Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2024, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00681 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DI
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 31 janvier 1978 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3] 2
assisté de Me Alexis Vozenin, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Theophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [F] [L], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention administrative du [4] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 08 février 2024 à 11h57 ; – Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 14h42, par M. [F] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [L] a été placé en centre de rétention administrative le 6 février 2024. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 8 février 2024, dont il a interjeté appel en soulevant les moyens suivants:
— Une atteinte à ses droits en ce qu’il n’a pas pu exercer son recours contre l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 48h en raison de l’absence d’association au sein du local de rétention administrative de [Localité 1] où il s’est trouvé entre le 6 février à 11h47 et le 7 février à 14h48, et de l’indisponibilité de celles intervenant au centre de rétention administrative lors de son arrivée.
— La non prise en compte de son état de santé et de vérification de la compatibilité de celui-ci avec le placement en rétention.
Réponse de la cour:
Sur l’atteinte au droit d’exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 48 h
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 1] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] a été retenu au sein du LRA de [Localité 1] entre le 6 février à 11h47 et le 7 février à 14h48. Il doit être souligné que si une décision de la justice administrative a entendu limiter le temps de rétention en LRA en l’absence d’association, aucune disposition législative ne limite cette durée à 24h; que la décision précitée concerne exclusivement le LRA de [Localité 5] et n’a pas de portée générale ni valeur de décision de principe.
Il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » remis aux personnes retenues notifié à Monsieur [F] [L] que lui a été notifié le 6 février 2024 à 13h35 le droit suivant:
« Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de votre choix » complété des coordonnées téléphoniques de France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans Frontières; la CIMADE et le HCR des Nations Unies.
Il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec pour tenir une permanence au LRA de [Localité 1]. Toutefois, les éléments communiqués à Monsieur [F] [L] conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide; que l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas l’intervention d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale »; qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
Enfin, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [F] [L] le 6 février 2024 à 11h57; qu’il pouvait donc exercer son recours jusqu’au 8 février 2024 à 11h57 et qu’il ne démontre pas qu’aucun accès à aucune association n’était possible entre son arrivée au centre de rétention administrative et l’expiration du délai de 48h.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il en sera déduit qu’il n’existe pas d’atteinte démontrée aux droits de Monsieur [F] [L] lui ayant causé un grief et la décision de première instance sera donc confirmée.
Sur l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’un association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l’effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, il n’existe ni certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, ni avis du médecin de l’OFII. En revanche, figure au dossier des éléments permettant de considérer que Monsieur [F] [L] a des difficultés de santé (diabète) pouvant rendre son maintien en rétention incompatible.
Pour autant et dès lors, comme il vient d’être dit, que le juge ne peut apprécier in concreto l’état de santé qu’au regard d’un certificat médical qui ne peut être établi ni par le médecin de l’UMCRA, ni par le médecin de l’OFII, il y a lieu d’inviter l’administration à produire un certificat rédigé par un médecin indépendant. Ce certificat, pour permettre la prolongation de la rétention, devra indiquer que celle-ci est compatible avec l’état de santé de Monsieur [F] [L].
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a accueilli la requête en prolongation de la rétention, et d’inviter l’administration à faire procéder à un examen clinique de l’intéressé par un médecin indépendant qui rédigera un certificat médical circonstancié.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
Y AJOUTANT,
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen clinique de l’intéressé par un médecin indépendant;
DISONS que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de Monsieur [F] [L] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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