié de M. [G] n’est pas incompatible avec celle de dirigeant de fait qui a été mise en exergue dans le cadre des opérations de la procédure collective. Elle explique qu’il résulte du rapport sur le déroulement des opérations de liquidation judiciaire établi par elle, que M. [M] [K] [B] n’a pas comparu devant le tribunal de commerce de Bobigny et ne s’est présenté à aucun des rendez-vous fixés à son étude, que c’est M. [E] [G], non muni d’un pouvoir de représentation, qui s’est rendu aux rendez-vous fixés en se présentant comme l’oncle du dirigeant. Elle ajoute que M. [B], pourtant gérant de droit, s’est toujours trouvé dans l’incapacité de fournir la moindre explication sur le fonctionnement de la société à ses interlocuteurs, que ce soit l’administration fiscale, le liquidateur judiciaire ou les services enquêteurs, et que c’est M. [E] [G] qui assurait la direction effective de la société (embauche et direction des salariés, choix des contrats et des clients, établissement des facturations, etc.).

Le ministère public indique qu’il existe un faisceau d’indices permettant de démontrer que M. [G] était dirigeant de fait de la société. Il soutient notamment que seul M. [G] s’est présenté chez le liquidateur, non muni d’un pouvoir de représentation, qu’il a remis certains documents à Me [L] alors que le dirigeant de droit n’était pas présent à l’ouverture de la procédure et n’a jamais comparu devant le liquidateur. Il explique que sa qualité de salarié en tant que chef de quai, dont il ne démontre au demeurant pas la réalité, n’est en tout état de cause pas incompatible avec celle de dirigeant de fait dès lors qu’il a commis des actes de gestion et de direction en toute indépendance et qu’il importe peu qu’il ait fait l’objet d’un licenciement économique, le liquidateur devant procéder à celui-ci dans le délai de 15 jours après la liquidation à l’instar des autres salariés. Il précise que M. [G] percevait une rémunération 6 fois supérieure à celle de M. [B] et que M. [G], muni d’un pouvoir de représentation établi par le gérant de droit, a assuré le suivi du contrôle fiscal. Il ajoute que la gestion de fait a été caractérisée dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Bobigny qui a donné lieu à des poursuites, notamment pour escroquerie courant 2012 à 2016.

Sur ce,

En application des articles L. 241-9 et L. 245-16 du code de commerce, est considérée comme dirigeant de fait d’une société toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.

Le dirigeant de fait est ainsi défini comme celui qui, en toute indépendance et liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction, et se comporte comme maître de l’affaire sous le couvert et aux lieux et place du représentant légal.

Il appartient à celui qui entend faire qualifier un individu ou une personne morale de dirigeant de fait de prouver ses allégations, et d’établir que le défendeur assurait bien la direction au moment où a été créée la situation ayant abouti à l’insuffisance d’actif.

Pour prouver la qualité de dirigeant de fait, il convient de prouver l’existence d’une emprise sur la gestion des affaires sociales, et pas seulement une participation à des actes d’exécution, c’est-à-dire subalternes, de décisions et de mesures prises par d’autres tant sur le plan commercial que sur le plan financier. S’agissant de faits juridiques, les comportements et éléments caractéristiques de la direction de fait supportent la liberté de la preuve.

Enfin, la présence d’un dirigeant de fait, reconnu comme tel, n’exonère pas pour autant le dirigeant de droit fautif. De même, la recherche de la responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant de fait ne suppose pas que le dirigeant de droit soit mis en cause ou que sa responsabilité soit également recherchée sur le même fondement.

En l’espèce, il est relevé que, dans le cadre de la société Triple A Transports, M. [G] percevait une rémunération mensuelle nette de 2 100 euros alors que M. [B], en qualité de gérant, percevait une rémunération de 324 euros nets, que M. [E] [G] a assuré la direction de quatre sociétés de transport ayant une activité similaire à celle de la société Triple A Transports :

— la société de Transport Koulouche [G] (SIREN 02988521) dont il était co-associé et gérant : société radiée le 27/04/2000 par suite d’une liquidation judiciaire ;

— la société Francilienne de Transport (SIREN 414424853) dont il était directeur technique, sa s’ur étant gérante : cette société a été radiée le 30/06/2014 par suite d’une liquidation judiciaire ;

— la société de Transports Tremblaysienne (SIREN 509891453) dont il était co-associé et gérant : cette société a été radiée le 30/12/2012 par suite d’une liquidation judiciaire ;

— la société ACL Trans Express (SIREN 834038242) dont il est co-associé et gérant.

Par ailleurs, si M. [G] avait effectivement une fonction officielle de salarié au sein de la société Triple A Transports pour laquelle il percevait une rémunération substantiellement plus importante que celle du gérant de droit, il convient de constater qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a fait l’objet d’un licenciement économique, et ce à l’instar des autres salariés, conformément à l’obligation du liquidateur judiciaire de procéder au licenciement économique de l’ensemble des salariés dans un délai de 15 jours suivant la date du jugement de liquidation judiciaire.

La circonstance selon laquelle M. [G] ait été salarié au sein de la société Triple A Transports n’est pas incompatible avec la qualité de dirigeant de fait qui a été mise en exergue dans le cadre des opérations de la procédure collective.

Il est par ailleurs relevé que les pièces produites par M. [E] [G] ne le concernent pas mais concernent son frère [P] [G] qui exerçait des fonctions de chauffeur livreur au sein de la société.

Il convient également de noter que c’est M. [E] [G], muni d’un pouvoir de représentation établi par le gérant de droit, qui a assuré le suivi de la procédure de contrôle fiscal de la société Triple A Transports, l’administration fiscale ayant notamment relevé qu’il avait assisté à l’ensemble des interventions, en expliquant de manière précise le fonctionnement de l’entreprise au vérificateur, ainsi que le système des factures fictives mises en place par la société aboutissant à un procès-verbal, daté du 8 novembre 2016, signé par le vérificateur et contresigné par lui-même.

Il résulte en outre du rapport sur le déroulement des opérations de liquidation judiciaire établi par Me [I] [L] que M. [M] [K] [B] n’a pas comparu devant le tribunal de commerce et ne s’est présenté à aucun des rendez-vous fixés à l’étude de Me [L], seul M. [E] [G], non muni d’un pouvoir de représentation, s’étant déplacé chez le liquidateur.

Il ressort aussi des débats et pièces versées, que M. [B], pourtant gérant de droit de la société Triple A Transports, s’est toujours trouvé dans l’incapacité de fournir la moindre explication sur le fonctionnement de la société aux différents interlocuteurs qui l’ont sollicité, et ce que ce soit l’administration fiscale, le liquidateur judiciaire ou les services enquêteurs.

Enfin, la gestion de fait de la société Triple A Transports par M. [E] [G] a été caractérisée dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Bobigny ayant conduit à sa condamnation par jugement du 11 avril 2023, motivé en ces termes : " ['] il ressort de la procédure, des déclarations du comptable et des anciens salariés que M. [E] [G] a débauché les salariés de son ancienne société pour les faire venir dans celle de son neveu, qu’il distribuait les chèques de salaires, qu’il était présent tous les matins pour donner les consignes de la journée, qu’il gérait les contacts avec le principal client TNT, qu’il présentait les documents au comptable, qu’il était présent lors du contrôle fiscal et présent lors de la liquidation judiciaire de la société pour représenter la société. Il apparaît aux yeux des salariés et du comptable comme le gérant de la société Triple A Transports. Il ressort des investigations bancaires qu’il a perçu une rémunération 10 fois supérieure à celle du gérant de droit lequel est inconnu tant des salariés et du comptable que du mandataire liquidateur qui ne l’a jamais rencontré. En outre, lors de ses premières auditions, le gérant de droit ne connaissait manifestement rien du fonctionnement de la société. En conséquence, il apparaît que tous ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant à caractériser la gestion de fait de la société Triple A Transports par [E] [G], quand bien même ce dernier n’avait pas la signature bancaire. ['] "

La circonstance que cette décision soit frappée d’appel n’interdit pas à la cour de se fonder sur les éléments qui ressortent de l’enquête pénale.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de ces constatations que M. [E] [G] assurait la direction effective de la société (embauche et direction des salariés, choix des contrats et des clients, établissement des facturations, etc.), de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges en ont déduit que sa responsabilité était ainsi engagée en qualité de dirigeant de fait de la société Triple A Transports aux côtés de M. [M] [K] [B], dirigeant de droit.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif

M. [M] [K] [B] et M. [E] [G] soutiennent, sur les fautes de gestion retenues à leur encontre, qu’à défaut de passif établi et avéré, il n’existe pas de défaut de déclaration de cessation des paiements ; que le liquidateur ne peut invoquer une absence de la comptabilité pour 2018, puisqu’elle avait seule le pouvoir de se la faire remettre et de finaliser la clôture du bilan 2018 en payant les honoraires au cabinet d’expertise-comptable ; qu’il n’existe aucune dissipation d’actifs, laquelle supposerait a minima une étude du tableau d’amortissement et des créances non payées au jour de la liquidation judiciaire ; que le passif est fictif, les charges rejetées par l’administration fiscale devant être compensées par les charges de salaires supplémentaires taxées chez chaque salarié ; qu’enfin, la situation de M. [G] est précaire et que le passif invoqué à son encontre n’a rien à voir avec sa capacité contributive ; que M. [G] n’est pas responsable d’une absence de coopération avec les organes de la procédure.

Ils indiquent en outre que le passif ne saurait être imputable à M. [G], dès lors que Me [L] ne lui aurait pas adressé la procédure fiscale « pour recevoir ses explications en défense » et ne l’aurait pas appelé à la vérification des créances. Pour M. [B], ils indiquent que le passif retenu par les premiers juges, largement inférieur à celui sollicité par Me [L], repose sur le rejet de charges de transporteurs et que ces charges sont compensées par des charges salariales et sociales taxés par le même vérificateur chez les salariés. Ils indiquent qu’il n’a été reproché à M. [B] aucun enrichissement personnel. Ils concluent qu’il n’existe pas de passif imputable à M. [B], d’autant plus que les premiers juges ont reconnu une exploitation déficitaire.

Me [I] [L], ès qualités, réplique que les fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif, lequel s’élève à la somme de 430 529,80 euros, dans la mesure où le montant de l’actif réalisé est nul et le montant du passif définitif est bien de 430 529,80 euros. Elle précise que les créances déclarées par l’administration fiscale correspondent à des amendes, condamnations pécuniaires, impôts sur les sociétés, TVA et CFE exécutoires et mises en recouvrement, à une période bien antérieure à l’ouverture de la procédure collective ; qu’il appartenait ainsi à M. [G] de les contester avec M. [B] dans les délais requis ; que si M. [B] déclare désormais, en s’alignant sur la position de M. [G], contester le passif fiscal, il lui appartenait d’engager les procédures propres à contester ce passif et qu’il en va de même du passif social que M. [B] prétend désormais contester, alors qu’il n’a jamais daigné se présenter à un quelconque rendez-vous devant le liquidateur judiciaire. Elle rappelle également que l’action en comblement de l’insuffisance d’actif ne nécessite pas la démonstration d’un enrichissement personnel du dirigeant, mais que tel est toutefois le cas en l’espèce, MM. [B] et [G] ayant bénéficié de règlements injustifiés au détriment de la société.

Elle expose que les fautes de gestion suivantes peuvent être relevées à l’encontre des dirigeants de la société Triple A Transports : le défaut de déclaration de cessation des paiements, le défaut de tenue de comptabilité, le détournement et la dissipation d’actifs de la société et l’augmentation frauduleuse du passif de la société. Elle indique que ces différentes fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société Triple A Transports, ajoutant que son actif est nul, les dirigeants ayant détourné et dissimulé des actifs de la société, et que le passif a été frauduleusement augmenté en raison de l’application d’amendes par l’administration fiscale, cette dernière ayant déclaré à ce seul titre une créance de 284 366,73 euros. Elle énonce que le défaut de déclaration de cessation des paiements a également eu pour effet d’augmenter le passif de la société, et ce en raison notamment de l’application de pénalités par l’administration fiscale. Elle conclut ainsi en sollicitant la confirmation du jugement, en ce qu’il a retenu la responsabilité des appelants au titre l’insuffisance d’actif de la société.

Le ministère public soutient également que les dirigeants ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif ; que le montant de l’insuffisance d’actif, qui est définitif, s’élève à la somme de 430 529,80 euros ; que les fautes de gestion sont celles exposés par le liquidateur judiciaire et rappelle que le dirigeant de fait peut également se voir reprocher le défaut de déclaration de cessation des paiements, s’il n’a pas incité le dirigeant de droit à déposer le bilan. Il ajoute que sont également constitutifs d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce : le défaut de tenue de comptabilité ou l’existence d’une comptabilité incomplète ou irrégulière, le détournement ou la dissimulation d’actifs, et l’augmentation frauduleuse du passif dès lors que le dirigeant a provoqué par sa faute le redressement fiscal de la société qui a conduit à la liquidation. Il indique qu’en détournant l’actif, les dirigeants ont contribué à l’insuffisance d’actif, qu’ils ont également augmenté le passif en raison de l’application d’amendes par le trésor public pour un montant de 284 366,73 euros et en raison du retard dans la déclaration de cessation des paiements, dès lors que les créances postérieures à cette date n’auraient pas existé si le dépôt de bilan avait été effectué.

Sur ce,

Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce que Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

L’application des dispositions précitées ne nécessite pas que soit démontré un intérêt personnel du dirigeant qui commet une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire.

En outre, lorsque plusieurs fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif, chacune d’elles doit être légalement justifiée.

Enfin, la faute de gestion n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette faute.

Sur l’insuffisance d’actif

En l’espèce, il est constaté que le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 430 529,80 euros dès lors que le montant de l’actif réalisé est nul et que le montant du passif définitif est de 430 529,80 euros.

M. [G] prétend aux termes de ses conclusions que ce passif ne saurait lui être imputé dès lors que Me [L] ne lui aurait pas adressé la procédure fiscale « pour recevoir ses explications en défense » et ne l’aurait pas appelé à la vérification des créances. Ce moyen est inopérant, puisque les créances déclarées par l’administration fiscale correspondent à des amendes, condamnations pécuniaires, impôts sur les sociétés, TVA et CFE exécutoires et mises en recouvrement à une période antérieure à l’ouverture de la procédure collective (les propositions de rectifications ayant été notifiées à la société Triple A Transports les 15 décembre 2016 et 11 janvier 2017), de sorte qu’il appartenait à M. [G] qui, muni d’un pouvoir établi par M. [B], avait bien assuré la représentation de la société Triple A Transports dans le cadre de ce contrôle fiscal, de les contester avec M. [B] dans les délais requis.

Il est en outre rappelé que le dirigeant de droit, M. [B], ne s’est jamais présenté devant le tribunal de commerce ni aux rendez-vous fixés par Me [L], et que, si M. [G] s’est effectivement déplacé, il n’était pas en revanche muni d’un pouvoir de représentation lui permettant de participer officiellement aux opérations de liquidation judiciaire.

Il en résulte que si M. [B] déclare désormais contester le passif fiscal, il lui sera également opposé qu’il lui appartenait d’engager les procédures propres à contester ce passif. Il en va de même du passif social que M. [B] prétend désormais contester alors qu’il ne s’est jamais rendu aux rendez-vous devant le liquidateur judiciaire.

Sur les fautes de gestion des dirigeants

Diverses fautes de gestion ont été relevées par le liquidateur et sont invoquées à l’encontre des dirigeants de la société Triple A Transports :

Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements

Le défaut de déclaration de cessation des paiements est fautif, un simple retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements étant constitutif d’une faute de gestion au sens des dispositions précitées.

Si cette faute est en principe normalement imputable au dirigeant de droit, est également jugé fautif le fait pour un dirigeant de fait de ne pas être intervenu auprès du dirigeant de droit pour que ce dernier procède à la déclaration d’état de cessation des paiements.

En l’espèce, il est établi que les dirigeants se sont abstenus de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société Triple A Transports et ce alors même que l’état de cessation des paiements était manifeste.

En effet, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur requête du procureur de la République par jugement du 20 décembre 2018 par le tribunal de commerce d’Evry, la date de cessation des paiements a été fixée avec une antériorité maximale de 18 mois au 20 juin 2017 au vu de l’ancienneté des inscriptions de privilèges, la société ayant fait l’objet de 11 inscriptions entre le 7 janvier 2016 et le 25 mai 2018 pour un montant de 422 644 euros (382 680 euros pour le Trésor et 39 964 euros pour la sécurité sociale).

Cette faute de gestion – qui excède manifestement la simple négligence par sa gravité et les conséquences financières qu’elle a entraînées et qu’ils ne pouvaient ignorer lors de sa commission – doit dès lors être retenue à l’encontre tant de M. [B] que de M. [G].

Sur le défaut de tenue de comptabilité

Le défaut de tenue de comptabilité est constitutif d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-1 du code de commerce. Il en va de même de la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière.

En l’espèce, les comptes annuels de la société Triple A Transports n’ont pas été remis, de mêmes qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce, seule la comptabilité auxiliaire pour les années 2015 et 2016 a été adressée au liquidateur judiciaire.

M. [G] indique qu’il résulte d’un rapport établi par Me [L] que la comptabilité aurait été tenue par le cabinet Marzouk jusqu’en 2017. Or, cette comptabilité n’a jamais été remise à Me [L], ce qui a conduit cette dernière dans le même rapport à conclure que la comptabilité a été soit retenue par le dirigeant, soit n’existe pas, observant au demeurant que les comptes annuels n’avaient pas fait l’objet d’un dépôt au greffe.

La cour constate ainsi, sans être utilement contredite, que les dirigeants de droit et de fait de la société Triple A Transports n’ont ainsi jamais remis au liquidateur judiciaire les comptes annuels de la société, et ce notamment pour les années 2015, 2016 et 2017.

Contrairement à ce que soutient M. [G], il n’appartenait pas au liquidateur de payer les honoraires d’un cabinet d’expertise-comptable pour finaliser la clôture du bilan 2018, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une procédure de liquidation judiciaire impécunieuse.

Cette faute de gestion – qui excède manifestement la simple négligence par sa gravité et les conséquences financières qu’elle a entraînées et qu’ils ne pouvaient ignorer lors de sa commission – doit dès lors être retenue à l’encontre tant de M. [B] que de M. [G].

Sur les détournements et dissipations d’actifs de la société

Il est de principe que la disposition des biens sociaux dans un intérêt contraire à la société est constitutive d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2, alinéa 1, du code précité, telle que notamment le remboursement de frais n’incombant pas à la société débitrice ou des paiements effectués au bénéfice d’autres sociétés dans lesquelles les dirigeants sont intéressés.

En l’espèce, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de carence dressé par le commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce de Bobigny avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée, les opérations de liquidation judiciaire n’ont permis de révéler l’existence d’aucun actif, étant au surplus observé que le débiteur n’a pas déféré à ses convocations.

Me [L] a par ailleurs reçu une lettre de la société AXA la mettant en demeure de se prononcer sur la poursuite ou la résiliation d’un contrat d’assurance portant sur une flotte de véhicules. Le dirigeant de droit de la société Triple A Transports n’a jamais répondu à la demande du liquidateur l’interrogeant sur les véhicules considérés. Quant à M. [E] [G], il s’est contenté d’indiquer que lesdits véhicules avaient été cédés ou abandonnés, sans toutefois en justifier.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Bobigny, dans son jugement du 11 avril 2023, a caractérisé l’infraction d’abus de biens sociaux commise par M. [E] [G] au préjudice de la société Triple A Transports par la perception injustifiée d’une somme de 69 761 euros, M. [B] ayant quant à lui été relaxé de ce chef.

Il ressort donc des éléments rappelés ci-dessus que la société était propriétaire d’actifs constitués par une flotte d’automobiles dont aucun des véhicules n’a été retrouvé en nature ou en valeur à l’ouverture de la liquidation judiciaire sans que les dirigeants apportent une quelconque explication.

Cette faute de gestion – qui excède manifestement la simple négligence par sa gravité et les conséquences financières qu’elle a entraînées et qu’il ne pouvait ignorer lors de sa commission – doit dès lors être retenue à l’encontre de M. [G].

Sur l’augmentation frauduleuse du passif de la société

Le grief d’augmentation frauduleuse du passif est établi dès lors que le dirigeant a provoqué, par sa faute, le redressement fiscal de la société qui a conduit à sa liquidation judiciaire.

Constitue une faute de gestion l’absence de déclaration régulière des charges fiscales ayant entraîné des taxations d’office ou des pénalités de retard, des minorations intentionnelles de TVA et des défauts de déclaration d’impôts sur les sociétés ayant entraîné un redressement fiscal, ainsi que le fait d’avoir fait subir indument à la société des pénalités et intérêts de retard. Il en va de même de l’absence de déclaration régulière des charges sociales, ayant entraîné des taxations d’office. La faute est également caractérisée s’agissant de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel.

En l’espèce, l’administration fiscale et le procureur de la République de Bobigny reprochent à M. [M] [K] [B], en sa qualité de dirigeant de droit, et à M. [E] [G], en sa qualité de dirigeant de fait, d’avoir, par l’établissement de facturations fictives, trompé la direction départementale des finances publiques et ainsi obtenu des droits à déduction indus en matière de TVA et une diminution des droits dus pour un total fraudé de 75 821 euros.

Il est ainsi démontré que la direction générale des finances publiques a déclaré une créance à titre définitif au passif d’un montant total de 393 436,63 euros dont 284 366,73 euros de pénalités au titre d’amendes fiscales, outre de la TVA entre 2012 et 2016 et la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les années 2017 et 2018.

Cette faute de gestion – qui excède manifestement la simple négligence par sa gravité et les conséquences financières qu’elle a entraînées et qu’ils ne pouvaient ignorer lors de sa commission – doit dès lors être retenue à l’encontre tant de M. [B] que de M. [G].

Sur la contribution de ces fautes de gestion à l’insuffisance d’actif

Il est établi que ces différentes fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société Triple A Transports, en ce qu’elles ont privé la société de certains actifs, de percevoir en l’absence de comptabilité l’évolution réelle de la situation financière ou des moyens de contrôle de la rentabilité de la personne morale, et d’éviter l’aggravation du passif.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’ensemble de ces griefs pour condamner le dirigeant de droit et le dirigeant de fait à contribuer à l’insuffisance d’actif relevée.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité des dirigeants de droit et de fait et sur leur condamnation.

Dans son jugement du 14 avril 2023, le tribunal a limité la condamnation solidaire de MM. [B] et [G] au titre de l’insuffisance d’actif à la somme de 85 957 euros, Me [L] ayant formé appel incident sur ce quantum.

La somme retenue par les premiers juges correspond à l’impôt sur les sociétés et la TVA mis en recouvrement par l’administration fiscale postérieurement à la date de cessation des paiements pour un montant en principal de 67 442 euros assorti de pénalités pour 18 515 euros.

Toutefois, l’insuffisance d’actif de la société Triple A Transports s’élève, comme il a été examiné supra, à la somme de 430 529,80 euros, soit la totalité du passif puisque le montant de l’actif réalisé est nul.

Or, non seulement les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Triple A Transport n’ont pas été contestées par les dirigeants, mais elles résultent d’agissements fautifs qui leur sont imputables.

En outre, il convient de noter que le tribunal n’a pas pris en compte les amendes et condamnations pécuniaires retenues par l’administration fiscale, notamment au titre des fausses factures de sous-traitance et de locations mobilières pour un montant total de 119 166 euros.

Par conséquent, en vertu du principe de la proportionnalité qui doit exister entre l’insuffisance d’actif, les fautes de gestion, leur importance et la capacité contributive du dirigeant d’une part, et au regard de la gravité de l’ensemble des fautes examinées supra d’autre part, il y a lieu de fixer à 430 529,80 euros la contribution de MM. [B] et [G] à l’insuffisance d’actif.

Il convient par conséquent de réformer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations pécuniaires à la somme de 85 957 euros et de condamner solidairement MM. [B] et [G] au paiement de la somme de 430 529,80 euros.

Sur la mesure de faillite personnelle

M. [M] [K] [B] et M. [E] [G] indiquent qu’il résulte de leurs développements précédents, que la seule absence de M. [B] aux opérations de liquidation judiciaire ne peut rendre ce dernier sanctionnable. Ils soutiennent que les premiers juges reconnaissent une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société Triple A Transports et que le passif invoqué n’est plus de 422 644 euros, mais de 85 957 euros, et expliquent que ce passif est lié au rejet des charges de fournisseurs de transports, mais qu’il est compensé par les charges supplémentaires de salaires et charges sociales déductibles. Ils en déduisent qu’il existe de ce fait une comptabilité, un actif neutralisant le passif reproché à M. [B]. Ils concluent ainsi que M. [B] ne peut faire l’objet d’une faillite personnelle. Concernant M. [G], ils expliquent que les développements précédents ont mis en exergue une absence de caractérisation d’une gérance de fait, conduisant au rejet de toute condamnation à son encontre.

Me [I] [L], ès qualités, réplique que les agissements reprochés et les fautes de gestion commises par les dirigeants justifient l’application d’une sanction personnelle de 10 ans, telle que prononcée par le tribunal. Elle indique que les agissements suivants sont caractérisés aux sens des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, justifiant le prononcé d’une faillite personnelle : abus de biens sociaux, dissipation des actifs de la société, augmentation frauduleuse du passif, défaut de tenue de comptabilité et défaut de coopération avec les organes de la procédure. Pour justifier l’interdiction de gérer, au titre de l’article L. 653-8 du code de commerce, elle énonce que les dirigeants ne lui ont pas remis les renseignements qu’ils étaient tenus de lui communiquer et se sont abstenus de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de la date de cessation des paiements.

Le ministère public indique qu’il peut être reproché aux dirigeants de droit et de fait des abus de biens sociaux, une dissipation des actifs de la société, une augmentation frauduleuse du passif, un défaut de tenue de comptabilité et, pour M. [B], un défaut de coopération avec les organes de la procédure qui justifient à l’encontre de chacun d’eux une faillite personnelle de 10 ans.

Sur ce,

Selon l’article L. 653-4 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

En application de l’article L. 653-5 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

En l’espèce, il a été démontré supra que les agissements suivants de MM. [M] [K] [B] et [E] [G] sont caractérisés aux sens des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce justifiant le prononcé d’une faillite personnelle :

— Abus de biens sociaux,

— Dissipation des actifs de la société,

— Augmentation frauduleuse du passif,

— Défaut de tenue de comptabilité.

Il est également précisé que, bien que régulièrement cité, M. [B] n’a pas comparu devant le tribunal, qu’il ne s’est pas davantage présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, et qu’il n’a également pas répondu aux convocations du commissaire-priseur désigné par le tribunal, seul M. [N] s’étant présenté à un rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire, mais non muni d’un pouvoir lui permettant de représenter régulièrement le dirigeant de droit.

Il convient par conséquent d’ajouter aux fautes précitées un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective s’agissant de M. [B].

Il y a dès lors lieu de constater que le tribunal a, par une exacte appréciation des faits, retenu l’existence d’agissements fautifs imputables à MM. [B] et [G] et retenu ces griefs à leur encontre.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de MM. [M] [K] [B] et [E] [G] pendant un période de dix ans.

Sur les frais et dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et frais non compris dans les dépens.

MM. [M] [K] [B] et [E] [G], partie succombante, seront condamnés aux dépens d’appel.

Il conviendra en outre de les condamner à payer, ensemble, la somme supplémentaire de 3 000 euros au liquidateur au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel sur le principe des condamnations retenues ;

L’infirme sur le quantum de la peine pécuniaire en insuffisance d’actif ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne MM. [M] [K] [B] et [E] [G] au paiement de la somme de 430 529,80 euros à payer à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Triple A Transport, au titre de l’insuffisance d’actif ;

Condamne MM. [M] [K] [B] et [E] [G] à payer à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Triple A Transport, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne MM. [M] [K] [B] et [E] [G] aux dépens d’appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Sophie MOLLAT

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 30 mai 2024, n° 23/07963