Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 29 oct. 2024, n° 23/15285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2023, N° 2022045310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, Société INTERSEC c/ société par actions simplifiée, Société EULER HERMES ( anciennement EULER HERMES FRANCE ), Société EULER HERMES CREDIT FRANCE, société de droit belge |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° 87 /2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15285 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHVM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (6e chambre) rendu le 7 septembre 2023 sous le numéro de RG 2022045310
APPELANTE
société anonyme,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 479 898 561,
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier ITEANU, substitué à l’audience par Me Amélie ASSOR, de la SELARL ITEANU, avocats au barreau de PARIS, toque : D1380
INTIMEES
Société EULER HERMES (anciennement EULER HERMES FRANCE)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 799 339 312
ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société EULER HERMES CREDIT FRANCE
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 388 236 853,
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 388 237 026,
ayant son siège social : [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Victor RANIERI, du cabinet FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 172
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (6e chambre) le 7 septembre 2023 dans un litige opposant la société Intersec aux sociétés Euler Hermes, Euler Hermes Crédit France, Euler Hermes Recouvrement France (ci-après collectivement désignées « les sociétés Euler Hermes »).
2. La société Intersec est éditrice de logiciels concevant des solutions de traitement de gros volumes de données et de localisation pour les acteurs du secteur des télécommunications. Elle a conclu avec les sociétés Euler Hermes un contrat d’assurance-crédit insolvabilité dénommé « Grand Angle simplifié » numéro 0026547601 le 12 décembre 2016.
3. Le présent litige trouve son origine dans l’exécution de ce contrat d’assurance-crédit insolvabilité aux termes duquel les sociétés Euler Hermes se sont engagées, à :
— surveiller la situation financière des clients de l’assuré (mission conduite par Euler Hermes Crédit France) ;
— surveiller l’évolution du risque économique et politique des pays dans lesquels sont situés les clients de l’assuré (mission conduite par Euler Hermes Crédit France) ;
— entreprendre le recouvrement des créances garanties et demeurant impayées (mission conduite par Euler Hermes Recouvrement France) ;
— indemniser l’assuré en cas de créance garantie restant impayée (mission conduite par Euler Hermes).
4. La société Intersec était en relation d’affaires avec la société Medi Telecom (ci-après désignée « la société MT »), filiale de la société Orange au Maroc. Un litige est né entre ces deux sociétés à l’occasion du paiement d’une facture en date du 13 janvier 2021 à échéance du 14 mars 2021, d’un montant de 211 000 €.
5. La société MT a procédé à un virement de 189 900 € que la société Intersec n’a pas reçu suite à une fraude résultant d’une usurpation d’identité.
6. La société MT a pu obtenir la restitution d’une somme de 59 074,64 € par l’intermédiaire de la banque destinataire du virement, la société HSBC.
7. La société Intersec n’ayant pas été payée, elle a adressé une « demande d’intervention contentieuse » le 29 juin 2021 à la société Euler Hermes.
8. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la société Euler Hermes France, le 16 février 2022, la société Intersec l’a mise en demeure de l’indemniser à hauteur de 211 000 €.
9. Par courriel du 3 mai 2022, la société Euler Hermes, faisant état d’une contestation de la créance par la société MT ayant pour effet de suspendre l’indemnisation au titre du contrat d’assurance-crédit insolvabilité jusqu’à la reconnaissance amiable ou judiciaire du droit de créance invoqué, a proposé à la société Intersec soit d’engager une procédure judiciaire au Maroc pour faire reconnaître sa créance à l’égard de la société MT, soit d’accepter un accord transactionnel avec la société MT à hauteur de la somme de 59 074,64 € majorée d’un geste commercial à hauteur de 40 000 € de la part de la société Euler Hermes en contrepartie d’un renouvellement du contrat d’assurance pour une période de trois ans.
10. Par acte du 13 septembre 2022, la société Intersec a fait assigner les sociétés Euler Hermes en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
11. Par jugement du 7 septembre 2023, ce tribunal a statué en ces termes :
— Prononce la mise hors de cause des sociétés EULER HERMES RECOUVREMENT France et EULER HERMES CREDIT FRANCE,
— Déboute la SA INTERSEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déboute la SA INTERSEC à payer à chacune des sociétés EULER HERMES (anciennement EULER HERMES France), EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE et EULER HERMES CREDIT France, la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement.
— Condamne la SA INTERSEC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
12. La société Intersec a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2023.
13. La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Intersec demande à la cour, au visa des articles 1103, 1342 alinéa 1 et 1342-2 du code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, de bien vouloir :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
' Prononcé la mise hors de cause des sociétés EULER HERMES RECOUVREMENT France et EULER HERMES CREDIT France,
' Débouté la SA INTERSEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamné la SA INTERSEC à payer à chacune des sociétés EULER HERMES (anciennement EULER HERMES France), EULER HERMES RECOUVREMENR France et EULER HERMES CREDIT FRANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,
' Condamné la SA INTERSEC aux dépens dont à ceux à recouvrer par les greffes liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
JUGER A NOUVEAU et PAR CONSEQUENT :
— JUGER la Société INTERSEC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et, y faisant droit,
— JUGER que les Sociétés EULER HERMES, EULER HERMES CREDIT France, EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE et la Société INTERSEC ont conclu un contrat en date du 12 décembre 2016 prévoyant une garantie d’indemnisation au profit de la société INTERSEC,
A titre liminaire :
— JUGER que les Sociétés EULER HERMES CREDIT France, EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE ont bien un intérêt à agir dans cette affaire,
— JUGER n’y avoir lieu à mettre hors de cause les Sociétés EULER HERMES CREDIT France, EULER HERMES RECOUVREMENT France et les débouter de toute demande à ce titre,
Sur le fond :
— JUGER que la Société INTERSEC a parfaitement mis en 'uvre la garantie d’indemnisation prévue au contrat par une demande d’intervention contentieuse adressée le 1er juillet 2021,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les Sociétés EULER HERMES, EULER HERMES CREDIT France et EULER HERMES RECOUVREMENT France au paiement de la somme totale de 189.900 euros, au bénéfice de la Société INTERSEC, avec intérêt légal majoré de 10% et capitalisation, par application des articles 1231-6 et du code civil1343-2, à compter de la première mise en demeure de payer datée du 16 Février 2022,
— DEBOUTER les Sociétés EULER HERMES, EULER HERMES CREDIT France et EULER HERMES RECOUVREMENT France de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER solidairement les Sociétés EULER HERMES, EULER HERMES CREDIT France et EULER HERMES RECOUVREMENT France à payer à la Société INTERSEC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement les Sociétés EULER HERMES, EULER HERMES CREDIT France et EULER HERMES RECOUVREMENT France aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— JUGER que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
15. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, les sociétés Euler Hermes demandent à la cour, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1310 du code civil, de bien vouloir :
— STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société INTERSEC à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 7 septembre 2023
— Le JUGER en tout état de cause mal fondé,
— JUGER les sociétés Euler Hermès, Euler Hermès Recouvrement France et Euler Hermès Crédit France autant recevables que bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce en date du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNER, la société INTERSEC à payer à chacune des sociétés EULER HERMES, EULER HERMES RECOUVREMENT France et EULER HERMES CREDIT France, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens
III/ MOTIFS DE LA DECISION
III.1. Sur la mise hors de cause des sociétés Euler Hermes Crédit France et Euler Hermes Recouvrement France
Exposé des moyens
16. La société Intersec soutient que les trois sociétés Euler Hermes, Euler Hermes Crédit France et Euler Hermes Recouvrement France ayant concouru au contrat d’assurance-crédit insolvabilité le 12 décembre 2016 doivent être parties à l’instance car le litige porte sur l’interprétation de la définition donnée dans le contrat aux « créances contestées » et qu’il est précisé dans l’objet du contrat que les prestations fournies forment un « tout indivisible » indépendamment de l’entité qui a la charge de leur réalisation.
17. Les sociétés Euler Hermes répliquent qu’aux termes du contrat d’assurance-crédit insolvabilité, chacune d’elles est tenue à des obligations distinctes, divisibles et clairement identifiées, seule la société Euler Hermes France ayant l’obligation de verser l’indemnité d’assurance au titre des créances commerciales garanties de la société Intersec.
18. Elles ajoutent que le fait que trois personnes morales aient concouru à un même contrat mettant à la charge de chacune d’elles des obligations différentes conformes à leur activité et leur objet social n’institue aucune solidarité entres elles lorsque, comme en l’espèce, le contrat détaille précisément la nature des obligations qui incombe à chaque contractant et que ces obligations ne sont ni solidaires ni interchangeables.
Réponse de la cour
19. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont prononcé la mise hors de cause des sociétés Euler Hermes Crédit France et Euler Hermes Recouvrement France pour cause d’irrecevabilité de la société Intersec à agir aux fins de condamnation solidaire au paiement de l’indemnité d’assurance prévue au contrat d’assurance-crédit insolvabilité souscrit le 12 décembre 2016 avec la société Euler Hermes France, devenue la société anonyme de droit belge Euler Hermes.
20. Il convient d’ajouter que l’assurance du risque de non-paiement des « créances garanties » est définie au paragraphe A de l’article 1 intitulé « Objet de votre contrat » des conditions générales de la police d’assurance « Grand Angle » comme suit :
« Vous êtes assuré contre le risque de non-paiement à l’échéance des « créances » commerciales garanties dont vous êtes propriétaires, selon les conditions tant générales que particulières définies dans ce contrat.
A cette fin, vous bénéficier des prestations suivantes qui forment un tout indivisible :
1°) la délivrance de garanties et la surveillance de la situation financière de vos clients, par Euler Hermes Crédit France ;
2°) la surveillance par Euler Hermes Crédit France de l’évolution du risque économique et politique des pays où sont situés vos clients, par « zone de risques » ;
3°) le recouvrement de vos « créances garanties impayées, par Euler Hermes recouvrement France ;
4°) l’indemnisation de vos « créances » garanties impayées, par Euler Hermes France. »
21. Le débiteur de chaque prestation faisant partie de la garantie d’assurance du risque de non-paiement des créances commerciales de la société Intersec est donc spécialement identifié dans le contrat d’assurance.
22. En l’espèce, il est constant que l’action engagée par la société Intersec a pour seul objet l’exécution de l’obligation de paiement de l’indemnité d’assurance prévue au contrat d’assurance-crédit. Or, seule la société Euler Hermes SA est débitrice de cette obligation de paiement.
23. Le contrat d’assurance-crédit ne contient en effet aucune stipulation de solidarité entre les sociétés Euler Hermes, Euler Hermes Crédit France et Euler Hermes Recouvrement France pour le paiement de l’indemnité d’assurance.
24. S’il est stipulé à l’article 1 A précité que les prestations confiées à chacune de ces trois sociétés au titre du contrat d’assurance-crédit forment un tout indivisible cela signifie seulement que la garantie d’assurance-crédit implique l’intervention des trois sociétés Euler Hermes, Euler Hermes Crédit France et Euler Hermes Recouvrement France pour l’accomplissement des actions qui leur sont spécifiquement attribuées sans que l’assuré ne puisse exclure une seule de ces actions au moment de la souscription du contrat d’assurance.
25. Le fait que la prime d’assurance due par la société Intersec soit globale ne permet pas, en l’état de cette définition précise des prestations confiées à chacune de ces trois sociétés Euler Hermes, de caractériser un engagement clair et exprès de chacune d’elle au paiement de l’indemnité d’assurance.
26. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Euler Hermes Crédit France et Euler Hermes Recouvrement France.
III.2. Sur l’exigibilité de l’indemnité d’assurance
Exposé des moyens
27. La société Intersec fait valoir que le contrat d’assurance-crédit insolvabilité contient une définition de la contestation de créance justifiant la suspension de la garantie d’assurance jusqu’à ce que le droit de créance soit reconnu amiablement ou par décision de justice et soutient qu’aucune des quatre hypothèses de contestation de créance énoncées dans cette définition n’est réalisée en l’espèce.
28. Elle soutient que sa créance a été expressément reconnue par la société MT tant dans son principe que son quantum et que le défaut de paiement n’est pas causé par une contestation du droit de créance mais résulte uniquement de l’erreur de paiement faite par la société MT à la suite de l’usurpation d’identité de l’un de ses préposés, cette erreur n’étant pas de nature à affecter l’existence et le caractère certain de sa créance.
29. La société Intersec fait valoir que la société MT n’est pas libérée par le paiement qu’elle a effectué au profit d’un tiers qui n’avait pas qualité pour recevoir le paiement, le fait que celui-ci ait été effectué de bonne foi étant indifférent. Elle déduit de la tentative de la société MT d’obtenir la restitution des sommes versées auprès de la banque ayant effectué le virement erroné, une reconnaissance de dette à son profit.
30. La société Euler Hermes réplique que la notion de créance contestée fait l’objet d’une définition conventionnelle qui conduit à suspendre la prise en charge d’une créance qui, comme en l’espèce, est contestée par le débiteur dans son principe et/ou son quantum ou pour laquelle le débiteur se prévaut d’une « raison contractuelle de ne pas régler ».
31. Concernant la contestation de l’existence de la créance de la société Intersec par la société MT, la société Euler Hermes fait valoir qu’elle résulte du seul fait que la société MT a expressément indiqué être libérée de son obligation de paiement du fait du virement de la somme de 189 900 euros qu’elle a effectué, selon elle de bonne foi, au mois de mars 2021. La société Euler Hermes soutient que cette position de la société MT caractérise l’existence d’un litige qui ne peut être tranché que par l’exercice d’une action en justice qu’il appartient à la société Intersec de mettre en 'uvre à l’encontre de la société MT devant les juridictions marocaines, seules compétentes aux termes du contrat de prestation de services qui lie ces deux sociétés.
32. La société Euler Hermes ajoute qu’au regard de la définition contractuelle des «créances contestées », le caractère non contesté d’une créance suppose de façon indissociable et cumulative l’absence de contestation non seulement au moment de la naissance de la créance mais également à la date de son exigibilité.
33. Concernant la « raison contractuelle de ne pas régler » également visée dans la définition des « créances contestées », la société Euler Hermes fait valoir que le caractère libératoire du paiement invoqué par la société MT est afférent à l’exécution du contrat conclu entre les sociétés Intersec et MT puisque le paiement est un mode d’extinction des obligations et relève donc de l’exécution de ses obligations contractuelles par la société MT.
34. La société Euler Hermes souligne enfin que la société Intersec n’a pas souscrit une garantie contre les fraudes au paiement mais une assurance du risque d’insolvabilité de ses contractants, de sorte que la suspension du versement de l’indemnité d’assurance jusqu’au jour où la créance commerciale de la société Intersec a acquis un caractère définitif soit par reconnaissance amiable écrite soit par reconnaissance judiciaire, relève pleinement de la nature de la garantie souscrite, la société Euler Hermes assumant le risque de l’insolvabilité du débiteur au stade du recouvrement de la créance mais n’assumant pas en revanche le risque relatif à l’existence et à la fixation du quantum de la créance.
Réponse de la cour
35. Le contrat d’assurance-crédit « Grand Angle » est régi par le droit français. La relation contractuelle entre les parties est donc gouvernée par les dispositions de l’article 1103 du code civil.
36. L’article 7 paragraphe C point 2 des conditions générales du contrat d’assurance-crédit insolvabilité stipule : « 2°) « Créances contestées ». Aucun règlement d’indemnité ne peut avoir lieu si votre « créance » fait l’objet d’une « contestation ». Le règlement est suspendu tant que la « créance » n’a pas été reconnue, soit amiablement par écrit, soit par une décision définitive de justice. »
37. Les conditions générales du contrat d’assurance « Grand Angle » contiennent la définition de divers termes, locutions et acronymes utilisés dans le contrat d’assurance. Il y figure notamment la définition suivante : « Créance(s) contestée(s), contestation. Toute 'créance’ impayée faisant l’objet d’un litige quant à son existence et/ou à son quantum, ou pour laquelle sont invoquées une compensation ou des raisons contractuelles pour ne pas régler. Le litige doit être soulevé dans un écrit. Une 'créance’ cesse d’être 'une créance contestée’ à la suite de la reconnaissance amiable et par écrit par les parties ou par décision définitive de justice. »
38. Il est constant que la société MT a entendu régler la facture n°FA2020170 émise par la société Intersec le 13 janvier 2021, en contrepartie de l’exécution de la prestation de services fournie par cette dernière, ayant fait l’objet d’une réception sans réserve le 23 février 2021, lorsqu’elle a effectué le virement de la somme de 189 900 euros au mois de mars 2021. Par ailleurs, il est admis par la société Intersec que ce virement est intervenu dans l’ignorance par la société MT de la fraude commise par un tiers ayant usurpé l’identité d’un préposé de la société Intersec et utilisé ses coordonnées et son adresse électronique professionnelle, pour détourner les fonds sur un compte bancaire n’appartenant pas en réalité à la société Intersec.
39. Bien qu’il soit avéré que ce paiement n’a pas profité à la société Intersec, la société MT, mise en demeure de payer par la société Euler Hermes Recouvrement France intervenant à la suite d’une « demande d’intervention contentieuse » de la société Intersec du 29 juin 2021, a contesté, par courriel du 17 août 2021, être redevable d’une quelconque somme au titre de la facture litigieuse aux motifs qu’elle avait exécuté l’ensemble de ses obligations à bonne date et qu’elle avait valablement effectué le paiement à la société Intersec conformément aux instructions reçues de cette dernière selon les modalités habituelles et contractuellement prévues. La société MT complète sa contestation de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée en indiquant qu’elle a effectué le paiement litigieux de bonne foi, la fraude étant indécelable et en précisant que le paiement intervenu dans ces conditions est libératoire en droit marocain.
40. Il ressort de l’analyse du contrat de prestation de services conclu entre les sociétés Intersec et MT effectuée par la société Euler Hermes, transmise à la société Intersec par courriel du 4 janvier 2022, dont la teneur et les conclusions ne sont pas contestées par cette dernière, que ce contrat commercial est régi par la loi marocaine et contient une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux marocains.
41. Il en découle qu’il existe un litige entre les sociétés Intersec et MT portant sur les caractères certain et exigible de la créance faisant l’objet de la facture n° FA2020170 émise par la société Intersec le 13 janvier 2021 puisque chaque contractant s’oppose sur le caractère libératoire du paiement effectué par la société MT au mois de mars 2021.
42. Le fait que la société MT ait tenté d’obtenir la restitution de la somme virée sur un compte ouvert par un tiers dans les livres de la société HSBC à Londres ne vaut aucunement reconnaissance de dette de sa part, comme l’établit le refus de versement à la société Intersec de la somme de 59 074,64 euros qu’elle a reçue de la société HSBC autrement qu’à titre d’indemnité transactionnelle.
43. La créance invoquée par la société Intersec est donc une « créance contestée » selon la définition qui en est donnée par les conditions générales du contrat d’assurance-crédit insolvabilité souscrit par la société Intersec auprès des sociétés Euler Hermes puisqu’est en cause l’existence de la créance par défaut d’extinction, en application des dispositions du droit marocain, par un paiement s’avérant a posteriori avoir été effectué à un tiers qui n’avait pas qualité pour le recevoir.
44. Par suite, la société Euler Hermes est fondée à suspendre le paiement de l’indemnité d’assurance dans les conditions de l’article 7 paragraphe C point 2 des conditions générales du contrat d’assurance-crédit insolvabilité précité. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société Intersec de l’ensemble de ses demandes.
III.3. Sur les frais du procès
45. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
46. Partie perdante en appel, la société Intersec sera en outre condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de 3 000 euros à chacune des intimées.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
2) Condamne la société anonyme Intersec aux dépens ;
3) Déboute la société anonyme Intersec de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la société anonyme Intersec à payer la somme de trois mille euros (3 000,00 €) à chacune des sociétés Euler Hermes, Euler Hermes Crédit France et Euler Hermes Recouvrement France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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