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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 sept. 2024, n° 24/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
— ----
PARTIES EN CAUSE :
[V] [M], représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, toque : E0234
c/
URSSAF D’ILE DE FRANCE
N° RG 24/02453 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKST
Sur appel d’un jugement
rendu le 21 Novembre 2019
par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR
(N° , 1 page )
Nous, Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté par Madame Fatma DEVECI, greffière
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L’Urssaf Pays de la Loire, venant aux droits de l’Urssaf Ile de France, a formulé une demande de rectification d’erreur matérielle, par courrier parvenu au greffe social le 26 avril 2024, visant à faire modifier les termes de l’arrêt portant le numéro de RG : 20/0054 rendu par la présente Cour le 1er décembre 2023, dans un litige l’opposant à Mme [V] [M].
L’Urssaf Pays de la Loire expose que par suite d’une erreur matérielle, la Cour mentionne l’Urssaf Ile de France au lieu de l’Urssaf Pays de Loire venant aux droits de l’Urssaf Ile de France comme partie intimée.
Elle demande en conséquence que l’arrêt soit rectifié sur ce point.
La requête de l’Urssaf Pays de la Loire a été adressée le 10 mai 2024 à Mme [M] ainsi qu’à son conseil en leur demandant de faire connaître leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Le greffe n’a été destinataire d’aucune observation de leur part.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est l’Urssaf Pays de la Loire venant aux droits de l’Urssaf Ile de France qui est intimée dans la cause.
La mention de l’Urssaf Ile de France est donc la conséquence d’une erreur purement matérielle et il convient dès lors de remplacer à chaque apparition dans le texte de la décision l’expression 'l’Urssaf Ile de France ' par l’expression ' l’Urssaf Pays de la Loire venant aux droits de l’Urssaf Ile de France’ dans l’arrêt du 1er décembre 2023 RG n° 20/00054, comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant les termes de l’arrêt du 1er décembre 2023 n° RG : 20/00054,
DIT que dans cet arrêt rendu par la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris, à chacune de ses apparitions l’expression 'l’Urssaf d’Ile de France’ doit être remplacée par l’expression 'l’Urssaf Pays de la Loire venant aux droits de l’Urssaf d’Ile de France ';
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 1er décembre 2023 n° RG : 20/00054 rendu par la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024
La greffière, Le président.
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