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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 janv. 2024, n° 23/10767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2023, N° 2023024131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 JANVIER 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10767 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2023 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023024131
APPELANTE
S.A.R.L. ABSB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 797 821 378,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Al Mahdi BASRI, avocat au barreau de PARIS, toque D0302,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société ABSB,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Monsieur [Z] [B]
De nationalité bangladaise
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame [X] DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [Y] [L] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL ABSB exerce une activité de restauration sous l’enseigne Almaz.
Sur assignation de son ancien salarié M. [C] [B] et par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ABSB;
— fixé la date de cessation des paiements au 2 mars 2023 correspondant à la date de signification du jugement prud’homal ;
— désigné la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [X] [S], en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 19 juin 2023, la SARL ABSB a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée en circuit court le 4 septembre 2023.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées le 13 novembre 2023, la SARL ABSB demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
— statuant à nouveau, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec maintien des organes de la procédure ;
— de nommer un administrateur judiciaire en vue d’assister le dirigeant ;
— d’arrêter le plan de redressement qu’elle propose sur une période de 10 années entières et consécutives ;
— de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son chiffre d’affaires a connu une baisse conséquente à partir des manifestations de gilets jaunes pour empirer avec l’épidémie de covid 19 mais se redresse depuis 2022, que son passif social s’élève à 140 000 euros, qu’elle présente un prévisionnel lui permettant d’apurer ses dettes en 10 annuités et d’assurer le paiement des charges courantes, en prenant une hypothèse de 500 euros de chiffre d’affaires par jour, que le prévisionnel lui permet d’envisager un redressement judiciaire.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées le 21 novembre 2023, la SELARL BDR & Associés ès qualités demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de débouter la SARL ABSB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle soutient que le dirigeant de la société ABSB n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, que la société ne dispose d’aucune trésorerie, que le bailleur du fonds de commerce a signifié son refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction en raison de l’exploitation d’un bar à chicha en violation des clauses du bail et de la réglementation applicable et pour défaut de paiement des loyers aux termes convenus, que le montant du passif déclaré s’élève à 227 362,05 euros, que le prévisionnel fourni ne dégage pas un excédent brut d’exploitation suffisant pour faire face au passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Le ministère public ayant reçu communication du dossier le 8 septembre 2023 n’a pas fait d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2023.
A l’audience du 28 novembre 2023, la cour a invité l’appelant s’expliquer en cours de délibéré sur la caducité de son appel encourue pour défaut de signification de la déclaration d’appel aux parties adverses.
Par « conclusions incident » remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, la société ABSB demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— de relever le prononcé de la caducité de l’appel pour absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant en raison de son défaut d’intérêt, de qualité à agir et de l’interdiction des poursuites individuelles ;
— à titre subsidiaire en cas de prononcé de la caducité de l’appel, d’ordonner la caducité uniquement à l’égard de l’intimé défaillant et non constitué, à savoir M. [C] [B].
Elle fait valoir que M. [B] n’a plus intérêt à agir depuis l’ouverture de la procédure collective en raison du monopole d’action attribué au liquidateur judiciaire dans l’intérêt de la collectivité des créanciers, que cette irrecevabilité doit être relevée d’office pour la cour, que M. [B] n’a pas non plus qualité à agir, qu’elle n’a pas à lui signifier la déclaration d’appel en raison de l’absence de prétentions élevées à son encontre dans le cadre de l’instance en ouverture de liquidation judiciaire, qu’à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la constitution de l’avocat du liquidateur constitue à elle seule représentation de l’ensemble des créanciers, masse dans laquelle se fond M. [B] en raison de son défaut de qualité à agir, que si la caducité de l’appel devait être prononcée, celle-ci devrait l’être uniquement à l’égard de M. [B] et non à l’égard du mandataire liquidateur.
Par une note en réponse communiquée par RPVA le 30 novembre 2023, la SELARL BDR & Associés ès qualités indique qu’elle ne représente pas M. [B] à l’instance, à laquelle elle n’était pas initialement partie au stade du jugement dont appel, que la signification de la déclaration d’appel à M. [B] était nécessaire faute par ce dernier d’avoir constitué avocat, que compte tenu de l’indivisibilité du litige la caducité de l’appel ne saurait être limitée à l’intimé défaillant qui n’a pas constitué avocat et que la caducité porte nécessairement sur l’appel dans son entièreté.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les « conclusions incident » notifiées par la société ABSB le 30 novembre 2023 constituent une note en délibéré en ce qu’elles répondent, en cours de délibéré, à une demande de la cour s’agissant de l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel soulevée d’office à l’audience collégiale du 28 novembre 2023.
Aux termes de l’article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, la SARL ABSB a relevé appel par déclaration du 19 juin 2023 et l’affaire a été fixée en circuit court le 4 septembre 2023. M. [B] n’a pas constitué avocat.
Il est constant que l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel à M. [B], demandeur à l’instance intimé en cause d’appel.
Elle ne saurait valablement prétendre que la partie à l’initiative de l’instance et qu’elle a intimé dans sa déclaration d’appel n’a pas intérêt ni qualité à être attraite en cause d’appel, alors que contrairement à ce qu’elle prétend le mandataire liquidateur ne représente pas
M. [B] à la procédure judiciaire.
En raison du caractère indivisible, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, du jugement ayant pour objet l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le présent litige est indivisible entre toutes les parties, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée uniquement à l’égard de M. [B] contrairement à ce que soutient la SARL ABSB.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Les dépens d’appel seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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