Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 21/08380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2021, N° 21/08380;20/01766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08380 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPAC
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01766
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
INTIMEE
La société DELIVEROO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter la reconnaissance d’un contrat de travail et la condamnation de la société Deliveroo aux conséquences financières de cette requalification.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes a:
— constaté la prescription de l’action en requalification de la relation de travail entre M. [U] et la société Deliveroo France;
— dit que les demandes afférentes sont irrecevables;
— débouté en conséquence M. [U] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la demande de la SAS Deliveroo France au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à la charge de M. [U] les entiers dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 24 septembre 2024, une demande de renvoi a été formulée en vue d’une éventuelle résolution amiable du litige.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 4 novembre 2024, M. [U] demande à la cour de:
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— constater le désistement d’instance et d’action de l’appelant, sous réserve du désistement
dans les mêmes termes de Deliveroo France SAS de son appel incident ;
— déclarer parfaits ces désistements ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dire que les frais et dépens seront supportés par les parties selon leurs accords.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 7 novembre 2024, la société Deliveroo France demande à la cour de:
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [U] ;
— prendre acte du désistement par la société ;
— prendre acte de l’acceptation pure et simple des désistements par l’ensemble des parties ;
— juger parfaits ces désistements;
— constater l’extinction de l’instance ;
En conséquence,
— ordonner le dessaisissement de la Cour, chaque partie conservant à sa charge ses frais
et dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
Eu égard aux conclusions concordantes des parties sur ce point, ayant trouvé une solution au litige qui les oppose, il convient de constater le désistement de M. [Z] [U] de son appel, de l’acceptation de ce désistement par la société Deliveroo France et du désistement de celle-ci de son appel incident.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les conclusions concordantes des parties notifiées électroniquement les 4 novembre et 7 novembre 2024,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [Z] [U];
CONSTATE le désistement de la société Deliveroo France de son appel incident;
DIT que ces désistements emportent dessaisissement de la cour et extinction de l’instance;
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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