Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 20 nov. 2024, n° 22/18362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2022, N° 2020038119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 131/2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18362 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTSY
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2022 du tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020038119
APPELANTE
S.A.S. ICI ET LA PRODUCTIONS
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 794 134 163, agissant en la personne de son président en exercice, monsieur [G] [M], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, et pour avocat plaidant à l’audience Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1154
INTIMÉE
POORHOUSE INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit anglais inscrite au Companies House sous le n° 04846491, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
UNITED KINGDOM
Ayant pour avocat constitué Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et pour avocat plaidant à l’audience Me Camille BAUER de BAUER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Poorhouse International Limited (Poorhouse) est une société de droit anglais de production de programmes musicaux pour le cinéma et la télévision, créée en 2003 par M. [A] [D].
Dans les années 2000, la société Operamovies, dans laquelle M. [A] [D] était associé, a eu le projet d’adapter le livre « Le diable au corps » de [S] [C] sous forme d’opéra, sur une musique originale de M. [V] [E], ledit projet étant co-produit en France par [B] [O]. A la suite du décès de [B] [O] en 2011, la société Operamovies a cédé à la société Poorhouse, par contrats en date du 2 janvier 2016, les droits sur le scénario écrit par [I] et [Z] [N], adapté du roman « Le diable au corps » et sur le livret en anglais de Mme [K] [P].
La société Poorhouse a fait appel à Mme [L] [F], productrice exécutive française, pour trouver un producteur français, laquelle a rencontré M. [U] qui exerce depuis de nombreuses années le métier de producteur au sein de la société Ici et Là Productions (Ici et Là).
Un « contrat de co-développement » a été conclu le 18 avril 2018 entre les sociétés Ici et là Productions (producteur) et Poorhouse (co-producteur), dont le préambule rappelle notamment que la société Poorhouse est titulaire à titre exclusif des droits sur un scénario intitulé « Le diable au corps », qu’elle est titulaire des droits d’adaptation du livret, et que « le producteur souhaiterait co-développer avec le co-producteur un film cinématographique de long métrage basé sur le scénario réalisé par les auteurs et le compositeur en vue de sa co-production », l’article 3.1 du contrat relatif au budget rappelant que la société Poorhouse « a d’ores et déjà dépensé la somme de 264 994 euros hors taxes au titre du développement du film, qui correspond entre autres aux premières échéances des contrats conclus avec l’auteur et le compositeur par le co-producteur ».
Reprochant à la société Ici et Là de n’avoir pas respecté ses obligations de producteur découlant du contrat, M. [A] a adressé un mail en date du 16 janvier 2019 à M. [R] [U] lui proposant « de résilier le contrat par consentement » (« the contract should be terminated by consent »), mail que la société Ici et Là prétend ne pas avoir reçu. Puis, la société Poorhouse a adressé à la société Ici et Là, une lettre en date du 6 février 2019 visant la clause 7 « résolution » du contrat et listant selon elle les inexécutions contractuelles de la société Ici et Là.
Contestant, par un courrier d’avocat en date du 29 mars 2019, les prétendus manquements contractuels et considérant que la résiliation lui porte un préjudice qui doit être réparé par des dommages-intérêts, et faute d’accord entre les parties, la société Ici et Là a attrait la société Poorhouse devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive.
Par jugement rendu le 29 septembre 2022 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
dit que la société Ici n’a pas rempli ses obligations contractuelles telles que définies, et a été défaillante dans l’exécution du contrat de développement signé par la société Ici et la société de droit anglais Poorhouse ;
dit que la résiliation par la société de droit anglais Poorhouse du contrat signé par les parties le 18 avril 2018 est fondée, et débouté la société Ici de sa demande au tribunal de déclarer la résiliation comme étant abusive ;
débouté la société Ici de sa demande de dommages intérêts de 100.000 euros au titre du préjudice patrimonial ;
débouté la société Ici de sa demande de réparation de préjudice professionnel pour la somme de 30.000 euros ;
débouté la société Poorhouse de sa demande de dommages intérêts de 10.000 euros pour procédure abusive à l’encontre de la société Ici ;
condamné la société Ici à payer à la société Poorhouse la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Poorhouse pour le surplus demandé ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Ici aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
La société Ici et Là a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 10 mai 2024, la société Ici et Là, appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
dit que la société ICI n’a pas rempli ses obligations contractuelles telles que définies et a été défaillante dans l’exécution du contrat de développement signé par la société ICI et la Société de droit anglais POORHOUSE INTERNATIONAL LIMITED,
dit que la résiliation par la Société de droit anglais POORHOUSE INTERNATIONAL LIMITED du contrat signé par les parties le 18 avril 2018 est fondée et déboute la société ICI de sa demande au tribunal de déclarer la résiliation comme étant abusive,
débouté la société ICI de sa demande de dommages intérêts de 100 000 € au titre du préjudice patrimonial,
débouté la société ICI de sa demande de réparation de préjudice professionnel pour la somme de 30 000 €,
condamné la société ICI à payer à la Société de droit anglais POORHOUSE INTERNATIONAL LIMITED la somme de 8 000 au titre de l’article 700 du CPC,
débouté la société ICI du surplus de ses demandes et la condamne aux dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
juger que la résiliation du Contrat de codéveloppement conclu le 12 avril 2018 entre ICI ET LA et POORHOUSE, intervenue à l’initiative de POORHOUSE, est fautive;
condamner POORHOUSE au paiement de 100 000 € (cent mille euros) au titre de dommages et intérêts à raison du préjudice patrimonial subi par ICI ET LA ;
condamner POORHOUSE au paiement de 30 000 € (trente mille euros) au titre de dommages et intérêts à raison du préjudice professionnel subi par ICI ET LA ;
débouter POORHOUSE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
condamner POORHOUSE au paiement de la somme de 15 000€ (quinze-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Me Belgin PELIT JUMEL.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 18 mars 2024, la société Poorhouse, intimée, demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce en date du 29 septembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société POORHOUSE de sa demande de dommages-intérêts de 10.000 euros pour procédure abusive ;
Par conséquent,
condamner la société ICI au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
infirmer le jugement sur ce point ;
En tout état de cause,
débouter la société ICI de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société ICI au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société ICI aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le caractère fautif de la résiliation
La société Ici et là soutient que la résiliation du contrat intervenue à l’initiative de la société Poorhouse est fautive ; qu’il n’y a pas eu de mise en demeure infructueuse et que la mise en 'uvre de la clause résolutoire est donc irrégulière ; que l’article 7 ne définit pas de manière non équivoque les obligations relevant de la clause résolutoire ; qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’établissement du budget et de financement du film ; que M. [U] a procédé à une évaluation détaillée et à une correction du budget de développement et à l’établissement du plan de financement du développement, des budgets et plan de financement de la production du film qui lui ont permis de rechercher les financements nécessaires à la production du film ; qu’il a envoyé le dossier de l’avance sur recettes au CNC ; qu’il a obtenu un crédit nécessaire au financement du film ; qu’il ne peut lui être reproché de n’en avoir pas informé la société Poorhouse cette demande, qui vise à préserver sa trésorerie, étant faite pour plusieurs projets ; qu’elle a également satisfait à son obligation de recherche des artistes interprètes principaux sur le film ; qu’elle a contacté une directrice de casting le 14 avril 2018 et qu’à ce stade du développement et sans confirmation des financements, ces démarches ne pouvaient être transformées en engagement ; qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas mis des options sur des talents alors que le projet n’était pas suffisamment abouti ; que la recherche des acteurs est l’une des dernières étapes dans le développement d’un film ; qu’elle a entamé les démarches nécessaires à la commande d’une réécriture éventuelle du scénario ; que les discussions concernant le scénario du film se sont poursuivies jusqu’au mois de décembre 2018, date à laquelle des réunions ont tenté d’être organisées ; qu’il n’appartient pas au producteur de fournir un travail de fond sur le scénario mais aux auteurs ; qu’il n’est pas démontré en quoi, à la date de notification de la résiliation du contrat, ses actions étaient insuffisantes à caractériser un état d’accomplissement de ses obligations conforme ; qu’il ne lui était pas imposé de multiplier les réunions avec les auteurs, ni de commander de nouvelles versions du scenario ; qu’il convient de prendre en compte l’ancienneté du projet et le très court laps de temps après lequel intervient la résolution ; que sa décision de ne pas se précipiter sur la réécriture du scénario ne saurait lui être reprochée ; qu’il était convenu qu’en cas de l’obtention de la Subvention Media et une fois l’aide versée, la société Poorhouse avait vocation à quitter le projet, Ici et Là demeurant seul producteur ; que les décisions artistiques de M. [U] ne devaient plus concerner Poorhouse et ne sauraient en aucun cas constituer une cause de résiliation du contrat ; que concernant la rémunération de Mme [F], cette dernière travaillait pour le compte de la société Poorhouse et non pour celui d’Ici et Là ; qu’aucun grief n’est donc constitué de ce chef à son encontre ; qu’à supposer qu’il incombait à la société Ici et Là de prendre en charge cette rémunération, elle ne pouvait intervenir en dehors d’un cadre contractuel en cours d’élaboration, le seul fait que n’ait pas été entérinée la proposition de Mme [F] ne pouvant être interprété comme un refus de prise en charge ; qu’enfin le grief relativement au repérage et/ou à l’éventuelle consultation marketing, qui sont des obligations dont l’exécution est prématurée à ce stade de développement du projet, ne saurait en aucun cas constituer la violation d’une obligation suffisamment grave propre à engager l’application de la clause résolutoire.
La société Ici et là ajoute que la société Poorhouse a usé de mauvaise foi de la clause de résolution du contrat ; que la nature même de certaines obligations prévues au contrat les rendait irréalisables à un stade trop avancé du développement ; que la clause résolutoire dont se prévaut Poorhouse ne prévoit pas une résolution du contrat en cas de manquement par l’une des parties à « toute obligation » mais bien à « ses obligations », de sorte qu’a minima plusieurs manquements étaient requis, et à des obligations spécifiques du contrat.
La société Poorhouse soutient que les manquements de la société Ici et Là sont caractérisés sur toutes ses obligations tant de nature artistique, à savoir le développement du scénario, la recherche d’artistes-interprètes, le repérage des lieux de tournage, que celles relatives aux aspects financiers, et notamment l’évaluation détaillée du budget de production du film et la recherche des financements nécessaires à la production du film, l’intervention d’Ici et Là étant anecdotique et ne pouvant suffire à justifier la bonne exécution de son obligation ; que l’obligation d’Ici est là de rémunérer Mme [F], expressément convenue dans le contrat de co-développement, n’a pas davantage été exécutée ; que le processus contractuel de résolution a été respecté par l’envoi d’un premier mail en date du 16 janvier 2019 puis de la lettre en date du 6 février 2019 visant la clause résolutoire et listant les inexécutions contractuelles.
Sur ce,
La société Ici et Là prétend que la résiliation du contrat est fautive en ce que les griefs formés à son encontre ne constituent ni une violation suffisamment grave ni une violation de l’ensemble de ses obligations.
L’article 1er du contrat intitulé « opérations de développement » stipule :
« 1.1. Le Producteur prendra en charge les opérations de développement du Film et notamment (les « opérations de développement ») :
(i) si nécessaire, engagement éventuel d’un consultant(s) pour la finalisation du Scénario qui sera choisi d’un commun accord avec les Auteurs et qui travailleront en collaboration avec ce dernier ;
(ii) suivi de l’écriture des nouvelles versions du Scénario ;
(iii) recherche des artistes interprètes principaux du Film ;
(iv) repérages des lieux de tournage du Film ;
(v) évaluation détaillée du budget de production du Film (le « Budget de Production ») ;
(vi) toute consultation marketing et/ou technique jugée utile
(vii) recherche des financements nécessaires à la production du Film. »
Ces stipulations claires et précises définissent les obligations à la charge de la société Ici et Là en sa qualité de producteur, ces obligations étant de nature artistique pour certaines (finalisation de l’écriture du scenario, suivi de l’écriture des nouvelles versions du scénario, recherche des artistes interprètes, repérage des lieux de tournage), et de nature financière pour d’autres (évaluation détaillée du budget de production, recherche de financement), les unes interagissant sur les autres puisque l’éventuel engagement d’un consultant pour la finalisation du scenario et/ou le travail en collaboration avec les auteurs, le repérage de lieux de tournage et le travail sur le casting ont un impact sur l’évaluation du budget de production et sur la recherche de financement.
Il ne ressort en outre ni des termes de cette clause ni d’aucune autre clause contractuelle ni des relations entre les parties que l’obligation à la charge de la société Ici et Là se serait limitée à une simple recherche de financement, la commune intention des parties étant de confier à la société Ici et Là la responsabilité pleine et entière de la production du film, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, de sorte que toutes les obligations mentionnées à l’article 1.1 du contrat et inhérentes à sa qualité de producteur d’un film cinématographique de long-métrage lui incombaient.
Pour justifier du respect de ses obligations concernant le suivi des écritures du scenario, la société Ici et Là produit en appel les mêmes pièces qu’en première instance. C’est par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont notamment relevé que la société Ici et Là ne produit aucun document relatif au suivi du travail d’écriture du scénario et à sa finalisation, les mails de M. [U] de décembre 2018, soit près de 8 mois après la conclusion du contrat, montrant au demeurant qu’il n’a pas vraiment lu ou à tout le moins pas récemment relu ni le livret ni le livre dont le film est censé être l’adaptation.
Concernant la recherche des interprètes principaux, la société Ici et Là se borne à produire une lettre datée du 14 avril 2018, soit antérieurement à la signature du contrat, par laquelle une directrice de casting fait savoir à la société Poorhouse qu’elle est d’accord pour travailler sur le casting de ce projet, sans justifier d’aucun contact ni proposition ultérieurs autres qu’un mail de M. [U] adressé à l’auteur, au compositeur et à [L] [F] le 29 mai 2018 listant quelques suggestions de casting, ledit mail n’ayant été suivi d’aucune démarche concrète.
La société Ici et Là reconnaît n’avoir accompli aucune démarche concernant le repérage des lieux de tournage du film, l’exécution de cette obligation lui paraissant prématurée à ce stade de développement du projet.
Concernant l’évaluation détaillée du budget, le tribunal a relevé pertinemment par des motifs que la cour adopte que la société Ici et Là produit un document daté du 3 avril 2018, antérieur à la signature du contrat, sur lequel figure un budget estimatif de près de 6 millions d’euros, la cour ajoutant que ce devis effectué par Mme [F] n’a fait l’objet de quasiment aucune modification ni observation de la part de M. [U] qui s’est borné à lui transmettre par mail du 12 avril deux exemples de budgets de développement de deux autres films, puis a répondu par mail du 18 avril à une question de Mme [F] relative aux sommes investies et aux dépenses éligibles « Je ne sais pas et je n’ai pas le temps de regarder dans les guidelines. La question ne se pose pas sur l’autre dossier que je finalise.»
Concernant les recherches de financement relatives en premier lieu à la « subvention Media » , la cour constate comme les premiers juges que la société Ici et Là justifie seulement avoir mis à disposition une stagiaire laquelle a indiqué par mail du 15 avril 2018 antérieur à la signature du contrat, avoir « proposé des idées assez générales pour la distribution et le marketing à partir des informations contenues dans le dossier et la présentation du dossier » en espérant « qu’elles pourront servir de base », ledit dossier ayant été finalisé et envoyé par Mme [F], M. [U] ayant fait des observations ponctuelles dans trois mails très courts envoyés du 16 au 18 avril 2018, l’agrément Media intervenant le 12 novembre 2018. S’agissant du dépôt du dossier d’avances sur recettes CNC, le tribunal a justement retenu qu’il résulte d’un mail du 2 avril 2018 de M. [U] qu’à cette date le dossier n’avait pas été constitué, qu’il a donc été déposé à la hâte le 3 avril 2018 sans démonstration par la société Ici et Là de sa contribution et de sa valeur ajoutée dans le dossier, lequel a été refusé le 30 mai 2018 avec les commentaires suivants : « Dans le dossier, les choses n’étaient pas assez précisées. Notamment pour le casting, ils n’ont pas compris si les personnages seraient joués par des chanteurs lyriques ou des acteurs. Le scénario n’était pas soigné : certaines parties n’étaient pas traduites et annotées ' ». En outre, la société Ici et Là, ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, ne peut se prévaloir du financement obtenu auprès de Cofiloisirs pour prétendre avoir satisfait à son obligation de recherche de financement sans justifier de la raison pour laquelle elle n’a pas tenue informée la société Poorhouse de ce crédit de développement obtenu en réalité, et ainsi qu’elle le reconnaît, pour trois autres projets de films. Enfin, la lettre d’intention de la société Filmladen prouve que la société Ici et Là lui a adressé un script du projet « Le diable au corps », au demeurant, en même temps que celui d’un autre film, sans démontrer aucun engagement de la part de la société Filmladen qui fait part de son simple intérêt pour le projet en demandant à être tenue informée de son évolution et en souhaitant bonne chance pour le financement.
L’article 3.5 du contrat de co-développement litigieux stipule en outre : « S’agissant des autres dépenses de développement, le producteur aura la responsabilité de les financer et pourra trouver à cet égard toute source de financement à sa disposition. Il est d’ores et déjà précisé que :
(i)A la demande du co-producteur, [L] [F] sera engagée par le producteur en tant que productrice sur le film. En sus de sa rémunération, (') elle percevra également 15% de commission sur la somme perçue par le co-producteur (') »
(ii)« le co-producteur règlera cette commission directement à [L] [F] (') ».
Le tribunal a justement retenu qu’il résulte de l’article 3.5 susvisé, lequel précise « d’ores et déjà » ce qui signifie dès la conclusion du contrat, que la société Ici et Là devait engager Mme [F] comme productrice du film et donc la rémunérer à ce titre, sa commission contractuelle étant prévue « en sus de sa rémunération ». Or, la société Ici et Là, qui a reçu une proposition de lettre d’accord de Mme [F] par mail du 22 mai 2018 et une relance par email du 20 juin 2018, ne justifie d’aucune réponse ni d’aucune autre diligence pour ce faire, ce qui constitue un autre manquement à ses obligations contractuelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la lettre en date du 6 février 2019, soit plus de 9 mois après la signature du contrat, la société Ici et Là, nonobstant le fait qu’elle disposait en sa qualité de producteur de marges de man’uvre pour mettre à exécution ses obligations, n’avait pas exécuté avec une diligence raisonnable les obligations mises à sa charge par les articles 1.1 et 3.5 du contrat, la circonstance que ce projet est né au début des années 2000 ne l’exonérant pas de l’exécution diligente de ses obligations alors au contraire que son cocontractant avait déjà investi plus de 200 000 euros dans ce projet réunissant un réalisateur et un compositeur respectivement âgés de plus de 78 ans et 70 ans.
Par email en date du 16 janvier 2019, adressé à M. [U] à l’adresse email de la société Ici et Là Productions, qui prétend en appel ne pas l’avoir reçu alors qu’elle ne l’avait pas contesté en première instance, M. [D] proposait une résolution du contrat par consentement mutuel permettant de lever toutes les autres obligations et responsabilités. La société Ici et Là n’y a pas répondu.
Puis le 6 février 2019, la société Poorhouse a adressé à la société Ici et Là Productions une lettre visant l’article 7 du contrat et listant les inexécutions contractuelles, courrier auquel la société Ici et Là n’a répondu que par lettre d’avocat du 29 mars 2019 en considérant la résiliation abusive et en demandant une indemnisation.
L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 7 du contrat intitulé « Résolution » stipule : « En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties de ses obligations au titre du Contrat, l’autre Partie sera en droit, après simplement mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les 15 (quinze) jours ouvrés de sa présentation, de considérer le Contrat comme purement et simplement résolu aux torts et griefs de la Partie défaillante, sous réserve de tous dommages et intérêts complémentaires. »
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal, après avoir jugé que la société Ici et Là n’avait pas rempli ses obligations contractuelles telles que définies sans équivoque aux articles 1.1 et 3.5 du contrat litigieux, et avoir constaté que la société Poorhouse avait adressé par courrier du 6 février 2019 une lettre visant la clause résolutoire du contrat et listant les inexécutions contractuelles de la société Ici et Là, lettre que cette dernière ne conteste pas avoir reçu quand bien même elle n’a pas été envoyée en recommandé, étant rajouté que cette lettre vaut mise en demeure infructueuse au sens de l’article 1225 du code civil susvisé, la société Ici et Là n’ayant pas répondu dans les 15 jours mais seulement par courrier du 29 mars 2019 demandant des dommages-intérêts pour résiliation abusive, a dit que la résiliation du contrat par la société Poorhouse était fondée, et a débouté la société Ici et Là de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la résiliation abusive. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la procédure abusive
La société Poorhouse soutient qu’elle se trouve confrontée à une procédure judiciaire manifestement abusive qui paralyse l’avancement du film. Elle demande 10 000 euros de dommages-intérêts.
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société Poorhouse ne démontre pas la faute commise par la société Ici et Là qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
La société Poorhouse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Ici et Là Productions aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, à la société Poorhouse la somme de 7 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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