Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09665 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-22-001259
APPELANTE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2020, la société CA Consumer Finance (département Viaxel) a consenti à M. [P] [M] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme Ford Focus SW 1.5 TDCi 105 Eco S&S Titanium 5 cv d’un montant en capital de 10 681,76 euros remboursable en 60 mensualités de 204,48 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,24 %, le TAEG s’élevant à 5,54 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 août 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt et restitution du véhicule lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2022, a débouté la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, aucune mise en demeure préalable n’étant produite.
Il a en outre considéré que la demande de financement qui était datée du 12 août 2020 mentionnait une livraison postérieure comme ayant été faite le 18 septembre 2020 ce qui était impossible et que ce document était donc dénué de toute valeur. Il a relevé qu’aucune quittance du vendeur n’était produite, que la facture du 18 septembre ne mentionnait pas l’origine des fonds et que dès lors la société CA Consumer Finance ne démontrait pas avoir remis les fonds, cette remise ne pouvant pas résulter d’un document émanant de son propre logiciel.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 mai 2023, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le débouté de ses demandes et sa condamnation aux dépens,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 11 392,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 14 janvier 2022,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer la somme de 11 392,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 14 janvier 2022,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle a adressé une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2022 visant les échéances impayées et estime avoir dès lors régulièrement prononcé cette déchéance du terme.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que M. [M] a commis des manquements graves à son obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle considère que la demande de financement du 12 août 2020 est parfaitement explicite et régulière puisqu’elle comporte la date et la signature de l’emprunteur, précise que le bien financé pour un montant de 10 681,76 euros par une offre de contrat de crédit a été livré et demande au prêteur de financer directement le vendeur. Elle explique que le concessionnaire n’a édité sa facture que le 18 septembre 2020 à hauteur de 10 681,76 euros et que cette somme lui a été payée le 8 octobre 2020. Elle considère que les obligations de M. [M] à son égard n’ont pris effet qu’après le déblocage des fonds et que ces éléments le démontrent. Elle souligne que M. [M] a réglé les quatre premières mensualités.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 juillet 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour observe qu’aucune demande de restitution du véhicule n’est présentée devant la cour et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande. Il y a toutefois lieu de préciser que dans le cas où le véhicule serait restitué et vendu, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par M. [M].
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 août 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société CA Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la preuve de la remise des fonds
Il résulte de l’article L. 312-48 du code de la consommation qu’en matière de crédit affecté à l’acquisition d’un bien, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien.
Pour justifier de la réalité de la livraison, la société CA Consumer Finance verse aux débats la demande de financement signée par M. [M] le 12 septembre 2020 qui mentionne que la livraison n’aura lieu que le 18 septembre 2020. Si cette demande de financement apparaît effectivement prématurée puisqu’à cette date le véhicule n’avait pas été livré, il reste que le prêteur produit aussi la facture qui comporte un encart « sortie du véhicule » lequel a été daté du 18 septembre 2020 à 11 h et signé par M. [M] au-dessus de la mention « visa du client ».
Ceci permet d’établir la livraison du véhicule. Elle a ensuite libéré les fonds le 8 octobre 2020 et appelé la première mensualité le 15 mars 2021. Quatre échéances ont été payées.
Les obligations de l’emprunteur ont donc bien pris effet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société CA Consumer Finance produit aux débats :
— le contrat de prêt qui comporte un bordereau de rétractation,
— la fiche de solvabilité signée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 12 août 2020 soit avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance.
Elle ne produit ni la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, ni la notice d’assurance, ni de justificatifs de domicile, de revenus ou d’identité.
Or le 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état désigné le même jour a envoyé au conseil de la société CA Consumer Finance un courrier lui rappelant que les dispositions de l’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation autorisaient le juge à soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, qu’afin de permettre à la cour de procéder à la vérification de la recevabilité de l’action au regard d’une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts, il l’invitait à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui étaient d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes :
1) l’historique complet du compte,
2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
3) l’offre de prêt et tous les avenants,
4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),
5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives,
6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
7) la notice d’assurance.
Ces points ont donc été soulevés d’office de manière contradictoire et ces pièces ne figurent pas dans le dossier ni dans la liste des pièces visées au bordereau.
Il résulte de la combinaison des articles L. 312-16, L. 312-17, D. 312-7, D. 312-8, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation que lorsque le crédit d’un montant de plus 3 000 euros a été conclu à distance ce qui est ici le cas, ainsi qu’il résulte de la mention « à retourner » figurant sur le contrat, le prêteur doit à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels produire des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité. Or ces pièces ne sont pas produites.
D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 312-12 et L.341-1 du même code que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement à peine de déchéance totale du droit aux intérêts étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN et que la seule signature d’une clause de reconnaissance ne saurait suffire. Or cette FIPEN n’est pas produite.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme
La société CA Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, et une mise en demeure du 14 janvier 2022 enjoignant à M. [M] de régler la totalité du solde du crédit.
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or la société de crédit n’a pas délivré de mise en demeure préalable.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [M] le 16 août 2022 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [M] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 15 juillet 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10 681,76 euros la totalité des sommes payées soit 820,68 euros. M. [M] doit donc être condamné à payer la somme de 9 861,08 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en paiement.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société CA Consumer Finance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,24 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CA Consu-mer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du véhicule sous astreinte et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CA Consumer Finance recevable en sa demande ;
Dit que la clause résolutoire du contrat n’a pas été valablement mise en 'uvre ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [P] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9 861,08 euros ;
Rappelle que dans le cas où le véhicule serait restitué et vendu, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par M. [P] [M] ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme due ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CA Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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