Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 22/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 décembre 2021, N° 19/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00172 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5HL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00232
APPELANTE
S.A.S. BOUCHE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015, la société Bouche distribution exploitant un centre automobile sous l’enseigne E. Leclerc, ci-après la société, a engagé M. [Y] [X] en qualité de vendeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits de violence sur personne vulnérable sans incapacité et d’atteinte à l’intimité de la vie privée, M. [X] a été placé en garde à vue le 5 mars 2018 de même que d’autres salariés de la société.
M. [X] a été déféré le 7 mars 2018 devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux. Il s’est vu notifier sa convocation à comparaître à l’audience du 30 avril 2018 devant le tribunal correctionnel de Meaux, étant prévenu de complicité d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, et a été placé sous contrôle judiciaire.
Par lettre du 7 mars 2018, la société a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2018 et l’a mis à pied à titre conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre du 26 mars 2018.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé M. [X] et un autre prévenu mais déclaré coupables trois autres co-prévenus d’atteinte ou de complicité d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel.
Le 21 mars 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la SAS Bouche Distribution à verser à M. [X] les sommes suivantes:
— 4 246 € à titre d’indemnité brute de préavis ,
— 424,60 € au titre des congés payés afférents ,
— 1 630 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 17 avril 2019,
— 6 369 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L 1235-3 (nouveau) du Code du travail;
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 10 € par jour et document de retard à compter du 30ème jour à notification du présent jugement ;
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée ;
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
Ordonne à la SAS Bouche Distribution de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocations chômage versées à M. [X] (article L 1235-4 du Code du travail) ;
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires, à compter de la réception du présent jugement et ce, sur le fondement de l’article 1231-6 et 7 du code civil ainsi que la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS Bouche Distribution aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision. »
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour qu’elle :
'INFIRME le jugement rendu le 7 décembre par le Conseil de prud’hommes de MEAUX en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de MEAUX en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes :
— 4.246 € à titre d’indemnité brute de préavis,
— 424,60 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.630 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.369 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC,
STATUANT A NOUVEAU :
Dise et juge le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [X] parfaitement justifié.
En conséquence :
— Ordonne le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de MEAUX en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [X] des demandes suivantes :
— 15.000 € au titre du préjudice moral,
— La prime du 13e mois proratisée,
— 168 € à titre d’indemnité de repas entre avril et mai 2018. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Meaux, formation paritaire, section 2 (R.G. n° : 19/00232), en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement dont Monsieur [Y] [X] a fait l’objet être dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société BOUCHÉ DISTRIBUTION à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes :
* 4.246,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 424,60 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.630,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6.369,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre incident et y faisant droit,
JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] [X] revêt un caractère abusif et vexatoire injustifié, préjudiciable à son encontre ;
CONDAMNER la société BOUCHÉ DISTRIBUTION à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes de :
* 21.230 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ASSORTIR ces condamnations à des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;
CONDAMNER la société BOUCHÉ DISTRIBUTION à remettre à Monsieur [Y] [X], chaque demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants :
— un certificat de travail conforme du 26 mars 2018 au 26 mai 2018
— des bulletins de paie conformes du 26 mars 2018 au 26 mai 2018
— une attestation Pôle Emploi conforme
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BOUCHÉ DISTRIBUTION à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 3.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des frais de première instance;
CONDAMNER la société BOUCHÉ DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par message du 14 octobre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appel incident de M. [X] dans un délai de 15 jours. Aucune note n’est parvenue à la cour dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' (…) En effet, le 5 mars 2018, vous et vos collègues de travail avez été interpellés par la police de [Localité 3] pour des faits commis sur votre lieu de travail.
A l’issue d’une garde à vue prolongée, vous et vos collègues avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Il s’avère qu’avec la complicité de votre responsable du centre auto, vous et vos collègues avez introduit une personne étrangère à l’entreprise dans les locaux de notre Centre Auto après la fermeture de notre magasin alors que cela est strictement interdit par notre règlement intérieur.
Cette personne, handicapée psychomoteur à 80% et très vulnérable psychiquement, par ailleurs placée sous curatelle, a été l’objet de votre part et de vos collègues de travail d’actes particulièrement dégradants, notamment à connotations sexuelles.
Pris en photo et filmé au sein de nos locaux, ces images ont ensuite été diffusées par vous et vos collègues sur les réseaux sociaux.
Ces faits se sont produits à notre insu entre les mois de décembre 2017 et février 2018.
Nous ne pouvons tolérer que notre établissement ait servi à la commission d’actes particulièrement dégradants tombants sous le coup d’une qualification pénale et pour lesquels vous êtes actuellement poursuivis.
Ces faits ont par ailleurs été relayés par les médias locaux et l’image de notre société risque tôt ou tard d’être écornée par les faits que vous avez commis au sein de notre entreprise.
Cette situation rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles et ce même pendant la durée d’un éventuel préavis. (…).'.
Au soutien de son appel, la société fait valoir en substance qu’elle n’a pas licencié le salarié pour l’infraction pénale visée dans le jugement de relaxe et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont avérés, justifiant le licenciement pour faute grave.
L’intimé répond que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont identiques aux motifs des poursuites pénales engagées contre lui et ses collègues, invoquant l’autorité de la chose jugée au pénal. Il ajoute avoir toujours contesté sa présence en dehors des heures de travail.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il est de principe que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé et que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [X] d’avoir avec ses collègues:
— introduit une personne étrangère à l’entreprise dans les locaux de celle-ci après sa fermeture alors que cela est interdit par le règlement intérieur ;
— commis des actes dégradants notamment à connotation sexuelle sur cette personne très vulnérable ;
— diffusé sur les réseaux sociaux des images de cette personne qui a été prise en photo et filmée dans ses locaux.
M. [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Meaux pour s’être rendu complice à Coulommiers, courant décembre 2017 jusqu’au 16 février 2018, de la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image de la personne concernée, avec cette circonstance que les faits ont porté sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé. Il a été relaxé des fins de cette poursuite par jugement du 30 avril 2018 dont il n’est pas contesté qu’il est définitif à son égard.
Ce jugement, non spécialement motivé, a au civil autorité absolue en ce qui concerne l’innocence de M. [X] de ce chef.
Le troisième grief visé dans la lettre de licenciement consistant à avoir diffusé sur les réseaux sociaux des images de la personne concernée qui a été prise en photo et filmée dans les locaux de la société est identique à l’infraction pénale qui était reprochée à M. [X]. Compte tenu de l’autorité absolue attachée au jugement de relaxe, ce grief ne peut lui être imputé.
En revanche, les deux premiers griefs visés dans la lettre de licenciement portent sur des faits distincts de ceux pour lesquels M. [X] a été relaxé.
La société verse aux débats :
— des articles de presse relatifs à l’enquête pénale et au procès qui s’est tenu devant le tribunal correctionnel de Meaux mais ces articles, dont un fait d’ailleurs état de la relaxe de M. [X], n’apportent aucun élément probant quant aux deux griefs susvisés ;
— des pièces de l’enquête pénale réalisée qui sont insuffisantes à établir que M. [X] ait commis des actes dégradants sur la personne concernée et qu’il l’ait introduite dans les locaux de l’entreprise. En effet, le seul élément de l’enquête produit impliquant M. [X] est la première audition de la victime, adulte handicapé placé sous curatelle renforcée, dans laquelle celle-ci a déclaré qu’en décembre 2017, en fin de journée, une fois le garage fermé, [C] avec [Y] (M. [X]) et [T] lui ont proposé d’aller à l’arrière d’Auto Leclerc, sur le parking, que [C] lui a demandé de faire un strip-tease devant eux, que [C], [Y] et [T] filmaient et étaient écroulés de rire. La cour relève que cette audition mentionne que M. [X] a filmé la victime en train de baisser son pantalon alors qu’il a été relaxé par la juridiction répressive à raison de ces mêmes faits et qu’elle est insuffisante à prouver que M. [X] ait participé à introduire cette personne dans les locaux de l’entreprise après sa fermeture ainsi qu’à la commission d’actes dégradants sur elle dès lors que cette participation n’est corroborée par un aucun autre élément.
Les deux premiers griefs ne sont donc pas établis.
Il en résulte que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, étant observé que la circonstance que les médias locaux aient fait état de la procédure pénale ne constitue pas un grief distinct et que la publicité donnée à cette affaire n’est pas imputable à M. [X].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [X] diverses sommes au seul motif que le licenciement pour faute grave est fondé. Or, il a été retenu que tel n’est pas le cas et qu’il est privé de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 1 630 euros à titre d’indemnité de licenciement et celle de 4 246 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 424,60 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes non critiquées en leur montant étant exactes.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [X], qui a été licencié alors qu’il avait une ancienneté de 3 années pleines, a droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 6 369 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant souligné qu’aux termes du dispositif de ses ses conclusions qui seul saisit la cour, il sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement est aussi confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage et en celles relatives aux intérêts ainsi qu’à leur capitalisation.
Sur l’appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet de sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 22 décembre 2021. Les conclusions de l’intimé ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué. Il s’ensuit que le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour préjudice moral ne peut qu’être confirmé. Il doit l’être aussi en ses dispositions relatives à la remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte.
Sur la prime de 13ème mois et l’indemnité de repas d’avril et mai 2018
La société n’a pas fait appel du jugement en ce qu’il a débouté de ces chefs M. [X], lequel n’a pas formé d’appel incident sur ces points, ni formé de demandes à ces titres en cause d’appel. La cour n’est pas saisie de ces chefs du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Ajoutant :
Condamne la société Bouche distribution aux dépens d’appel et à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Greffière La Présidente
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