Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 29 nov. 2024, n° 22/12571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2022, N° 2020048054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.A.S. EDYFICE 06 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12571 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020048054
APPELANTE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMEE
S.A.S. EDYFICE 06
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 800 808 131
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2022 qui a :
— débouté la société Edyfice 06 de ses demandes de nullité, et/ou de caducité ou de résolution des contrats signés avec la société Locam location automobiles matériels ('société Locam') et la société France réseaux télécom,
— condamné la société Edyfice 06 à payer à la société Locam les sommes de 669,43 euros, outre intérêts au taux légal courus depuis le 15 novembre 2020, (date d’effet de la résiliation) et 5.504,40euros au titre des indemnités jointes en clause pénale ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Edyfice 06 à restituer à la société Locam le matériel ci-après désigné comme 1 Gateway et 4 bornes WIFI sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 3 mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamné la société Edyfice 06 à payer à la société Locam et la société France réseaux télécom la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,0
— débouté la société Edyfice 06 de ses demandes,
— condamné la société Edyfice 06 aux dépens ;
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les appels du jugement interjetés le 5 juillet 2022 par la société Locam et le 7 septembre 2022 par la société Edyfice 06 :
Vu l’ordonnance de jonction des appels du 11 mai 2023 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2023 pour la société Locam location automobiles matériels afin d’entendre en application des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :
— juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger la société Edyfice 06 tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes l’en débouter,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SAS Edyfice 06 de ses demandes de nullité, de caducité et ou de résolution des contrats signés avec la société Locam et France réseaux télécom et en son principe de condamnation de la société Edyfice au profit de la société Locam,
— réformer le jugement sur le quantum de la condamnation,
— condamner la société Edyfice 06 au paiement de la somme de 23.118,48 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 5 novembre 2020,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Edyfice 06 au paiement de la somme de 21.016,80 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la caducité prononcée,
en tout état de cause,
— condamner la société Edyfice 06 au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Edyfice 06 aux entiers dépens de la présente instance
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2023 pour la société Edyfice 06aux fins d’entendre, en application des articles 1127-2, 1130, 1163, 1166 et 1178, 1186 alinéa 2,1224 et suivants et 1231-5 du code civil :
— recevoir la société Edyfice 06 en son appel incident et le déclarer recevable, régulier et bienfondé,
— ordonner la jonction entre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 22/16379 et 22/14910,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouter la société Edyfice 06 de ses demandes de nullité, et/ou de caducité ou de résolution des contrats signés avec la société Locam et la société France réseaux télécom, condamné la société Edyfice 06 à payer à la société Locam les sommes de 669,43 euros, outre intérêts au taux légal courus depuis le 15/11/2020, (date d’effet de la résiliation ) et 5.504,40 euros au titre des indemnités jointes en clause pénale, ordonné la capitalisation des intérêts, condamner la société Edyfice 06 à restituer à la société Locam le matériel ci-après désigné comme 1 Gateway et 4 bornes WIFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 3 mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, condamné la société Edyfice 06 à payer à la société Locam et la société France réseaux télécom la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnée l’exécution provisoire, débouter la société Edyfice 06 de ses demandes et condamné la société Edyfice 06 aux dépens,
à titre principal,
— juger nuls les contrats souscrits les 29 avril et 18 juin 2020 avec la société France réseaux télécom et le contrat Locam n°1565250 du 15 juin 2020,
— prononcer la nullité des contrats souscrits les 29 avril et 18 juin 2020 avec la société France réseaux télécom,
— prononcer la nullité du contrat Locam n°1565250 du 15 juin 2020,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société France réseaux télécom de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger nuls les contrats souscrits les 29 avril et 18 juin 2020 avec la société France réseaux télécom,
— juger caduc le contrat Locam n°1565250 du 15 juin 2020,
prononcer la nullité du contrat souscrit le 29 avril 2020 avec la société France réseaux télécom,
— prononcer la caducité du contrat de Locam n°1565250 du 15 juin 2020,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société France réseaux télécom de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résolution des contrats souscrits les 29 avril et 18 juin 2020 avec la société France réseaux télécom,
— juger caduc le contrat Locam n°1565250 du 15 juin 2020,
— prononcer la caducité du contrat Locam n°1565250 du 15 juin 2020,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société France réseaux télécom de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— débouter la société France réseaux télécom et la société Locam de leurs demandes reconventionnelles,
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société Locam consistant à solliciter à titre subsidiaire la condamnation de la société Edyfice 06 au paiement de la somme de 21.016,80 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la caducité prononcée,
— condamner la société France réseaux télécom à verser à la société Edyfice 06 la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société France réseaux télécom à supporter les conséquences financières de la nullité et/ou caducité du contrat Locam du 15 juin 2020,
— condamner la société France réseaux télécom et la société Locam à verser à la société Edyfice 06 pour chacune des instances la somme de 3.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance .
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023 pour la société France réseaux télécom afin d’entendre en application des articles 1103, 1104 et 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel déclaré par la société Edyfice 06,
— juger que la société Edyfice 06 est mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société France réseaux télécom,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Edyfice 06 de l’ensemble de ses moyens tendant à la réformation du jugement entrepris, de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— débouter la société Edyfice 06 de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Edyfice 06 à verser une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Edyfice 06 aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Béatrix Bégouën conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Edyfice 06, établie à [Localité 1] et spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre, a convenu avec la société France réseaux télécom, prestataire pour l’intégration de solutions télécoms, un premier contrat du 29 avril 2020 offrant, d’une part, une 'solution [de téléphonie] clef en main’ comprenant un abonnement mensuel sur 21 trimestres de 189 euros pour la fourniture d’une passerelle (Gateway'), un 'trunk sip pour 6 communications simultanées', 'l’installation et paramétrage du lien DATA', 'la maintenance offerte la première année’ et 'l’installation sur site', et d’autre part, un engagement sur 24 mois pour une 'solution opérateur’ comprenant '1 FIBRE 1Go sur réseau Orange 19 € HT', '1 trunk de 4 canaux au compteur réseau orange 14 € HT', 3 lignes mobile ill fixe/mobile de 20 Go 87 € HT, 1 ligne mobile ill fixe/mobile de 60 Go 49 € HTet 2 lignes mobile ill fixe/mobile de 20 Go 24 € HT'.
Le 18 juin 2020, la société Edyfice 06 a conclu avec la société France réseaux télécom un 'contrat opérateur’ pour la durée de 24 mois visant la fourniture de '1 Gateway ['passerelle'] + bornes Wifi’ et fixant un 'prix de consommations vers fixe France en déplacement de 0,02 € HT/minute et 'un prix de consommations vers mobile France en déplacement de 0,07 € HT'.
La fourniture de la passerelle et des bornes Wifi a fait l’objet d’un procès-verbal de 'livraison et de conformité’ le 9 juillet 2020 et ces équipements ont par ailleurs fait l’objet d’un contrat de location financière de 63 mensualités de 333,60 euros TTC, signé le 15 juin 2020 par la société Edyfice 06, et que la société France réseaux télécom a fait souscrire à la société Locam, cette dernière ayant notifié à la société Edyfice 06 ses conditions générales à la fin du mois de juillet 2020.
Le 24 septembre 2020, la société Edyfice 06 a dénoncé par lettre de son conseil adressée à la société France réseaux télécom le défaut de raccordement de son installation au réseau de la fibre optique de l’opérateur Orange et contesté avoir souscrit au contrat de location financière avec la société Locam et a par ailleurs dénoncé les abonnements de téléphonie mobile auprès de la société NRJ au lieu de l’opérateur Orange.
La société Locam a vainement mis en demeure la société Edyfice 06 de régler le 20 novembre 2020 la somme de 702,79 euros au titre des loyers échus en octobre 2020 et appelés pour novembre 2020, majorés des intérêts et de la pénalité de retard, ceci, sous la condition de la résiliation du contrat dans le délai de huit jours.
Par actes du 23 octobre 2020, la société Edyfice 06 a assigné les sociétés Locam et France réseaux télécom devant la juridiction commerciale en nullité, en résolution judiciaire et en caducité des contrats ainsi qu’en dommages et intérêts.
1. Sur le bien fondé de la nullité du contrat d’abonnement pour la fourniture de matériels et de télécommunications électroniques
Il est rappelé les dispositions du code civil relatives à l’erreur selon lesquelles, à l’article 1130 :
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
à l’article 1132 :
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
et à l’article 1133 :
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Edyfice 06 en nullité du contrat du 18 juin 2020 pour la mise à disposition et l’installation d’une passerelle informatique et de quatre bornes Wifi, la société France réseaux télécom soutient que ce contrat avait pour objet la 'Mise aux normes de votre installation suite à l’arrêt du réseau RTC ['Réseau téléphonique commuté']' dont les conditions ont été acceptées, de sorte que non seulement le raccordement à la fibre de l’opérateur Orange n’entrait pas dans l’objet principal du contrat mais qu’en outre, ce raccordement était régulièrement envisageable à l’avenir, ce dont il résultait qu’au moment de la formation des contrats, la qualité des prestations était déterminable au sens de l’article 1166 du code civil.
La société France réseaux télécom se prévaut encore du procès verbal de livraison de la passerelle et conclut avoir dûment installé la passerelle permettant une interconnexion au réseau ADSL dans l’attente du raccordement à la fibre et qui permettait l’utilisation sans aucune difficulté du téléphone et de l’internet ainsi que des bornes Wifi.
Elle conclut par ailleurs ne pas être soumise à une obligation de résultat pour la réalisation de ses prestations ainsi que cela ressort des stipulations de l’article 6.1 du contrat selon lequel :
'FRANCE RESEAUX TELECOM est tenu par une obligation de moyens et s’engage ainsi à mettre en 'uvre les moyens nécessaires en vue de fournir un service continu et disponible dans la limite de capacité du réseau et des infrastructures ainsi que des contraintes techniques inhérentes à leur fonctionnement'.
Enfin, elle met aux débats les informations qu’elle a apportées au conseil de la société Edyfice 06 les 29 septembre et 30 septembre 2020 et selon lesquelles 'la difficulté relative au raccordement des locaux de la société à la fibre provient directement du fait que lors de l’intervention du technicien ORANGE dans les locaux de la société EDYFICE 06, celui-ci, bien que reconnaissant que l’adresse des locaux apparaissait bien éligible à la fibre, a constaté que le raccordement ne pouvait être réalisé à cet instant car seul un bâtiment de l’ensemble immobilier dans lequel se situent les locaux de la société EDYFICE 06 était raccordé à la fibre'.
Toutefois, en premier lieu, la société France réseaux télécom en sa qualité d’intégrateur professionnel de téléphonie ne pouvait ignorer en 2020 que la technologie IP ('Internet protocole') ne devait pas se substituer au protocole RTC avant janvier 2023, de sorte que la solution proposée à ce titre sur les deux années du premier contrat n’était pas impérative.
En second lieu, il résulte des termes du contrat du 18 juin 2020 que la société Edyfice 06 a souscrit à une installation comprenant la 'FIBRE 1Go sur réseau Orange', engagement conforté par l’expression, opaque pour le profane, de la souscription d’une installation d’une liaison ('trunk') vers les 'compteurs réseau Orange', ce dont il se déduit que la société Edyfice 06 a recherché et conclu les contrats pour la mise à disposition des matériels d’après les qualités essentielles attachées à une connexion de ses télécommunications électroniques depuis son établissement au réseau de la fibre optique de l’opérateur Orange.
Derechef en sa qualité d’intégrateur professionnel de téléphonie, la société France réseaux télécom devait s’assurer de la disponibilité de la fibre optique de l’opérateur Orange pour la connexion de son établissement au réseau de la société Edyfice pour la souscription des abonnements au titre de la fourniture de la passerelle et des bornes Wifi ainsi que pour les consommations de télécommunications électroniques.
Et tandis qu’il se déduit des termes mêmes des lettres que la société France réseaux télécom a adressées en septembre 2020 à la société Edyfice 06 la preuve que, dès la formation du contrat, elle savait que la connexion au réseau de la fibre optique de l’opérateur Orange n’était pas disponible, le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté la demande de nullité du contrat qui sera prononcée ci-dessous.
2. Sur les effets de la nullité du contrat de mise à disposition de matériels et de prestation
Alors que le tampon de la société Edyfice 06 ainsi que sa signature sont appliqués au contrat de location financière daté du 15 juin 2020, les premiers juges ont dûment déduit qu’il n’encourait pas la nullité de ce chef.
En revanche, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1186, alinéas 1 et 2, du code civil, il est disposé que :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Sur ce fondement, et en suite de l’anéantissement du contrat de mise à disposition de matériels et de prestations de services retenu ci-dessus, le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location financière au détriment de la société Edyfice 06 et la cour constatera sa caducité.
Et tandis que la société Edyfice 06 était fondée à refuser dès l’origine de sa mise en demeure de régler les loyers réclamés par la société Locam en raison de la cause de la nullité du contrat de prestation de service, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Edyfice 06 à payer les sommes de 669,43 au titre des loyers échus et impayés, majorés des intérêts, et celle de 5.504,40 euros au titre de la modération de l’indemnités de résiliation et de la clause pénale, la cour déboutant par conséquent la société Locam de toutes ses demandes en condamnation.
Enfin, la société Edyfice 06 réclame à nouveau la condamnation de la société France réseaux télécom à payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en se prévalant de l’observation d’un représentant de l’opérateur Orange selon laquelle les méthodes commerciales de celle-là étaient agressives.
Néanmoins, il ne résulte pas des productions des parties la preuve que la société France réseaux télécom a prétendu offrir des prestations pour le compte de cet opérateur, de sorte que ni le lien de causalité avec le grief ni même un préjudice ne sont établis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Locam et France réseaux télécom succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elles seront condamnées aux dépens ainsi qu’à payer, chacune à la société Edyfice 06, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a débouté la société Edyfice 06 de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité des contrats signés les 29 avril et 18 juin 2020 entre les sociétés Edyfice et France réseaux télécom ;
PRONONCE la caducité du contrat de location financière signé entre les sociétés Edyfice 06 et Locam location automobiles matériels ;
CONDAMNE les sociétés Locam location automobiles matériels et France réseaux télécom à payer par moitié les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE les sociétés Locam location automobiles matériels et France réseaux télécom à payer, chacune à la Edyfice 06 société la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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