Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 18 déc. 2024, n° 22/18870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 6 mai 2021, N° 11-20-0265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18870 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVF4
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2021 – tribunal judiciaire d’AUXERRE – RG n° 11-20-0265
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIME
Monsieur [N], [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre FORGET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Sophie VALAY-BRIERE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l’été 2013, M. [Z] a confié à la société M. C.P.I [S] père et fils la pose de carrelage et de parquet dans de multiples pièces de sa maison d’habitation ayant donné lieu le 5 août 2013 à l’établissement d’une facture n° 493 qui a été intégralement payée.
Selon jugement du 2 septembre 2013, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société précitée et un plan de redressement a été arrêté selon décision de la même juridiction en date du 5 janvier 2015.
Au cours de l’été 2018, M. [Z] a déploré des dégradations au niveau du parquet flottant du salon, celui-ci présentant des traces d’humidité et des soulèvements par endroits.
Le 7 août 2018, est intervenue la société groupe Sari spécialisée en recherches de fuite.
Dans son rapport du 10 août 2018 la société groupe Sari a conclu que les désordres constatés étaient certainement dus à la sous-couche se trouvant sous le parquet flottant, cette dernière ne laissant plus respirer la dalle et provoquant un phénomène de condensation amplifié par les températures alors élevées.
Le 1er avril 2019, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société M. C.P.l [S] père et fils ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [W] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce d’Auxerre a ordonné la cessation totale de l’activité de ladite société.
Le 2 mai 2019, M. [Z] a procédé à une déclaration de sa créance entre les mains de Me [W] selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le 5 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner M. [S] gérant de la société M. C.P.l [S] père et fils, devant le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a statué en ces termes :
Déclare M. [Z] irrecevable en sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [S] ;
Condamne M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration en date du 8 novembre 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [S].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 M. [Z] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il l’a :
déclaré irrecevable en sa demande ;
condamné au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
Déclarer M. [Z] recevable en toutes ses demandes ;
Condamner M. [S] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
dépose de surface du parquet en séjour et mise en place des seuils de porte : 704,00 euros TTC
remboursement du montant de la fourniture et de la pose du parquet : 2.409, 00 euros TTC
remboursement de la facture d’honoraire du groupe Sari du 10 août 2018 : 468 euros TTC
réparation du trouble de jouissance subi : 1 600 euros
et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023 M. [S] demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer M. [Z] irrecevable dans sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [S] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions attaquées ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour infirmait le jugement et déclarait M. [Z] recevable,
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour être mal fondées ;
En tout état de cause,
Y ajoutant,
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Moyens des parties
M. [Z] soutient que sa demande en paiement est recevable dans la mesure où il ne sollicite pas le paiement d’une créance qu’il détiendrait à l’encontre de la société MCPI placée en liquidation judiciaire mais l’indemnisation de son préjudice résultant d’une faute commise par M. [S] en qualité de gérant.
En réplique, M. [S] fait valoir que M. [Z] a vu sa créance naître dans le cadre de l’exécution d’une prestation réalisée à sa demande par la société MCPI [S] père et fils qui a un fondement antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation de cette société et se voit donc nécessairement soumise à déclaration de créance et interdiction des poursuites.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles L.641-4 et L.622-30 et L.622-21 du code de commerce que le mandataire et le liquidateur judiciaires disposent d’un monopole d’action dans l’intérêt de la collectivité des créanciers.
Au cas d’espèce, M. [Z] sollicite la condamnation de M. [S] à indemniser le préjudice subi résultant de la faute commise par ce dernier en qualité de gérant de la société MCPI.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’alors que M.[S] n’est pas personnellement bénéficiaire de la procédure collective ouverte au profit de la société MCPI [S] père et fils, il ne peut se prévaloir d’une interdiction des poursuites individuelles à son encontre et opposer une fin de non-recevoir à ce titre.
En outre, il convient de relever que M. [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant d’une faute commise par M. [S] en qualité de gérant de la société MCPI et non résultant de l’exécution des prestations réalisées par la société MCPI.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action engagée par M. [Z] à l’encontre de M. [S].
Sur la faute commise par M. [S]
Moyens des parties
M. [Z] soutient essentiellement que l’abstention commise par M. [S] d’assurer les travaux de l’entreprise dont il fut le gérant a empêché toute action directe en réparation de son préjudice à l’encontre de l’assureur devant garantir les travaux.
Il précise qu’en s’abstenant d’assurer son entreprise en garantie des travaux exécutés, M. [S] a commis une faute au regard des articles 1792 du code civil, des articles L241-1 et L243-3 du code des assurances et de l’article L223-22 du code de commerce.
Il avance aussi qu’il existe une relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice subi, le redressement judiciaire de la société n’empêchant pas de la déclarer responsable du préjudice sans solliciter de réparation financière.
En réplique, M. [S] fait valoir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que la faute alléguée serait détachable de ses fonctions de gérant ni celle de l’existence d’un préjudice personnel, distinct du non-paiement de sa créance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Selon l’article A. 243-1 du même code, le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.
Il en résulte que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas aux dommages immatériels (3e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.181).
L’article L.243-3 du code des assurances réprime pénalement le fait pour une personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, de ne pas être couverte par une assurance.
Le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle. (3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-15.326, Bull. 2016, III, n° 37).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] a sciemment omis de souscrire une assurance couvrant la garantie décennale au nom et pour le compte de la société MCPI [S] dans le cadre des travaux réalisés au domicile de M. [Z], s’agissant de la pose de carrelage et de parquet comprenant l’installation d’un voile de séparation sur la dalle de l’habitation.
Dès lors que ni l’obligation de souscrire une assurance décennale pour les travaux litigieux réalisés par la société MCPI ni la réalité ni la nature décennale des désordres affectant les travaux réalisés ne sont contestés dans le cadre du présent litige, M. [S], en ne faisant pas souscrire de garantie décennale à la société qu’il dirigeait, a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant.
Ainsi, l’existence d’une faute séparable génératrice de responsabilité personnelle de M. [S] est caractérisée en l’espèce.
M. [Z] justifie donc d’un préjudice résultant du défaut d’indemnisation par l’assurance des désordres subis par l’ouvrage.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [Z] produit aux débats des devis et factures de la société Saint Maclou ainsi que la facture de la société Sari, dont ni la nature ni les montants ne sont contestés par l’intimé, relatifs aux travaux nécessaires à la remise en état des désordres :
dépose de surface du parquet en séjour et mise en place des seuils de porte : 704 euros TTC ;
fourniture et de la pose du parquet : 2 409 euros TTC
facture d’honoraire du groupe Sari du 10 août 2018 au titre de la recherche de fuites : 468 euros TTC
Le préjudice matériel subi par M. [Z] sera donc justement indemnisé par l’allocation de la somme totale de 3581 euros que M. [S] sera condamné à lui verser.
Le lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué par M. [S] et le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale n’est cependant pas établi dès lors qu’une telle assurance ne couvre que de façon facultative pour le souscripteur les dommages immatériels.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [S] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [S], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action engagée par M. [Z] à l’encontre de M. [S] ;
Condamne M. [S] à régler à M. [Z] la somme de 3581 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Rejette la demande de M. [Z] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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