Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 déc. 2024, n° 22/08549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ 261 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08549 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 20/04823
APPELANTE
Compagnie d’assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 709 702
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76, ayant pour avocat plaidant Me Emilie HALBARDIER de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (77)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2018, M. [Z] a conclu avec la SAMCV MAIF (la MAIF) un contrat d’assurance dénommé VAM, formule Différence, pour un véhicule de marque AUDI modèle A5, immatriculé [Immatriculation 7].
M. [Z] a déclaré à son assureur le 18 mars 2019, que ce véhicule avait été volé à [Localité 6], en Seine-et-Marne, entre le 17 et le 18 mars 2019 et n’avait pas été retrouvé.
La MAIF a sollicité auprès de son assuré la communication de divers éléments d’information mais ne s’est jamais prononcée sur la prise en charge du sinistre, même après mise en demeure.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 août 2020, M. [Z] a assigné la société MAIF à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux et sollicité sa condamnation à lui payer des provisions à valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Z].
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 novembre 2020, M. [Z] a assigné la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes':
— 20 646 euros principalement,'à titre d’indemnité d’assurance,
— 8 745 euros à titre de préjudice de jouissance,
— 1 500 euros à titre de résistance abusive,
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Condamné la société MAIF à payer à M. [V] [Z] la somme de
17 610 euros au titre du vol du véhicule de marque AUDI modèle A5, immatriculé [Immatriculation 7], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 ;
— Condamné la société MAIF à payer à M. [V] [Z], en réparation de son préjudice de jouissance :
* la somme de 11 850 euros arrêtée à la date du jugement,
* une indemnité de 15 euros par jour de la date du jugement jusqu’à la date effective du versement par la société MAIF de l’indemnité due au titre du vol du véhicule ;
— Condamné la société MAIF à payer à M. [V] [Z] la somme de
1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeté la demande de la société MAIF de condamnation de M. [V] [Z] à lui payer la somme de 222,90 euros en remboursement des frais d’expertise du véhicule ;
— Condamné la société MAIF à payer à M. [V] [Z] la somme de
2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société MAIF de condamnation de M. [V] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MAIF aux dépens ;
— Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 27 avril 2022, enregistrée au greffe le 18 mai 2022, la MAIF a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions récapitulatives d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la MAIF demande à la cour :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009 – 874 et 2009 – 1087),
Vu la Directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60 – CE),
Vu les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier,
DECLARER la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 17 mars 2022, et en conséquence, y faire droit,
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de son appel incident,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société MAIF à payer à M. [V] [Z] la somme de '17 160' (sic) euros au titre du vol de son véhicule de marque AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 7], outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019,
Condamné la société MAIF à payer à M. [V] [Z], en réparation de son préjudice de jouissance :
o la somme de 11 850 euros arrêtée à la date du jugement,
o une indemnité de 15 euros par jour de la date du jugement jusqu’à la date effective du versement par la société MAIF de l’indemnité due au titre du vol du véhicule,
Condamné la société MAIF à payer à M. [V] [Z] la somme de
1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejeté la demande de la société MAIF de condamnation de M. [V] [Z] à lui payer la somme de 222,90 euros en remboursement des frais d’expertise du véhicule,
Condamné la société MAIF à payer à M. [V] [Z] la somme de
2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de la société MAIF de condamnation de M. [V] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la société MAIF aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU :
VU la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
VU les obligations de la compagnie MAIF en matière de lutte contre le blanchiment d’argent,
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 7],
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [V] [Z] opposable et, en conséquence,
DECLARER que ce dernier doit être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre VOL déclaré pour le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 7],
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à régler à la compagnie MAIF les sommes de 222,90 € au titre des frais d’expertise du véhicule,
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur [V] [Z], en application du contrat souscrit, à la somme de 17.610 €, franchise déduite,
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de ses demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance en ce que ce préjudice n’est pas couvert par le contrat souscrit et inondé,
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive en ce qu’elles sont inondées,
DEBOUTER Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à régler à la compagnie MAIF la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit ».
Par conclusions récapitulatives d’intimée et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [Z] demande à la cour :
« Vu les articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.113-5 et L.113-8 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
JUGER M. [Z] recevable et bien fondé en son appel incident ;
DEBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le préjudice matériel
A titre principal
INFIRMER le jugement seulement en ce qu’il a condamné la MAIF à verser la somme de 17 610 euros au titre du vol du véhicule de marque AUDI modèle A5, immatriculé
[Immatriculation 7], outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société MAIF à verser, à Monsieur [Z], la somme de
20 110 €, après déduction de la franchise contractuelle de 390 euros, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 14 novembre 2019, date de la lettre valant mise en demeure ;
Subsidiairement
CONFIRMER le jugement, en ce qu’il a condamné la société MAIF à verser, la somme de 17.610 €, après déduction de la franchise contractuelle de 390 euros, au bénéfice de Monsieur [Z], ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du
14 novembre 2019, date de la lettre valant mise en demeure ;
Sur le préjudice de jouissance
A titre principal
INFIRMER le jugement sur le seul point de départ du versement de l’indemnité, au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société MAIF à verser, la somme de 17 190 euros, au bénéfice de Monsieur [Z], en réparation de son préjudice de jouissance, sur la période qui court du 8 avril 2019 à la date arrêtée du 30 mai 2022 ;
Subsidiairement
CONFIRMER le jugement, en ce qu’il a condamné la société MAIF à verser, à Monsieur [Z], en réparation de son préjudice de jouissance :
— la somme de 11 850 euros arrêtée à la date du jugement ;
— une indemnité de 15 euros par jour de la date du jugement jusqu’à la date effective du versement par la société MAIF de l’indemnité due au titre du vol du véhicule ;
Pour le surplus,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la MAIF au versement de la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la MAIF à verser la somme de
2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la MAIF, au versement de la somme supplémentaire de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés, en cause d’appel ;
CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, ont été autorisées la communication de la pièce 25 par l’avocat de l’appelante à l’avocat de l’intimé et à la cour d’appel ainsi qu’une note en délibéré de la part de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite de la communication en cours de délibéré d’une pièce ainsi que d’une note en délibéré par chacune des parties, la cour relève que :
Le bordereau de pièces annexé par la MAIF à ses dernières conclusions récapitulatives
n° 2 ne coïncide pas avec la numérotation des pièces physiques remises à la cour, à savoir que d’une part, à partir de la pièce physique 15, un décalage s’opère puisque la pièce physique 15 est la pièce 20 du bordereau, que d’autre part, la pièce physique 25 est une note d’honoraires qui correspond à la pièce 23 du bordereau annexé et la pièce 25 dudit bordereau intitulé «'Courriel des autorités du 23 avril 2024'» ne figure pas en pièce physique dans le dossier remis à la cour.
Cependant, la cour a pu prendre connaissance de ce courriel lorsqu’il a été communiqué électroniquement par l’application WINCI CA en pièce jointe par l’appelante le 9 septembre 2024.
En définitive, la cour constate qu’en dépit de cette communication désordonnée des pièces par l’appelante, toutes les pièces énoncées dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions, ont été communiquées.
Elle ajoute que dans la suite de l’exposé, les pièces de la MAIF seront mentionnées selon le numéro apposé sur la pièce en format papier.
I Sur la demande d’indemnisation du sinistre
A Sur le droit à garantie
1) Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
A l’appui de son appel, la MAIF fait valoir qu’elle est fondée au regard des dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment, à interroger les assurés sur l’origine des fonds concernés par une opération et que face à une opération suspecte, il lui est permis de refuser de garantir le sinistre, qu’elle tire cette prérogative non pas d’une condition ou d’une exclusion de garantie mais du code monétaire et financier. Elle estime que M. [Z] a été dans l’impossibilité de justifier du paiement du véhicule et de l’origine des fonds et rappelle, à ce titre, les éléments fournis par l’assuré. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’obligation d’après le code monétaire de vérifier l’origine des fonds avant toute relation d’affaire. Elle précise aussi qu’ayant obtenu la cession du véhicule à la suite de l’exécution du jugement, elle a appris en cours d’instance d’appel, par les services de police que le véhicule volé avait été retrouvé en Slovénie le 21 avril 2024, qu’il avait été acheté par son nouveau propriétaire slovène, auprès d’une société en nom personnel des Pays-Bas, que ce véhicule portait le n° provisoire 2-ZTS-08 et les services de police ajoutaient qu''«'il semblerait que le véhicule soit depuis 2014 sans discontinuité enregistré aux Pays-Bas sous l’immatriculation 2 ZTS 08. Il ne peut en aucun cas être arrivé en France en tant que véhicule d’occasion pour devenir le véhicule n° [Immatriculation 7] que vous avez assuré ». La MAIF fait valoir que les incohérences qu’elle avait déjà relevées dans son dossier sont corroborées par cette information capitale. Elle demande donc qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à refuser toute indemnisation du sinistre déclaré par M. [Z].
En réplique, M. [Z] fait valoir que la MAIF est mal fondée à refuser sa garantie en l’absence de la démonstration d’une disposition contractuelle subordonnant le droit à indemnisation à la provenance des fonds, ayant permis l’acquisition du véhicule alors que cette opération d’acquisition qui n’est ni particulièrement complexe, ni d’un montant élevé n’est susceptible d’être concernée par l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier. Il ajoute que le défaut de vérification des modalités d’acquisition et de financement du véhicule lors de la phase précontractuelle, la poursuite du contrat et l’absence de régularisation d’une déclaration de soupçon sont autant d’éléments qui témoignent de l’inanité d’éventuelles allégations de blanchiment.
Sur ce,
Il ressort des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, que la MAIF, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L’article L. 561-16 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies ».
L’article L. 561-24 du même code prévoit que « les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à l’assureur ».
Il résulte cependant des dispositions susvisées que si la MAIF peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu’à l’opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, son refus ne saurait prospérer devant les premiers juges ou devant la cour d’appel, à défaut de verser aux débats une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre des fonds.
En l’occurrence, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens surabondants des parties sur ce sujet, il y a lieu de considérer que la MAIF, ne produisant pas de décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, n’est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-15 et suivants du code monétaire et financier.
2) Sur la déchéance du droit à garantie
A l’appui de son appel, la MAIF fait valoir que les éléments qu’elle verse aux débats permettent d’établir que M. [Z] a sciemment tenté de tromper son assureur en lui remettant des documents qui ne se rattachent pas au véhicule assuré dans le but de percevoir une indemnité indue. Ainsi elle explique que M. [Z] a remis à l’expert amiable des clefs qui ne correspondent pas au véhicule déclaré volé, qu’il a effectué une fausse déclaration concernant le kilométrage du véhicule. Elle estime donc qu’elle est fondée à opposer à M. [Z], une déchéance de garantie au titre d’une fausse déclaration intentionnelle pour le sinistre déclaré.
En réplique, M. [Z] fait valoir que la MAIF est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle relative aux circonstances ou conséquences du sinistre, qu’il rappelle qu’une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie n’est pas valable. Il ajoute qu’il ne peut être déduit du rapport que la clef adressée par le sociétaire ne permettait pas de démarrer le véhicule. Il ajoute que pour retenir la déchéance du droit à garantie, il appartient à l’assureur de faire la preuve de la mauvaise foi de son assuré alors qu’il a fait la preuve d’une parfaite coopération tout au long du processus indemnitaire.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées par M. [Z] et la MAIF :
— la police d’assurance n° 3403515T composée des conditions particulières et des conditions générales :
* les conditions particulières mentionnent que le véhicule assuré porte l’immatriculation 2-TSZ-08, sans autre précision, qu’il a été mis en circulation en 2015, que M. [Z] est le sociétaire et le conducteur principal ;
* les conditions générales mentionnent à l’article 8, en caractères gras que :
«'la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti » ; (pièce 4 ' la MAIF)
— le certificat d’acquisition d’un véhicule en provenance de l’Union européenne par un assujetti à la TVA qui mentionne, au verso et au recto, l’identité du vendeur habitant en Belgique et le prix d’acquisition 22 000 euros net, et au recto, le nom de l’acquéreur : la société GT Sport Management, l’immatriculation 2 ' TSZ ' 08, le kilométrage: 52 347 ; (pièce 3 ' la MAIF )
— le certificat d’immatriculation en date du 29 mars 2018 mentionnant que GT Sport Management SAS est le propriétaire du véhicule, le n° d’immatriculation est [Immatriculation 7] et la première immatriculation a eu lieu le 2 février 2015 ; (pièce 2 ' la MAIF)
— le récépissé et le procès-verbal de déclaration du vol du véhicule, établi par les services de police le 18 mars 2019 à [Localité 10] sous le n° de procès-verbal 2019/001712 ;
selon ces documents, M. [Z] a déclaré le vol d’un véhicule Audi immatriculé
EW-478- EP en France dont le kilométrage est de 105 000. (pièce 6 ' la MAIF)
— l’extrait du BODACC en date du 5 septembre 2019 mentionnant la radiation de la société GT Sports Management ; (pièce 14 ' la MAIF)
— l’attestation de l’intermédiaire auquel M. [Z] déclare s’être adressé, pour trouver un véhicule, qui écrit qu’il ne dispose pas de relevés bancaires mentionnant le virement effectué par M. [Z] pour retenir le véhicule et qu’en tout état de cause, il refuserait de transmettre ces documents à l’assureur ; (pièce 10 ' la MAIF)
— le rapport d’expertise amiable établi le 17 janvier 2020 et adressé à M. [Z] pour une mission effectuée le 22 mars 2019, mentionne que le kilométrage estimé est de
210 000 km ; dans ses commentaires, l’expert amiable écrit que «'les informations figurant sur la fiche de renseignement vol et sur le procès-verbal de vol ne corroborent pas avec les éléments relevés lors de nos investigations en ce qui concerne le kilométrage, ['], or la consultation de l’historique dans le réseau nous a permis de relever un entretien le
11 février 2019 au Pays Bas avec un kilométrage de 191 353 unités […].Nous avons reçu deux clefs le 4 avril 20219, celles-ci présentent les mêmes empreintes ['] nous avons commandé un insert de clef au numéro de série qui a permis de vérifier que l’empreinte mécanique diffère des empreintes des clefs adressées par le sociétaire'» ; (pièce 23 ' la MAIF)
— le courriel adressé le 23 avril 2024 par les services de police à la MAIF, aux termes duquel il ressort «'que le véhicule volé avait été retrouvé en Slovénie le 21 avril 2024, qu’il avait été acheté par son nouveau propriétaire slovène, auprès d’une société en nom personnel des Pays-Bas, que ce véhicule portait le n° provisoire 2-ZTS-08'» et les services de police ajoutent qu''« il semblerait que le véhicule soit depuis 2014 sans discontinuité enregistré aux Pays-Bas sous l’immatriculation 2 ZTS 08. Il ne peut en aucun cas être arrivé en France en tant que véhicule d’occasion pour devenir le véhicule n° [Immatriculation 7] que vous avez assuré ». (pièce communiquée électroniquement par la MAIF sur l’application WINCI CA, numérotée 25 sur le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions).
L’ensemble de ces éléments met en évidence, l’absence de certitude de réception de la somme de 15 000 euros par un intermédiaire pour l’acquisition d’un véhicule le
2 janvier 2018, des prélèvements d’argent en liquide le 16 janvier 2018 en Belgique sans preuve certaine de l’affectation de ces sommes d’argent, une concordance entre la circonstance de fait relevée par l’expert amiable et celles relevées par les services de police à savoir que le véhicule était aux Pays-Bas le 11 février 2019 selon l’historique de l’entretien du véhicule auquel l’expert amiable a eu accès et selon les services de police, que ce véhicule était enregistré aux Pays-Bas depuis 2014 et qu’il semblerait au regard de son immatriculation constatée en Slovénie, que ce véhicule n’a jamais quitté les Pays-Bas avant d’être vendu en 2024 par un vendeur des Pays-Bas à un acquéreur slovène.
Bien que M. [Z] ait eu connaissance du procès-verbal d’expertise amiable, il ne s’est jamais expliqué sur le fait qu’ayant acquis un véhicule en 2018 pour le faire circuler sous une immatriculation française, celui-ci ait fait l’objet d’un entretien aux Pays-Bas un an après, entretien répertorié sur l’historique d’entretien du véhicule.
M. [Z] conteste le caractère non probant du rapport amiable concernant les clefs au motif qu’il est non contradictoire ; cependant la cour observe que ce rapport a été établi à partir des clefs envoyées par M. [Z] à l’expert amiable, que M. [Z] pouvait demander que l’analyse des clefs se fasse en sa présence et le cas échéant, avec celle d’un commissaire de justice. Les clefs lui ayant été restituées, il avait la faculté de faire effectuer une contre-expertise amiable ou de demander une expertise judiciaire.
La cour constate que l’ensemble de ces éléments, qu’il s’agisse des éléments financiers qui ne permettent pas d’établir leur affectation certaine à l’acquisition d’un véhicule, la radiation de la société propriétaire du véhicule quelques mois après la déclaration de vol, les constatations de fait qui établissent la présence du véhicule aux Pays-Bas, en 2014, en 2019 et en 2024, l’immatriculation déclarée par M. [Z] à l’assureur pour un véhicule qu’il prétend avoir acquis en 2018 en Belgique qui contient, dans un ordre très légèrement différent, les mêmes caractères que ceux du véhicule identique acquis par un ressortissant slovène en 2024 aux Pays-Bas, ne sont pas remis en cause par des explications étayées par des preuves, par M. [Z].
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau grave, précis et concordant d’indices qui fait présumer que M. [Z] a déclaré en premier lieu, assurer à la MAIF, un véhicule dont il ne justifie pas avoir la détention matérielle en tant que conducteur principal et en second lieu, a déclaré à la MAIF, le vol dudit véhicule sans justifier par des éléments de preuve cohérents, que la société GT Sports management en ait été avec certitude, le propriétaire.
Il est constaté que M. [Z] n’ a jamais réfuté de manière circonstanciée et précise les éléments de preuve tant financiers que matériels qui établissent la fausseté desdites déclarations, démontrant ainsi qu’il n’a pu faire ces fausses déclarations par erreur.
Dès lors qu’il est établi que M. [Z] a intentionnellement fait deux fausses déclarations à son assureur sur la date, les circonstances et les conséquences d’un événement garanti, l’assureur est fondé à demander, en application du contrat d’assurance, qu’il soit déchu de son droit à la garantie du vol déclaré le 18 mars 2018 au sujet du véhicule AUDI modèle A5, immatriculé [Immatriculation 7].
En conséquence, il est décidé que M. [Z] est déchu de son droit à la garantie du vol déclaré le 18 mars 2018 au sujet du véhicule AUDI modèle A5, immatriculé [Immatriculation 7].
B Sur les demandes d’indemnités
Dès lors que M. [Z] est déchu du droit à garantie, sa demande d’indemnité contractuelle au titre du préjudice matériel doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
M. [Z] a formé une demande de réparation au titre du préjudice de jouissance, reprochant à la MAIF de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles d’indemnisation.
Mais dès lors que M. [Z] est déchu du droit à garantie pour avoir fait deux fausses déclarations à l’assureur, il n’est pas fondé à reprocher une faute à ce dernier, au titre de la responsabilité contractuelle.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Dès lors que M. [Z] est déchu de son droit à garantie, il n’est pas fondé à reprocher à son assureur, un refus abusif de garantie lui ayant causé un préjudice moral.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande au titre du préjudice moral.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II Sur la demande en restitution de l’indu
A l’appui de son appel, la MAIF fait valoir que la déchéance de garantie autorise l’assureur à demander la restitution des sommes indûment versées. En l’occurrence, elle demande la restitution de la somme de 222,90 euros versée au titre des frais d’expertise amiable.
Sur ce,
Vu l’article 1302-2 alinéa 2 du code civil,
Dès lors que M. [Z] est déchu de la garantie, la déchéance du droit à indemnité est totale et la MAIF qui n’avait pas à engager des frais d’expertise, est autorisée à exercer l’action en restitution à l’encontre de l’assuré qui aurait dû supporter la charge des frais d’expertise amiable.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à la MAIF la somme de 222,90 euros à titre de restitution de l’indû concernant les frais d’expertise amiable.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré qui a condamné la MAIF aux dépens de première instance et à payer à M. [Z] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z] aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la MAIF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
M. [Z] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [Z] est déchu de son droit à la garantie du vol déclaré à la MAIF le 18 mars 2018 au sujet du véhicule AUDI modèle A5, immatriculé [Immatriculation 7] ;
Condamne M. [Z] à payer à la MAIF la somme de 222,90 euros à titre de restitution de l’indû concernant les frais d’expertise amiable ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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