Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 23 août 2024, n° 24/03852
TJ Meaux 21 août 2024
>
CA Paris
Confirmation 23 août 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de circonstances nouvelles

    La cour a estimé qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue depuis le placement en rétention, justifiant ainsi le rejet de l'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 août 2024, n° 24/03852
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03852
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 21 août 2024
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 30 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03852 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4UK

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2024, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [X] [E]

né le 14 février 1976 à [Localité 1], de nationalité nigérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 22 août 2024 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 22 août 2024 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [X] [E] enregistrée sous le N° 24/01862 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 24/01845, constatant le désistement déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [X] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 août 2024 ;

— Vu l’appel interjeté le 22 août 2024, à 10h50, par M. [V] [X] [E] ;

SUR QUOI,

Selon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

«  Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "

En l’espèce, l’appel est doit être rejeté dès lors que l’administration est en attente d’un accord de réadmission des autorités néerlandaises suite à une demande du 17 août 2024.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 23 août 2024, n° 24/03852