Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 févr. 2024, n° 22/09450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2022, N° 19/01656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09450 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVC6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 19/01656
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [W] [D], défenseur syndical CFDT SF3C, [Adresse 1] – [Localité 3]
SYNDICAT FRANCILIEN 3C CFDT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [W] [D], défenseur syndical CFDT SF3C, [Adresse 1] – [Localité 3]
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
SA LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Da Luz, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé que la déclaration d’appel de M. [O] était caduque sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 2 novembre 2022, M. [O] a saisi la cour d’une demande de « relevé de caducité ».
Il demande d’écarter la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile en indiquant notamment que :
— des premières conclusions au fond avaient été transmises à la cour le 19 avril 2019 mais les parties avaient été invitées à se rapprocher pour une médiation. Celle-ci avait abouti tardivement en 2021, à une proposition d’accord que certains salariés avaient acceptée tandis que 42 autres l’avaient refusée
— les salariés avaient attendu de connaître l’issue de la médiation avant de conclure en réponse puisque la médiation interrompt les délais pour conclure.
Par conclusions responsives en date du 17 octobre 2023, la société La Poste SA a demandé à la cour de déclarer la requête en déféré irrecevable et de confirmer la caducité des déclarations d’appel formées par les salariés.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que :
— l’ordonnance de caducité a été prononcée le 13 octobre 2022 et la requête en déféré date du 2 novembre 2022 si bien que le délai de 15 jours prévu par l’article 916 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
— l’appel a été formalisé le 18 janvier 2019 et les conclusions des appelants ont été remises au greffe le 19 avril 2019 si bien que le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
— la médiation qui a été initiée postérieurement au 19 avril 2019, ne peut avoir pour effet d’interrompre un délai antérieur à la mise en place de la médiation et qui avait expiré.
Par ordonnance de fixation en date du 18 septembre 2023, les parties ont été convoquées à une audience de déféré le 18 décembre 2023 à 9h00.
Par ailleurs, l’ordonnance de fixation fait état d’un calendrier de procédure enjoignant les parties de conclure au plus tard le 18 novembre 2023, date à laquelle l’affaire devrait impérativement être en état.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure ainsi qu’aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, la cour a annoncé sa date de délibéré fixée au 21 février 2024.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état, qui peuvent être déférées par requête à la cour, doivent l’être dans les quinze jours de leur date.
Toutefois, en l’absence d’indication de la date de mise à disposition dans l’ordonnance dès lors qu’elle est rendue en audience de cabinet, sur observations et non sur convocation des parties, le délai court à compter de la notification qui est faite par le greffe et par lettre simple.
En l’espèce l’ordonnance a été rendue le 13 octobre 2022 mais il n’existe aucune justification au dossier de la date ni du mode de notification de celle-ci.
Il en résulte que le moyen tiré de la tardiveté de la requête ne saurait être accueilli et dès lors celle-ci sera déclarée recevable.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appel a été formalisé le 18 janvier 2019. L’appelant devait donc avoir conclu au plus tard le 18 avril 2019. Les conclusions n’ont cependant été adressées au greffe que le 19 avril 2019, soit au delà du délai précité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
L’ordonnance de médiation, qui n’a été rendue que le 10 juillet 2020, ne peut avoir eu pour effet d’interrompre les délais pour conclure alors même que ceux-ci étaient déjà échus.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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