Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 20/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 juin 2020, N° 19/02944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ( [ Localité 6 ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04922 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFM5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02944
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEES
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS ([Localité 6])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [V] a été embauché par la société [8] le 3 septembre 2004 en qualité d’agent de service qualifié. Son contrat de travail a été repris par la société Entreprise [9] à compter du 1er avril 2014.
Le certificat médical initial du 17 mars 2016, établi par un médecin de l’unité de pathologie professionnelle du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7], fait état d’une « rhinite allergique en rapport avec une utilisation de chlorure de didécylméthylammonium, avec des symptômes rythmés par le travail, justifiant d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 66 du régime général ».
Le 5 avril 2016, M. [V] a déclaré cette maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM 93').
Le 17 octobre 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 janvier 2017, le médecin du travail, en une seule visite, a déclaré M. [V] inapte à tous les postes, inapte au poste d’agent de service. Dans un courrier adressé à la Société le 30 mars 2017, ce médecin a noté que « l’état de santé du salarié fai(sait) obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 22 mai 2017, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2018, il a saisi la Caisse aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2018, la Caisse l’a informé de la mise en oeuvre de la procédure de conciliation et de l’échec de celle-ci.
Par courrier recommandé adressé le 30 septembre 2019 au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, M. [V] a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Entreprise [9], à l’origine de sa maladie professionnelle du 5 avril 2016 et de son inaptitude du 12 janvier 2017 ;
— débouté M. [V] de ses demandes subséquentes de majoration de capital, de provision et d’expertise ;
— débouté M. [V] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit sans objet la demande de bénéfice de l’action récursoire présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis ;
— condamné [E] [V] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 30 juin 2020 à M. [V] qui en a interjeté appel le
20 juillet 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 8 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [E] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— juger que la maladie professionnelle dont il a été victime le 5 avril 2016 et l’inaptitude du 12 janvier 2017 résultent de la faute inexcusable de la SAS Entreprise [9];
En conséquence,
— ordonner la majoration du capital qui lui a été versé jusqu’à son maximum ;
— désigner tel expert à qui il appartiendrait d’évaluer les préjudices qu’il a subis et non réparés par cette rente, à savoir :
o le déficit fonctionnel temporaire ;
o les souffrances endurées ;
o le préjudice esthétique temporaire ;
o l’assistance par tierce personne avant la consolidation ;
o le déficit fonctionnel permanent ;
o le préjudice esthétique permanent ;
o le préjudice d’agrément ;
o la perte de chance de promotion professionnelle ;
o le préjudice sexuel ;
o le préjudice d’établissement ;
o les frais d’aménagement de logement et de véhicule.
— fixer à 15 000 euros la provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamner la SAS Entreprise [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société
Entreprise [9], sollicite la cour de :
— débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et de ses demandes subséquentes faute de démontrer le lien de causalité entre son affection et son poste de salarié en son sein à compter du 1er avril 2014 en qualité d’agent de service qualifié ;
— confirmer pour cette raison le jugement dont appel du 22 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A titre subsidiaire, M. [V] demande à la cour de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— débouter, à ce stade et au regard des éléments communiqués, M. [V] de sa demande provisionnelle ;
— revoir à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. [V] quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résulterait ; et, dans l’hypothèse où la cour retiendrait cette faute,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
— dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [V] à titre de provision ;
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [V] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES et DISCUSSION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [V] soutient en particulier que la maladie professionnelle dont il est victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société. Il soutient que son employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé, ainsi que l’a relevé le premier juge : 'la société, de par son activité d’entreprise dans le domaine de la propreté, ne pouvait ignorer les risques inhérents que présente l’exposition de ses salariés aux produits potentiellement allergisants, voire nocifs ou toxiques, qu’ils peuvent être amenés à utiliser dans le cadre de leur activité'.
Pourtant, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ces risques. Il n’a pas mis en oeuvre les mesures prescrites par le médecin du travail, notamment la substitution du produit allergisant par un autre produit non allergisant avant la reprise de son travail. Il n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise, en tout cas il n’est pas possible de vérifier que le document produit est antérieur à la déclaration de maladie professionnelle. Il n’a pas non plus organisé l’information des salariés sur les risques auxquels ils étaient exposés.
La Société fait notamment valoir, pour sa part, qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable.
Elle estime avoir mis en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels, en particulier : elle produit le document unique d’évaluation des risques professionnels (ci-après, 'DUER') daté de mars 2015, dans lequel figurent les risques auxquels sont exposés les agents de nettoyage ainsi que les moyens de prévention mis à leur disposition.
La Société relève que la toxicité de l’agent pathogène en question suppose une absorption par voie orale, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que la rhinite ne fait pas partie des conséquences prévues par la fiche de données de sécurité du produit objet du litige ; qu’en tout état de cause, le produit mis à disposition du salarié n’était pas un produit 'toxique et nocif pour sa santé'.
De plus, M. [V] exerce à ce poste depuis 2004 et c’est à lui qu’il appartient de démontrer que la maladie dont il est victime est imputable à son travail, outre qu’il n’était que depuis quelques mois employé par la Société et ne justifie d’aucun arrêt de travail, d’aucune alerte antérieure à son employeur.
Enfin, comme l’a considéré le premier juge, les éventuels manquements de la société à son obligation d’aménagement de poste ou de reclassement relèvent du contentieux prud’homal et non du contentieux de la sécurité sociale.
La Caisse s’en rapporte à la justice sur les mérites de l’appel interjeté par M. [V] quant au principe de la faute inexcusable.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que la Société a expressément confirmé à l’audience ne pas contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] et prise en charge par la CPAM 93.
Cela étant précisé, aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur est ainsi tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
En l’espèce, la Société revendique avoir eu conscience des dangers que présentaient le produit de nettoyage (détergent désincrustant alimentaire) mais soutient avoir pris les mesures nécessaires à cet effet, les risques étant envisagés dans le DUER qui liste un certain nombre de « moyens de prévention ».
La cour doit souligner que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur impose que les mesures de protection de la santé et de la sécurité du salarié soient effectives et non de pure forme. Or, en l’espèce, à supposer même que le document ait été établi en mars 2015 comme la Société l’affirme, ce que la cour ne peut vérifier précisément, il est constant que, alors que le DUER le mentionne expressément, l’employeur ne justifie en aucune manière qu’il ait, en ce qui concerne ce salarié, effectivement mis en oeuvre les mesures préconisées.
Plus spécialement, la Société ne justifie ni de la formation, ni même de l’information, que M. [V] aurait reçu quant à la toxicité, qu’elle reconnaît comme avérée, du produit utilisé, ni qu’elle aurait mis à la disposition effective de ce salarié des équipements de protection individuels ('EPI'), alors qu’elle-même fait référence à des « masque(s) » et que la fiche produit, que la Société vise dans ses écritures, recommande le port de lunettes.
La Société ne peut en outre s’affranchir de sa responsabilité au motif qu’au moment où M. [V] a déclaré sa maladie, elle venait de reprendre le contrat de travail qui le liait auparavant à une autre entreprise. Non seulement la Société ne démontre en aucune manière qu’elle se serait assurée des mesures de protection que le précédent employeur aurait prises et effectivement mises en oeuvre mais il est constant qu’en cas de rachat d’entreprise/de reprise du contrat de travail, la totalité des obligations pesant sur la première entreprise se trouve transférée à la seconde. En d’autres termes, il importe peu que la société [9] ait repris le contrat de travail de M. [V] depuis quelques mois (avril 2014) au moment de la déclaration professionnelle : il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter son obligation de résultat.
De plus, l’argument, au demeurant exact, de ce que le produit mis en cause par le médecin ayant délivré le CMI est considéré comme nocif par ingestion et non par inhalation et qu’en l’espèce, M. [V] n’invoque aucune brûlure ou atteinte de peau alors que ce produit est identifié comme présentant de tels risques, est inopérant dès lors que la Société ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie déclarée, outre que le CMI fait état d’apparition depuis environ mars 2015 de symptômes ophtalmiques avec prurit et qu’il a été mentionné plus haut que la Société ne démontre pas que des EPI, en l’espèce des lunettes, auraient été mis à la disposition de son salarié.
Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un salarié ne se plaint pas auprès de son employeur de la dégradation de son état de santé (ou, au moins, de réactions de type allergie ou intolérance à l’utilisation du produit) que cet employeur se trouve libéré de son obligation de sécurité.
Enfin, si les griefs formulés par M. [V] à l’encontre de son employeur pour ne pas avoir voulu suivre les préconisations du médecin du travail et, partant, avoir conduit à un licenciement pour inaptitude, ne relèvent effectivement pas de l’appréciation de la présente cour, encore faut-il souligner qu’une telle attitude vient démontrer que l’interprétation de son obligation de sécurité par la Société, au moins en ce qui concerne M. [V], est erronée.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu la faute inexcusable de la Société.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’expertise et sur la demande de provision
M. [V] demande à ce que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer les chefs de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, l’assistance par tierce personne avant la consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les frais d’aménagement de logement et de véhicule. Il demande une provision à hauteur de la somme de 15 000 euros.
La société sollicite qu’il lui soit donné acte des ses « protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée » et conclut au débouté de l’appelant de sa demande de provision en ce qu’il n’a apporté aucun élément de nature à appréhender les conséquences de la maladie professionnelle revendiquée sur son état de santé.
La CPAM 93, pour sa part, demande notamment à la cour de statuer ce que de droit sur l’éventuelle majoration de la rente résultant d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où elle l’ordonnerait, de limiter la mission d’expertise aux postes de préjudice indemnisables au titre de cette faute, d’exclure de la mission une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle, qui est une « notion purement juridique laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et non d’une notion médicale », et de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [V] à titre de provision en l’absence d’expertise, rappelant par ailleurs son action récursoire.
Sur ce,
La cour ne peut que constater que M. [V] ne fournit à la cour aucun document, spécialement, aucun certificat médical ou bulletin de paie, relatif à sa situation professionnelle ou à son état de santé, contemporains de la déclaration de maladie professionnelle ou actuels. Il ne présente pas même une description générale de sa situation actuelle.
De plus, il résulte expressément du CMI que les symptômes ophtalmiques et ORL dont a été victime M. [V] disparaissaient « pendant ses jours de repos et pendant ses congés ». En d’autres termes, les problèmes de santé rencontrés par M. [V], en cause ici, cessent avec la cessation de l’exposition au produit incriminé.
La circonstance que M. [V] a été licencié pour inaptitude ne relève pas, la cour l’a déjà mentionné plus haut, de son appréciation dans le cadre du présent litige.
Enfin, une mesure d’expertise ne saurait avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Il peut ainsi être relevé qu’il ne fait pas de sens, vu la pathologie en cause, de solliciter que la mesure d’expertise porte sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
La demande de provision formulée par M. [V] doit ainsi s’analyser en une demande d’indemnisation pour le préjudice physique subi du fait de la maladie professionnelle déclarée.
En l’état du dossier soumis par M. [V], qui ne précise même pas le taux d’incapacité permanente que lui a reconnu la Caisse (en l’espèce, 10%), il n’apparaît aucun préjudice qui ne soit déjà réparé par la rente versée par la Caisse, actuellement une somme de 916,33 euros annuellement, laquelle doit être majorée à son maximum au vu des circonstances.
Sa demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur l’action récursoire de la Caisse
La Société ne conteste pas que la Caisse dispose, s’agissant de la majoration de rente, d’une action récursoire.
La cour fera droit à la demande de la Caisse sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [V] une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en date du 22 juin 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny
(RG 19/02944) en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [V] le 5 avril 2016 résulte de la faute inexcusable de la société Entreprise [9] ;
DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande de provision ;
FIXE au maximum la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à M. [E] [V] ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis dispose à cet égard d’une action récursoire à l’encontre de la société Entreprise [9] ;
CONDAMNE la société Entreprise [9] à payer à M. [E] [V] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Entreprise [9] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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