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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 déc. 2024, n° 24/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mars 2024, N° 20/01609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02888 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOCZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 mai 2024
Date de saisine : 27 mai 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/01609 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL le 28 Mars 2024
Appelante :
S.A.S. SOTEL, représentée par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0554
Intimé :
Monsieur [C] [R], représenté par Me Johanna BERREBI-WIZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0116 – N° du dossier E0005SAU
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024 , 2 pages)
Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a notamment condamné la société Sotel à payer à M. [C] [R] les sommes de :
— 9 936,30 euros à titre de rappel de salaire sur les heurs supplémentaires du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020,
— 993,63 euros de congés payés afférents,
— 6 922,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 730,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 173,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée le 6 mai 2024, la SAS Sotel a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées par RPVA le 13 octobre 2024, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence d’exécution du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 20 mars 2024,
— ordonner la radiation de l’affaire.
Il expose que la société Sotel n’a pas exécuté ce jugement.
La société Sotel a déposé des conclusions par RPVA le 18 novembre 2024. Elle sollicite le rejet de la radiation. Elle expose que le règlement des condamnations conduirait à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis à sa liquidation. Elle fait valoir que la radiation la priverait de l’opportunité de faire reconnaître la légitimité de sa position et le caractère indu des sommes sollicitées par son salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, M. [R] fait valoir que la société Sotel n’a pas exécuté la décision qui était assortie de l’exécution provisoire.
La société Sotel, faisant valoir que son exercice 2023 s’est soldé par un déficit.
Ce déficit était 5 083 euros. La société Sotel ne fournit aucun élément postérieur notamment sur sa situation actuelle même si l’exercice 2014 n’est achevé.
Ce déficit peu important, sans qu’aucune précision ne soit par ailleurs apportée par la société sur sa situation actuelle, est insuffisant à établir que l’exécution de la décision conduirait à l’ouverture d’une liquidation judiciaire qui se solderait par une liquidation. Ainsi, l’appelant ne démontre pas que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Il convient de procéder à la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’exécution de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par décision non susceptible de recours,
PRONONCE la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Sotel,
DIT que, sous réserve de péremption, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision dont appel.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Décembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Disons que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Copie au dossier
Copie/Notification aux parties par LS le 10 décembre 2024 : S.A.S. SOTEL et Monsieur [C] [R]
Copie/Notification aux avocats par LS ou Toque le 10 décembre 2024 : Me David LINGLART et Me Johanna BERREBI-WIZMAN
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