Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 nov. 2024, n° 23/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 septembre 2023, N° 211/385238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Septembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/385238
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00555 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPBA
Vu le recours formé par :
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 substitué par Me IBRAHIM Isabelle, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
SELARLU [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me [C] [X] de la SELEURL [C] [X] AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 29 Novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les deux recours formés par Madame [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 23 octobre 2023 et en date du 15 mai 2024, à l’encontre de la décision rendue le 27 septembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 59 780 euros HT le montant total des honoraires de diligence dûs à la Selarlu [C] [X] Avocat,
— constaté le règlement de la somme de 49 500 euros HT,
— fixé à la somme de 81 922,40 euros HT le montant total de l’honoraire de résultat dû à la Selarlu [C] [X] Avocat,
— constaté le règlement de la somme de 922,40 euros HT,
— condamné Madame [Z] à régler le solde restant dû au titre des honoraires de diligence à hauteur de 10 280 euros HT et le solde restant dû au titre de l’honoraire de résultat à hauteur de 81 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et la TVA,
— condamné Madame [Z] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jonction des deux recours ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et précisées à l’audience, aux termes desquelles Madame [Z] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de diligences 53 180 euros HT,
— de constater qu’elle a réglé la somme de 49 500 euros HT,
— de ramener l’honoraire de résultat à zéro euro,
— de dire qu’elle n’a rien réglé au titre de l’honoraire de résultat contrairement à la décision déférée,
— de condamner la Selarlu [C] [X] Avocat à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et précisées à l’audience par la Selarlu [C] [X] Avocat qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision sur honoraires de diligence et de les fixer à 60 795 euros HT,
— de constater le règlement de 49 500 euros HT,
— de dire que Madame [Z] lui reste devoir 11 295 euros HT,
— de fixer l’honoraire de résultat à 104 922,40 euros HT et subsidiairement de confirmer la décision sur l’honoraire de résultat,
— de condamner Madame [Z] à 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance ;
A l’audience, en application de l’article 445 du code de procédure civile à la demande des parties, le dépôt d’une note en délibéré détaillant les factures émises et les factures contestées a été autorisé avant le 30 octobre 2024.
Madame [Z] a régulièrement adressé sa note le 21 octobre 2024 et Selarlu [C] [X] Avocat y a répondu le 24 octobre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En avril 2022, Madame [Z] a saisi Selarlu [C] [X] Avocat dans le cadre d’une indivision successorale.
Les parties ont signé le 3 mai 2022 une convention d’honoraires prévoyant un taux horaire de 290 euros HT et des honoraires comme suit :
— un forfait de 10 000 euros HT pour le suivi du dossier jusqu’à sa remise en ordre,
— des conclusions dans le cadre des deux procédures limitées à 2 000 euros HT pour chaque rédaction de conclusions, dans la limite d’un budget de 6 000 euros HT par dossier,
— un budget de 4 000 à 5 000 euros HT dans le cas d’une convention transactionnelle et de la reconnaissance par le promoteur d’un préjudice pour procédure irrégulière.
Un honoraire de résultat y est prévu comme suit :
— en fin de procédure et si le juge reconnaît un préjudice : 15 % du montant HT reconnu par le juge,
— en cas de vente forcée à 3 600 000 euros de la part de sa soeur : 3 % HT du prix de vente versés,
— en cas de vente forcée à 4 500 000 euros de la part de sa soeur : 2 % HT du prix de vente,
— en cas de vente de sa propre part au dessus de 10 millions d’euros : 0,5 % HT du prix de vente.
La convention ajoute que le travail est évalué approximativement entre 20 000 et 30 000 euros HT pour une solution entre 6 et 18 mois.
Les honoraires de diligence
Entre le 25 avril et le 31 décembre 2022, la Selarlu [C] [X] Avocat a adressé 21 factures à sa cliente pour un montant total de 49 500 euros HT qui ont été intégralement réglées et qui ne sont pas remises en cause par Madame [Z], qui indique qu’elle ne conteste pas les diligences accomplies, ce qui conduit à relever que ces 21 factures ont été réglées après service rendu et la Selarlu [C] [X] Avocat n’est plus recevable à solliciter le 29 avril 2023 une augmentation des honoraires figurant sur ses factures, au motif qu’elle aurait commis une erreur sur le taux horaire pratiqué.
En 2023, la Selarlu [C] [X] Avocat a adressé à sa cliente des factures de diligences pour une somme totale de 19 975 euros HT.
Une facture émise le 14 janvier 2023 pour 1 800 euros HT porte sur la préparation de l’audience du 25 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris au titre des loyers, représentant un peu plus de 6 heures de travail, ce qui correspond aux diligences accomplies.
Faute de contestation établie, cette somme est due par Madame [Z].
Une facture a été émise le 30 mars 2023 pour 175 euros au titre de la procédure de référé et des procédures orales.
Cette somme n’est pas justifiée et est rejetée.
Plusieurs factures ont été émises sur la base d’un taux horaire de 350 euros HT, mais force est de constater que la convention précise que le taux pratiqué est 'adapté à la situation’ et le taux de 290 euros /heure doit s’appliquer en conséquence aux diligences accomplies pour Madame [Z].
Cinq autres factures ont été émises le 30 mars 2023 pour la rédaction de cinq désistements de procédure à hauteur de 1 160 euros HT par facture, soit 5 800 euros HT.
Mais la Selarlu [C] [X] Avocat ne démontre pas avoir passé 4 heures par conclusion de désistement et il convient de ramener ces sommes à 290 euros HT par conclusions, soit 1 450 euros HT pour les 5 factures.
Une facture du 30 mars 2023 porte sur la somme de 1 400 euros HT et est intitulée 'procédure cour d’appel Lebossé nouvelle'.
Cette somme doit être ramenée à 3 heures de diligences concernant l’administratrice judiciaire, soit 870 euros HT.
Une facture du 28 avril 2023 porte sur la rédaction du protocole de l’indivision pendant 17 heures sur la base de 350 euros HT/heure pour la somme totale de 5 950 euros HT.
Mais la Selarlu [C] [X] Avocat ne démontre pas au vu des pièces produites avoir consacré 17 heures à cette rédaction, et il est raisonnable de ramener les honoraires à 7 heures de travail sur la base de 290 euros HT/heure, soit 2 030 euros HT.
Une autre facture du 28 avril 2023 porte sur la somme de 1 400 euros sur la base d’un taux horaire de 350 euros HT, pour contrôle avec la confrère, stabilisation, fin avant vente, responsabilité.
Cette facture sera ramenée à 1 160 euros HT pour ces diligences sur la base du taux horaire de 290 euros HT.
Deux autres factures émises toujours en date du 28 avril 2023 portent sur la somme respective de 1 750 euros HT, sur la base d’un taux horaire de 350 euros HT, pour le suivi de la promesse de vente et le suivi de la vente.
Les dix heures du suivi de ce dossier de vente sont justifiées, mais les honoraires doivent être calculés sur la base d’un taux horaire de 290 euros HT, ce qui ramène les deux factures à 1 450 euros chacune.
En définitive, la somme de 10 210 euros est due au titre des honoraires de diligences accomplies en 2023.
Au total, les honoraires de diligences s’élèvent à 49 500 euros + 10 210 euros, soit 59 710 euros HT.
Madame [Z] ayant réglé la somme de 49 500 euros HT, elle reste redevable de 10 210 euros HT.
L’honoraire de résultat
La Selarlu [C] [X] Avocat demande à la cour de fixer l’honoraire de résultat à 104 922,40 euros HT.
Il résulte du protocole d’accord du 18 janvier 2023 conclu avec l’acquéreur que le bien litigieux a été vendu, ce qui est confirmé par un acte de promesse de vente authentique du 31 janvier 2023, duquel il résulte que Madame [Z] vend ses parts moyennant 6,9 millions d’euros, outre 2,5 millions d’euros qui seront perçues lors de la levée de la condition suspensive liée au permis de construire.
Une attestation notariée de vente sans prix a été délivrée le 28 avril 2023.
A l’audience, Madame [Z] ne conteste pas avoir perçu la somme de 6,9 millions d’euros, tel que cela résulte du protocole d’accord, le solde de 2,5 millions d’euros devant être réglé après la levée de la condition suspensive, condition qui n’a pas encore été levée.
Et elle reconnaît que la somme de 600 000 euros a été perçue par son fils.
L’honoraire de résultat a été défini dans la convention à hauteur de 0,5 % du prix de vente en cas de vente par Madame [Z] de la part lui appartenant 'au-dessus de 10 millions d’euros', l’honoraire de résultat étant dû dans les quinze jours après réception des fonds.
Contrairement à ce qu’a indiqué la décision déférée, Madame [Z] ne percevra pas la somme de 10 millions d’euros, dès lors que la somme de 600 000 euros a été directement remise à son fils, tel que cela résulte de l’acte notarié.
Estimer si l’arrangement conclu entre Madame [Z] et son fils constitue une fraude ne ressort pas de la compétence du juge de l’honoraire et il appartient à la Selarlu [C] [X] Avocat d’agir en responsabilité devant le tribunal judiciaire si elle l’estime nécessaire.
Par courrier électronique du 4 décembre 2022, Madame [Z] a écrit à son avocate qu’elle lui verserait 108 000 euros au cas où elle percevait la somme de 10 millions d’euros.
Force est de constater que même si Madame [Z] a modifié spontanément le taux de l’honoraire de résultat qu’elle s’engageait à verser à la Selarlu [C] [X] Avocat, il résulte des pièces produites qu’elle ne percevra pas la somme de 10 millions d’euros.
L’honoraire de résultat sur le prix de vente n’est donc pas dû par Madame [Z].
La convention prévoit également un honoraire de résultat égal à 15 % du 'montant du préjudice'.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a alloué à Madame [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 537,38 euros du 28 juillet au 29 novembre 2021 qui peut être assimilée à des dommages et intérêts dans la mesure où la société GDG [Adresse 1] a été condamnée à régler cette somme à la suite de la pose de porte anti-squat privant Madame [Z] de la possibilité d’accéder à un appartement dont elle était propriétaire.
Cette somme peut donc être considérée comme des dommages et intérêts et la somme de 230,60 euros est due à la Selarlu [C] [X] Avocat à titre d’honoraire de résultat.
Par contre, les frais de déménagement ne peuvent pas être assimilés à des dommages et intérêts.
Il résulte de toute ce qui précède que la décision déférée est infirmée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de diligences revenant à la Selarlu [C] [X] Avocat à la somme de 59 710 euros HT et l’honoraire de résultat à la somme de 230,60 euros HT,
Constate que la somme de 49 500 euros HT a été réglée,
Dit en conséquence que Madame [Z] doit payer à la Selarlu [C] [X] Avocat la somme de 10 440,60 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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