Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 26 septembre 2024, n° 21/05718
CPH Bobigny 5 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 26 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-versement de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la prime d'ancienneté est un élément de salaire et qu'aucune prime n'est due pendant les périodes d'absence non rémunérées. Cependant, l'employeur n'a pas prouvé que le contrat de travail était suspendu durant les mois concernés.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents à la prime d'ancienneté

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que la prime d'ancienneté était versée période de travail et de congés payés incluses, et a donc reconnu le droit aux congés payés afférents.

  • Rejeté
    Préjudice distinct dû à l'inexécution du contrat de travail

    La cour a estimé que Monsieur [W] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le rappel de prime d'ancienneté.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux conformes

    La cour a fait droit à cette demande, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à Monsieur [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 26 septembre 2024, M. [W] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui avait débouté sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait considéré que la prime n'était pas due en raison d'absences non rémunérées pour maladie. La cour d'appel, après avoir examiné les dispositions de la convention collective, a infirmé le jugement en retenant que la prime d'ancienneté devait être versée même en cas d'absence pour maladie, et a condamné la société ICTS France à verser les sommes réclamées par M. [W]. Toutefois, la cour a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, n'ayant pas constaté de préjudice distinct. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 sept. 2024, n° 21/05718
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05718
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mai 2021, N° 18/01864
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
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Sur les parties

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