Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 févr. 2024, n° 23/10302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10302 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 22/00743
APPELANTS
Mme [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, présent à l’audience
INTIMEES
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur décennal des sociétés COFIDIM et MIDI MICRO PIEUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés le 15 décembre 2022, Mme [G] et M. [S], exposant être victimes de fissures très importantes affectant leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] ont assigné la société MAAF Assurances, assureur habitation des requérants, et la SMABTP, assureur décennal des sociétés Cofidim et Midi Micro Pieux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert. Par ailleurs, ils formulaient une demande in solidum de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, a :
— mis hors de cause la SMABTP ;
— désigné en qualité d’expert :
[T] [E]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1. Se rendre sur place et visiter les lieux situés 29 rue de l’Auxerrois Chapendu à Pamfou (77830) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants,
2. Examiner et décrire les désordres allégués par l’une ou l’autre des parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue et préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux,
3. Indiquer notamment si la nature des travaux réalisés par la société Midi Micro Pieux était de nature supprimer l’apparition des fissures et des désordres constatés selon déclaration de sinistre reçue par la SMABTP le 4 octobre 2005,
4. Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres, objets de la déclaration de sinistre du 6 décembre 2018, sont apparus, en indiquant la cause, et le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci,
5. Dire si ces désordres sont imputables à la sécheresse de 2018,
6. Dire si la sécheresse de 2018 a été la cause déterminante de l’apparition des désordres dénoncés par les requérants et/ou si d’autres facteurs en sont l’origine,
7. Rechercher si ces désordres sont susceptibles de provenir d’une insuffisance du niveau d’ancrage des fondations et/ou d’un vice constructif,
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire,
9. Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire,
10. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisé l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires la cessation de ces désordres dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
11. Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend […]
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclarations du 08 juin 2023 et 9 juin 2023, Mme [G] et M. [S] ont interjeté appel de la décision (RG 23/10302 et 23/10798).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 juillet 2023 et portent le RG 23/10302.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2023, Mme [G] et M. [S] demandent à la cour, au visa des articles 145, 263 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil et des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 14 avril 2023 en ce qu’elle a :
— mis hors de cause de la SMABTP,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [E] [T] communes et opposables à la SMABTP ;
— condamner la SMABTP aux entiers dépens de l’appel ;
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Ils font valoir que la SMABTP ne peut se prévaloir de l’écoulement du délai de prescription au profit de la société Cofidim ou de la société Micro Pieux ; que la SMABTP n’a pas donné suite à la sommation de communiquer tendant à obtenir les justificatifs de réception des travaux ; que s’agissant des travaux mis en 'uvre par Cofidim, une déclaration de sinistre a bien été effectuée le 3 octobre 2005, réceptionnée le lendemain par la SMABTP ; que l’intervention de la société Midi Micro Pieux a été proposée voire imposée par la SMABTP ; que les travaux de reprise de cette dernière n’ont pas permis de mettre un terme définitif aux désordres apparus dès 2005, soit moins de 10 ans après l’achèvement des travaux de construction.
Ils allèguent qu’il incombait à la SMABTP, en sa qualité de maître d''uvre des travaux confiés à la société Midi Micro Pieux de se charger de leur réception ; que l’assureur dommages-ouvrage peut être saisi dans un délai de deux ans à compter de l’expiration de la garantie décennale soit en d’autres termes, dans un délai de douze ans à compter de la réception des travaux. Ils estiment évident que la déclaration de sinistre du 6 décembre 2018 a été transmise par la MAAF à la SMABTP, la réunion d’expertise contradictoire préalable à la saisine de la juridiction s’étant tenue en présence d’un expert de ces deux sociétés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2023, la SMABTP demande à cour, au visa des articles 1240 et suivants et de l’article 1792-4-1 du code civil, de :
— dire et juger irrecevable et mal fondée l’action engagée par M. [S] et Mme [G] à l’encontre de la SMABTP, assureur décennal de la société Cofidim et de la société Midi Micro Pieux ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP, assureur décennal de la société Cofidim et de la société Midi Micro Pieux ;
Y ajoutant,
— condamner M. [S] et Mme [G] à payer à la SMABTP, assureur décennal de la société Cofidim et de la société Midi Micro Pieux, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] et Mme [G] aux dépens.
Elle soutient que les travaux de construction de la maison de la société Cofidim ont été réceptionnés le 31 mars 2001 et les travaux de reprise en sous-'uvre exécutés par la société Midi Micro Pieux ayant été réceptionnés en 2008, les appelants sont irrecevables en leur demande d’expertise du fait de la prescription. Elle souligne qu’il n’est versé aucun procès-verbal de réception ni aucun commencement de preuve de la réception, même tacite, de la société Midi Micro Pieux, de sorte que la demande en garantie décennale n’est pas recevable. Elle conteste le fait d’avoir été maître d''uvre ou maître d’ouvrage des travaux de réparation.
Elle soutient que la déclaration de sinistre du 6 décembre 2018 concerne la MAAF et non elle-même, de sorte qu’elle ne vaut pas interruption de prescription. Elle rappelle que l’assignation en référé a été délivrée le 15 décembre 2022 soit a minima 14 ans après la fin des travaux de la société Midi Micro Pieux.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
SUR CE,
L’appel est limité à la mise hors de cause de la SMABTP des opérations d’expertise, telle qu’elle résulte de l’ordonnance déférée, outre la question des dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, pour faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP, assignée en qualité d’assureur des sociétés Cofidim et Midi Micro Pieux, le premier juge a retenu qu’il n’était justifié d’aucun procès-verbal de réception ou aucun commencement de preuve de réception même tacite des travaux exécutés par la société Midi Micro Pieux de sorte que la demande de garantie formée contre la SMABTP au titre de la garantie décennale n’était pas recevable.
Au visa de l’article 1792-4-1 du code civil, la SMABTP expose que les travaux de construction de la société Cofidim ont été réceptionnés le 31 mars 2001 et les travaux de reprise du sous-'uvre exécutés par la société Midi Micro Pieux en 2008, de sorte que le délai de prescription de 10 ans était acquis selon elle lorsque l’instance devant le premier juge a été introduite.
Dans une note aux parties en date du 9 juin 2023, l’expert judiciaire, M. [T] expose au titre des travaux de 2007 que : 'La SMA-BTP envoie le 2 février 2007 un rapport de l’entreprise SOCABAT qui joint un rapport géotechnique préliminaire G5 de l’entreprise SOLER puis une étude G52 également de l’entreprise Soler (cette étude indique qu’il est absolument nécessaire de réaliser une étude G2 or il semble qu’elle n’est jamais été commandée ni réalisé, d’où l’origine possible de la non-réalisation de la reprise par micropieux de la longrine centrale de la maison). Mme [G] confirme bien qu’il n’y a jamais eu de travaux de micropieux dans la maison. Ils n’ont été réalisés qu’en périphérie de la maison.
Le rapport SOCABAT fournit le devis de l’entreprise Midi MICRO PIEUX et les rapports de l’entreprise CADEM économiste de la construction qui a visé et approuvé les devis fournis.
Il apparait donc à l’expert que la société SMA BTP et ses sous-traitants se sont comportés comme des Maitres d''uvre définissant les travaux et choisissant les entreprises mais n’ont pas assuré leur rôle de suivi du chantier et notamment d’établir le procès-verbal de réception laissant leur client ignorant des procédures de construction régler les entreprises sur la base des indemnités fixées par la SMA BTP.
L’expert recommande donc aux parties d’attraire à l’expertise la SMA BTP écartée dans l’ordonnance du 14 Avril pour vice de forme et ses sous-traitants, SOCABAT, CADEM et SOLER CONSEIL.
Il demande aussi la fourniture de toute la correspondance entre la SMA-BTP et Madame [G], avant, pendant et après les travaux de réparation ainsi que la date et les montants des sommes qui ont transitées par les comptes de Madame [G].
L’expertise reprendra quand seront connus les résultats des demandes de l’expert sur les mises en cause possibles. "
Il résulte suffisamment de cette note que la mise hors de cause de la SMABTP apparaît pour le moins prématurée, la question de son intervention de fait sur le chantier en qualité de maître d''uvre, susceptible de mettre en jeu sa responsabilité délictuelle, si elle est contestée par l’intimée, est une question de fond.
En outre, les appelants se prévalent d’une déclaration de sinistre du 6 décembre 2018. Il existe un débat, également de fond, pour savoir si ladite déclaration, adressée à la MAAF, leur assureur habitation, a été transmise à la SMABTP, les appelants faisant valoir que la réunion d’expertise préalable contradictoire s’est tenue en présence d’un expert de la MAAF et de la SMABTP.
A ce stade, la demande à l’encontre de cette dernière n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et sa mise hors de cause n’est pas justifiée.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Statuant de nouveau, la demande de mise hors de cause sera rejetée, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SMABTP.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les dépens de présente instance seront supportés par les appelants, dans l’intérêt exclusif de laquelle la procédure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est engagée à ce stade.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la SMABTP ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
Déclare communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [E] [T] ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne M. [S] et Mme [G] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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