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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 janv. 2024, n° 23/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2023, N° 22/05285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/03974 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYYB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Juin 2023
Date de saisine : 22 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/05285 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 13 Janvier 2023
Appelante :
Madame [X] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 02/06/2023, représentée par Me Kayana MANIVONG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1311
Intimée :
S.A.R.L. LA BONNE HEURE, représentée par Me Mohamed EL ACCAD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0213
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, SANDRINE MOISAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Chaïma AFREJ, Greffier présent à l’audience,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 15 juin 2023,Mme [X] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 janvier 2023 et notifié le 8 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris dans la procédure l’opposant à la société à responsabilité limitée La Bonne Heure.
Mme [X] [X] a fait une demande d’aide juridictionnelle le 2 mars 2023, une décision lui accordant totalement cette aide ayant été rendue le 2 juin 2023.
Le 13 août 2023 l’intimée a notifié ses conclusions d’appel incident par voie électronique.
Le 22 septembre 2023, Mme [X] [X], appelante, a adressé ses premières conclusions au greffe par voie électronique.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la société La Bonne Heure a saisi le conseiller de la mise en état lui demandant d’annuler la déclaration d’appel, de constater la caducité de la déclaration d’appel, de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 3000 euros pour procédure abusive et vexatoire, au motif que l’appelante n’a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Mme [X] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’appel est régulièrement formé dans les délais compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle datée du 02 mars 2023, de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du bureau d’aide juridictionnelle du 02 juin 2023, de la notification du service d’aide juridictionnelle de l’Ordre des avocats de [Localité 1] daté du 06 juin 2023, de la déclaration d’appel formée par le conseil chargé de prêter son concours au bénéficiaire en date du 15 juin 2023 ;
— écarter la caducité encourue compte tenu de l’état de santé de l’appelante constitutif d’un cas de force majeure ;
En conséquence
— constater la recevabilité de son appel formé ,
— condamner la société La Bonne Heure pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement d’une indemnité de licenciement correspondant à deux mois de salaire brut, soit 1.510,12 euros, et le versement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire brut, soit 775,12 euros.
— condamner la société La Bonne Heure au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi pour la rupture de la promesse.
— condamner la société La Bonne Heure au paiement de la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi pour le harcèlement moral au travail.
— condamner la société La Bonne Heure au paiement de la somme de 90,24euros au titre du versement d’indemnité compensatrice de nourriture.
— condamner la société La Bonne Heure au paiement de la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) à Maître [F] [T] en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
— condamner la société La Bonne Heure au paiement des entiers dépens.
Elle expose que le 6 juin 2023, le service de l’aide juridictionnelle de l’ordre des avocats de [Localité 1] a reçu notification de la décision lui octroyant l’aide juridictionnelle totale, et a désigné un avocat en charge de prêter son concours, qu’un nouveau délai d’un mois pour régulariser l’appel a commencé à courir à compter du 6 juin 2023, de sorte que l’appel est recevable.
Elle ajoute que depuis son licenciement, elle a connu des problèmes de santé qui l’ont empêchée de s’entretenir avec son conseil qui n’a, dans ces conditions, pas pu conclure utilement, de sorte que les dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile s’appliquent, la caducité devant être écartée.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 novembre 2023 et reporté à l’audience du 5 décembre 2023. Les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Le fait que l’appel ait été interjeté dans le délai imparti par les dispositions de l’article 528 du code de procédure civile n’est pas discuté par l’intimée, de sorte l’argumentation développée à ce sujet par l’appelante est sans objet.
La société La Bonne Heure ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel, de sorte qu’elle sera rejetée.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
S’agissant en l’espèce de l’application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, il est constant que les délais impératifs posés par ce texte ne se trouvaient nullement suspendus par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle.
Mme [X] [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du 2 juin 2023, un appel a été régularisé dans son intérêt le 15 juin 2023.
Or, ses conclusions d’appelante n’ont été déposées que le 22 septembre 2023, soit au delà du délai de trois à compter de la déclaration d’appel imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [X] [X] prétend qu’eu égard aux problèmes de santé qu’elle a rencontrés, les dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile s’appliquent, lesquelles disposent qu’ 'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
Cependant, elle communique une ordonnance du 22 juin 2022 qui fait mention d’un état anxiodépressif, et un arrêt de travail du 22 juin 2022 au 6 juillet 2022, ce qui est insuffisant pour établir un cas de force majeure la mettant dans l’impossibilité de communiquer les éléments nécessaires à son avocat avant le délai de trois imparti à l’appelant pour conclure, soit avant le 15 septembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l’appel.
La société La Bonne Heure estime que la procédures diligentée par Mme [X] [X] est abusive et vexatoire, mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, et n’établit aucun acte de malice ou de mauvaise foi , ni dol de la part de l’appelante.
En conséquence la société La Bonne Heure sera déboutée de sa demande à hauteur de 3000 euros de ce chef.
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour des raisons tirées de la situation économique de l’appelante, il ne sera pas fait droits aux demandes de la société La Bonne Heure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’appel,
Déboutons la société La Bonne Heure de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [X] [X] le 15 juin 2023,
Déboutons la société La Bonne Heure de ses demandes pour procédure abusive et vexatoire, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [X] [X] aux dépens.
Ordonnance rendue par Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Chaïma AFREJ, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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