Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 15 nov. 2024, n° 21/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2020, N° 2020000451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° /2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02123 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBJ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2020 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2020000451
APPELANTE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 8], en sa qualité d’assureur de la SARL SOPEP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en son établissement en France domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Willy RANDRIANASOLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
S.A.R.L. LK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TRADY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 25 octobre 2011, la société SOPEP s’est engagée à effectuer des travaux de réaménagement et de mise en conformité d’un hôtel social, l’hôtel d'[7], exploité par la société LK au [Adresse 1], pour un montant de 463 173,30 euros HT, soit 553 955,27 euros TTC, suivant devis du 24 octobre 2011.
La société SOPEP était assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8].
Ces travaux comprenaient : ravalement, plâtrerie, menuiseries intérieures, peinture, revêtements de sol, carrelages, faïences, menuiseries extérieures, charpente, couverture, étanchéité, plomberie, VMC et chauffage, mise en place d’un système complet de sécurité incendie.
La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée à la société Eureka Workshop, dont les associés étaient M. [U] [K] et Mme [H] [F], architectes.
Le 8 août 2012, la société SOPEP a signé un procès-verbal de réception des travaux avec réserves dont il ressort que :
— les travaux de réaménagement n’ont pas été réalisés dans leur totalité,
— de très nombreuses malfaçons ont été constatées pour lesquelles un tableau de suivi de réserves a été établi,
— le ravalement du bâtiment a été refusé dans sa totalité ainsi que la pose des fenêtres dans six chambres.
La société SOPEP a totalement abandonné le chantier au mois de janvier 2013.
La société LK a alors mandaté un huissier pour effectuer des constatations sur place.
La liquidation judiciaire de la société SOPEP a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 mars 2013.
Par acte en date du 10 juin 2014, la société LK a assigné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner une expertise suite aux travaux partiellement réalisés par la société SOPEP et aux malfaçons constatées.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2015 (numéro RG 2014041262), le tribunal a désigné Mme [N] en qualité d’expert.
Par jugement en date du 10 mars 2017 (numéro RG 2016072046), le tribunal a étendu la mission de l’expert et déclaré communes et opposables à Mme [H] [F], architecte, les opérations d’expertise confiées à Mme [N]. L’experte a clos son rapport le 15 janvier 2019.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— joint les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 20/14041262 et RG 20/16072046 sous un seul et même numéro RG J2020000451 ;
— déboute Mme [F] de sa demande de mise hors de cause ;
— condamne les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], syndicats Beazley, syndicats d’assureurs à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd’s France, à verser à la société LK :
— au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels la somme de 268 287,30 euros ;
— au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels la somme de 177 239,70 euros ;
— dit que la franchise de 1 000 euros revalorisée sur la base de l’indice national BT01 sera déduite de ces sommes ;
— déboute les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], syndicats Beazley, syndicats d’assureurs à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd’s France, de leur demande de réduction de ses condamnations au montant du plafond d’indemnisation ;
— condamne Mme [F] à verser à la société LK :
— au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels la somme de 29 809,70 euros ;
— au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels la somme de 19 693,30 euros ;
— déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], syndicats Beazley, syndicats d’assureurs à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd’s France, à payer la société LK la somme de 5 000 euros et Mme [F] à payer à la société LK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamne solidairement les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], syndicats Beazley, syndicats d’assureurs à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd’s France, et Mme [F] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 220,80 euros dont 36,37 euros de TVA.
Selon déclaration du 29 janvier 2021, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société LK et Mme [F] devant la cour d’appel de Paris.
Selon déclaration du 5 février 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés LK et Lloyd’s Insurance Compagnie devant cette même cour.
Selon déclaration du 17 juin 2021, la société Lloyd’s Insurance Company a interjeté appel du même jugement, intimant la société LK et Mme [F] devant la cour.
Le 6 janvier 2022, la jonction de ces trois procédures a été prononcée.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la société LK aux fins d’irrecevabilité de l’appel de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à la compagnie Lloyd’s Insurance Company de ce qu’elle vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8],
— prononcé la caducité de l’appel formé par Mme [F] à l’égard de la société LK le 5 février 2021,
— déclaré irrecevable l’appel formé par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] le 29 janvier 2021,
— avant-dire droit sur la caducité de l’appel formé par la société Lloyd’s insurance company le 17 juin 2021 à l’égard de la société LK, invité les parties à présenter leurs observations sur le procès-verbal établi par huissier à l’égard de la société LK, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 20 septembre 2021 avant que la société LK constitue avocat,
— renvoyé l’affaire à l’audience du conseiller chargé de la mise en état du 3 novembre 2022 à 9h30.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— invité les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état à connaître de la demande présentée par la société LK sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile alors qu’une requête a déféré l’ordonnance de réouverture des débats à la cour ;
— ordonné la jonction du nouvel incident introduit par la société LK sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile et demandant subsidiairement à bénéficier de l’exécution provisoire avec celui objet de la réouverture des débats à l’audience du 3 novembre 2022 ;
— renvoyé les parties à l’audience d’incidents du 13 avril 2023 à 09h30.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le caractère parfait du désistement de la société LK de ses incidents de caducité de l’appel de la compagnie Lloyd’s Insurance Company et le dessaisissement du conseiller de la mise en état à ce titre et le caractère sans objet de la question de sa compétence ;
— débouté la société LK de sa demande d’assortir le jugement déféré à la cour de l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LK aux dépens des incidents.
Par arrêt du 30 juin 2023, sur déféré de l’ordonnance du 8 septembre 2022, la cour a statué en ces termes :
— constate le désistement de Lloyd’s insurance company SA de son recours dirigé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 septembre 2022 et l’extinction de l’instance en déféré ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Lloyd’s Insurance Company demande à la cour de :
In limine litis,
— infirmer le jugement du 21 décembre 2020 et débouter la société LK de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale ;
À titre principal,
Sur l’absence de garantie de l’activité exercée sur le chantier par l’assuré :
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il a dénaturé les stipulations de la police Beazley Decem Second Et Gros Oeuvre relatives à l’absence de garantie du constructeur réalisant sur le même chantier des travaux de clos et couvert ;
Sur l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale :
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il a retenu que tous les travaux de la société SOPEP étaient réceptionnés avec réserves le 17 janvier 2013 par la société LK ;
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il a retenu que les travaux réceptionnés avec réserves le 17 janvier 2013 étaient couverts par la garantie responsabilité civile décennale de la police Beazley Decem Second Et Gros Oeuvre ;
Sur l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommage de nature décennale :
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il n’a pas répondu aux conclusions des assureurs sur l’application de la clause excluant les dommages réservés à la réception ;
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il a retenu la mobilisation de la garantie responsabilité pour dommages immatériels consécutifs de l’article 3.3.3 alors que les dommages étaient réservés à la réception des travaux du 17 janvier 2013 ;
En conséquence,
— annuler et réformer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 ayant condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], aux droits desquels vient la société Loyd’s Insurance Company, au titre des garanties de la police Beazley Decem Second Et Gros Oeuvre CRCD01-005784 ;
— débouter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] au titre des garanties de la police Beazley Decem Second Et Gros Oeuvre CRCD01-005784 ;
À titre subsidiaire,
Sur le quantum des dommages matériel :
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company, à prendre en charge la somme totale de 268 287,30 euros au titre des dommages matériels ;
Et statuant à nouveau,
— limiter le coût des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale relevant de la garantie responsabilité civile décennale des constructeurs à la somme de 184 845 euros ;
Sur le quantum des dommages immatériels :
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company, à prendre en charge la somme totale de 177 239,70 euros au titre des dommages immatériels ;
Et statuant à nouveau,
— limiter à la somme de 60 823 euros le quantum des dommages immatériels de la société LK au titre de sa prétendue perte de marge ;
Sur le partage des responsabilités :
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il a retenu que les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company, devaient prendre en charge 90 % du sinistre et Madame [F] seulement 10 % ;
Et statuant à nouveau,
— répartir la réparation des dommages litigieux de la manière suivante entre la société SOPEP (80 %) et Mme [F] (20 %) ;
Sur la réduction de l’indemnité d’assurance :
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il n’a pas répondu aux conclusions des assureurs sur la réduction de l’indemnité d’assurance en raison d’une hausse du chiffre d’affaires de plus de 500 000 euros alors que le contrat d’assurance n’a pas vocation à garantir les entreprises excédant un tel chiffre d’affaires ;
— infirmer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 en ce qu’il a écarté l’application de la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance alors que l’assuré n’a pas déclaré la hausse de plus de 50 % de son chiffre d’affaires avant le 21 octobre 2013 en application des stipulations du contrat d’assurance ;
En conséquence,
— annuler et réformer le jugement RG 2020000451 du 21 décembre 2020 ayant condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company, au titre des garanties de la police Beazley Decem Second Et Gros Oeuvre CRCD01-005784 sans appliquer la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance ;
Et statuant à nouveau,
— réduire l’indemnité d’assurance pouvant être versée au titre des garanties la police Beazley Decem Second Et Gros Oeuvre CRCD01-005784 par la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] à la somme totale de 72 795,05 euros à parfaire en application de l’article L. 113-9 du code des assurances décomposée comme suit :
— au titre de la garantie des dommages de nature décennale : 54 758,50 euros à parfaire ;
— au titre de la garantie des dommages immatériels : 18 018,20 euros à parfaire ;
Sur les limites et plafonds du contrat d’assurance :
— déduire la franchise de 1 000 euros revalorisée sur la base de l’indice national BT01 de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] ; – limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] aux plafonds de garantie du contrat d’assurance ;
En tout état de cause
— débouter toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions au titre des frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant à verser à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute autre partie succombant dont droit de recouvrement par Maître Baechlin, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société LK demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company SA [Localité 8] à verser à la société LK la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens au titre desquels les frais d’expertise.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
La cour constate que la société Lloyd’s Insurance Company a, dans le dispositif de ses conclusions, sollicité l’annulation du jugement, mais qu’elle n’a pas développé de moyen de fait et/ou de droit à l’appui de cette prétention spécifique dans ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LK à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company
Moyens des parties
La société Lloyd’s Insurance Company soulève la perte de la qualité à agir de la société LK du fait de la vente du fonds de commerce le 8 novembre 2019, la perte de la qualité de propriétaire de la société LK faisant obstacle à l’exercice d’une action en garantie décennale à son encontre.
La société LK fait valoir qu’elle a intérêt à agir et indique que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures, précisant qu’elle était propriétaire de l’immeuble à la date à laquelle l’instance a été introduite.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Lloyd’s Insurance Company soutient qu’en vendant son fonds de commerce, la société LK a perdu qualité et intérêt à agir à son encontre.
L’action fondée sur la garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage immobilier argué de désordres.
La cession du fonds de commerce exploité au sein de l’immeuble ne se confond pas avec la cession de l’immeuble objet des travaux, la cession du fonds n’emportant pas cession de l’immeuble.
Si l’avis BODACC A n° 927 du 13 décembre 2019 produit par la société Lloyd’s Insurance Company (sa pièce 38) établit que par acte du 30 août 2018 à effet au 8 novembre 2019, la société LK a vendu son fonds de commerce de brasserie – bar – café – restauration – hôtellerie à la société Social Invest, il ne peut se déduire de cet avis de cession de fonds de commerce la perte par la société LK de la qualité de propriétaire de l’immeuble lui-même, dont la propriété ne lui était pas contestée avant la cession du fonds de commerce.
Par conséquent, faute pour la société Lloyd’s Insurance Company de rapporter la preuve que la société LK a perdu la qualité de propriétaire de l’immeuble argué de désordres, sa fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company
Moyens des parties
La société Lloyd’s Insurance Company soutient que les travaux réalisés par la société SOPEP sur le chantier litigieux n’entraient pas dans le champ des activités souscrites en garantie par l’assurée, le contrat n’assurant pas l’activité de constructeur de maison individuelle et activités assimilées, soit la réalisation sur un même chantier du clos et couvert, alors que sur ce chantier, la société SOPEP a assuré des activités de couvert (couverture) et de clos (menuiseries extérieures).
Elle conteste l’application de la garantie de responsabilité civile décennale, dans la mesure où la société LK a expressément refusé certains travaux (ravalement, pose de certaines fenêtres), en a réceptionné d’autres avec réserves, lesquelles excluent la garantie.
Elle conteste également l’application de la garantie de responsabilité civile et précise que celle-ci ne joue que pour les éventuels dommages immatériels résultant de dommages garantis par la garantie responsabilité décennale.
La société LK soutient que la clause d’exclusion de garantie ne porte que sur l’activité de constructeur de maison individuelle, sans assimilation d’autres activités, et précise que le contrat conclu avec la société SOPEP n’était pas un contrat de construction de maison individuelle mais un contrat de réhabilitation d’immeuble préexistant, conclu entre personnes morales et portant sur un hôtel, non une maison individuelle. Elle ajoute que les activités de couverture et menuiseries extérieures sont couvertes par le contrat.
Elle sollicite la mise en oeuvre de la garantie décennale dès lors que la réception est intervenue à la suite de constats établis par Maître [X], lesquels valent réception tant pour les travaux ayant fait l’objet de réserves non levées que pour ceux qui n’ont pas été intégralement réalisés et se prévaut des conclusions de l’expert allant dans ce sens. Elle ajoute que le caractère apparent de certains désordres ne s’oppose pas à la mobilisation de la garantie décennale lorsque la réception desdits travaux était assortie de réserves, comme en l’espèce, et qu’il en est de même lorsque l’ampleur et la gravité des conséquences de désordres apparents ne se sont révélées que postérieurement à la réception, ce qui est le cas pour les travaux de ravalement de l’immeuble.
Elle affirme que sa demande de dommages-intérêts pour préjudices immatériels est fondée sur la garantie des dommages immatériels consécutifs à la responsabilité pour dommage de nature décennale (article 3.3 du contrat).
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat d’assurance, dénommé DECEM’Second & Gros Oeuvre, conclu le 9 juillet 2012 à effet au 16 mars 2009, liant la société SOPEP et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Lloyd’s Insurance Company, stipule comme clause de non-garantie que « le contrat ne peut avoir pour objet de garantir : une activité de constructeur de maison individuelle (avec ou sans fourniture de plans (…)) et assimilés (réalisation sur un même chantier du clos et couvert) » (page 10 du contrat). Les conditions générales rappellent cette non-garantie en page 8.
En l’espèce, il résulte du devis liant les sociétés LK et SOPEP que cette dernière s’est vue confier la réalisation des travaux suivants :
— démolition de la couverture existante y compris charpente (n° 108, page 3 du devis),
— dépose des menuiseries existantes (n° 103, page 3),
— dépose des portes intérieures et extérieures (n° 105, page 3),
— travaux de pose de charpente traditionnelle y compris scellement (n° 100 et 101, page 1),
— travaux de pose de tuiles plates, tuiles rive, isolation de la toiture, fourniture et pose de velux, fourniture et pose de chéneaux, descentes d’eaux pluviales (n° 102 à 104, 200 et 201, page 1),
— création d’ouvertures, linteaux et appuis de fenêtre (n° 201, page 3),
— démolition des murs porteurs existants : ouverture de portes (n° 207, page 3),
— fourniture et pose d’un collecteur d’assainissement en PVC (n° 302, page 4),
— fourniture et pose d’un collecteur d’eaux pluviales en PVC (n° 303, page 4),
— fourniture et pose de fenêtres en PVC blanc, dépose, fourniture et pose de garde-corps de fenêtre, fourniture et pose de portes extérieures et de système de porte extérieure d’entrée (page 5).
Il résulte de la liste des travaux que la société SOPEP a été chargée du couvert de l’immeuble par dépose de l’ancienne charpente et pose de la nouvelle en tous ses composants, mais également du clos de celui-ci, en déposant les portes, y compris extérieures, et fenêtres pour en poser de nouvelles.
Elle a donc été chargée, pour le même chantier de l’immeuble de la société LK, [Adresse 1] à [Localité 9], de poser le clos et le couvert, travaux relevant d’une activité non garantie par le contrat DECEM’ Second & Gros Oeuvre.
Dès lors, c’est à bon droit que la société Lloyd’s Insurance Company lui a opposé la clause de non-garantie du contrat d’assurance, dont elle ne conteste pas la validité. La circonstance que le contrat garantisse les travaux de couverture et de menuiseries extérieures est inopérante, dans la mesure où la clause de non-garantie porte sur leur réalisation conjuguée sur un même chantier.
De même, est inopérant le fait que l’attestation d’assurance établie par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], fournie par la société SOPEP à la société LK, n’ait pas mentionné que l’assurance ne couvrait pas les travaux assimilés au contrat de construction de maison individuelle par réalisation conjuguée du clos et du couvert sur un même chantier, dès lors que les activités garanties ou non garanties par l’assureur sont définies par le contrat, non l’attestation fournie au maître d’ouvrage par l’assuré et que le tiers lésé ne peut se prévaloir du contrat d’assurance de l’auteur du dommage au-delà du champ des activités assurées.
Par conséquent, le jugement du tribunal de commerce sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes indemnitaires formées par la société LK à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société LK aux dépens et à verser la somme de 3 000 euros à la société Lloyd’s Insurance Company au titre des frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société LK, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la société LK à ce titre sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à la société LK par la société Lloyd’s Insurance Companu, tirée du défaut de qualité à agir de la société LK à son encontre,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], syndicats Beazley, syndicats d’assureurs à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd’s France, à verser à la société LK :
— au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels la somme de 268 287,30 euros ;
— au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels la somme de 177 239,70 euros ;
— dit que la franchise de 1 000 euros revalorisée sur la base de l’indice national BT01 sera déduite de ces sommes ;
— débouté les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], syndicats Beazley, syndicats d’assureurs à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd’s France, de leur demande de réduction de ses condamnations au montant du plafond d’indemnisation ;
— condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], syndicats Beazley, syndicats d’assureurs à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd’s France, à payer la société LK la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8], syndicats Beazley, syndicats d’assureurs à statut spécial de droit anglais, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd’s France, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 220,80 euros dont 36,37 euros de TVA ;
le CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE les demandes indemnitaires formées par la société LK à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 8],
CONDAMNE la société LK aux dépens et à verser la somme de trois mille euros (3 000 euros) à la société Lloyd’s Insurance Company au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LK aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LK à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de la société LK au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente de chambre,
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