Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/06680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 février 2024, N° 2024002464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06680 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024002464
APPELANTE
S.A.R.L. SAEL, RCS de Paris sous le n°842 924 300, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
S.A.S. NAVIDIS, RCS de Paris sous le n°525 201 026, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Sael a pour activité la création, l’acquisition, l’exploitation, la prise en gérance libre de magasins vendant au détail tous articles d’alimentation générale, et d’articles en vente dans les magasins populaires à rayons multiples.
La société Navidis appartient au réseau intégré de l’enseigne Franprix, et a pour activité l’exploitation de surfaces commerciales de type superette. Elle est, à ce titre, propriétaire d’un fonds de commerce d’alimentation générale d’une surface de vente de 220m2, sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 30 septembre 2019, ces deux sociétés ont conclu ensemble un contrat de location-gérance pour une durée d’une année, avec la faculté de tacite reconduction par période d’une année dans la limite de deux fois. Un contrat d’approvisionnement et de licence d’utilisation de l’enseigne Franprix a été signé le même jour.
Par exploit du 15 janvier 2024, la société Sael a fait assigner la société Navidis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
suspendre les effets de la résiliation intervenue par courriel le 26 décembre 2023, jusqu’à signification par commissaire de justice à la société Sael de l’acte portant sur le sort du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 4] actuellement exploité par la société Sael,
dire que le délai de prévenance de 9 mois ne commencera à courir qu’à la date de signification dudit acte portant sur le sort du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 4] actuellement exploité par la société Sael par voie d’huissier,
dire que le tribunal de céans se réservera la compétence pour ordonner directement la liquidation de l’astreinte,
condamner la société Navidis à verser à la société Sael la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 16 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
rejeté l’ensemble des demandes de la société Sael,
ordonné à la société Sael de restituer le fonds de commerce, en ce compris toute la documentation sociale et technique et plus généralement, de se conformer à ses obligations rappelées notamment à l’article 9 du contrat de location-gérance et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;
laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte,
autorisé en tout état de cause le commissaire de justice en charge de mettre en exécution l’ordonnance à intervenir à se faire assister de la force publique et/ou de tout serrurier si besoin et autoriser ces dernier le cas échéant, à forcer les serrures et autres moyens de fermeture présents afin d’accéder au fonds de commerce en vue de sa reprise effective par la société Navidis ;
rejeté la demande d’expulsion de la société Sael formulée par la société Navidis,
condamné la société Navidis à payer à la société Sael la somme de 3.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
rejeté toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société Navidis aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 26 mars 2024, la société Sael a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société Sael demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance de référé du 16 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
suspendre les effets de la résiliation du contrat de location-gérance du 30 septembre 2019 portant sur le fonds de commerce sis au [Adresse 1] exploité par la société Sael ;
condamner la société Navidis à verser à la société Sael la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Navidis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Navidis demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2024 dans l’ensemble de ses dispositions ;
Et en tout état de cause,
débouter la société Sael de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Sael à payer à la société Navidis la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Sael aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui ne s’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
L’article L 442-1 II du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
La rupture brutale d’une relation commerciale établie est donc susceptible de constituer un trouble manifestement illicite à laquelle le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut mettre fin, au provisoire, dans l’attente d’une décision au fond.
De même ce juge peut, pour prévenir un dommage imminent et même en présence de contestations sérieuses, prendre des mesures provisoires jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Pour déterminer si une relation commerciale peut être qualifiée d’établie, la jurisprudence prend en compte plusieurs critères tels que la durée des relations entre les partenaires, la continuité de celles-ci ou encore l’importance ou l’évolution du chiffre d’affaires réalisé : l’ensemble des critères constitue des indices quant à l’existence et la qualité de la relation commerciale, le critère de la durée restant prépondérant.
Même le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la reprise et le maintien d’une relation contractuelle lorsque l’une des parties y a mis un terme de manière irrégulière ou abusive (Cass., Com. 10 novembre 2009, n° 08-18.337 ; Cass., Com. 3 mai 2012, n° 10-28.366).
La société Navidis expose que la rupture du contrat de location-gérance n’est issue que d’un courriel du 26 décembre 2023, de sorte que cette rupture est intervenue de manière illicite, non conforme aux stipulations contractuelles, et brutalement, alors que les relations commerciales étaient établies, le tout formant un trouble manifestement illicite. Elle précise que cette rupture n’a pas été précédée de mises en demeure de la société Navidis, les lettres recommandées du 31 octobre et 21 décembre 2023, celle-ci ayant été retournée à l’expéditeur, et envoyées par des entités distinctes, n’ayant pu produire aucun effet. Elle estime que la créance dont la société Navidis se prévaut n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, alors qu’aucune facture n’est produite, et que le montant de la redevance a été revu à la baisse. Elle souligne que la société Navidis s’est rendue responsable de sa situation financière, en cachant sciemment la réalité de son chiffre d’affaires et de ses résultats comptables, et en la plaçant dans la situation de ne pas pouvoir régler les redevances. Elle soutient que les parties sont en relation d’affaires depuis 2019, de sorte que ces relations sont pérennes et que le comportement de la société Navidis constitue une violation des dispositions d’ordre public de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, et un trouble manifestement illicite, le préavis étant en tout état de cause insuffisant. Elle ajoute de plus que la résiliation critiquée intervenue par courriel du 26 décembre 2023 n’apporte aucun élément d’information sur le sort du fonds de commerce, alors que l’article 11 du contrat de location-gérance prévoit à son profit un droit de priorité. Il existe donc un dommage imminent qui résulte de l’impossibilité pour la société Sael à préparer l’arrivée des jeux olympiques à [Localité 3], et de la mise en péril de sa survie financière, s’agissant de son seul fonds de commerce, la restitution du fonds de commerce ayant généré le transfert des contrats de travail de l’ensemble des salariés, ce qui va placer ces derniers dans une situation d’incertitude, aucune précision n’étant donnée sur les modalités de reprise.
La société Navidis expose pour sa part que la société Sael échoue à démontrer le trouble manifestement illicite, et/ ou l’imminence du dommage, que la résiliation a été valablement prononcée aux torts de la société Sael, alors que celle-ci est débitrice d’une somme de 143.354, 61 euros, et qu’elle a été mise en demeure les 31 octobre et 21 décembre 2023. Elle soutient que le fait que d’autres sociétés du groupe Franprix soient intervenues dans le process d’envoi est indifférent, étant précisé que le nom de la société Navidis est mentionné sur les courriers et le contrat de location-gérance visés, que la société Sael savait que la société Navidis faisait partie du groupe Franprix et n’a jamais contesté avant la procédure de référés l’existence et la provenance des courriers. Elle indique que les relations commerciales n’ont pas été rompues brutalement, le contrat de location-gérance ayant été résilié pour faute, et que s’agissant de l’existence d’un dommage imminent, il n’est pas plus démontré, la société Sael se contentant d’allégations, étant rappelé que la résiliation n’a été causée que par les manquements contractuels de cette dernière.
En la matière, le trouble manifestement illicite ne peut être constitué que dans l’hypothèse où la résiliation est manifestement illicite. Or, au vu des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que la résiliation est manifestement intervenue en dehors des clauses contractuelles.
Le contrat de location – gérance prévoit en son article 8 que « le contrat pourra être résilié par le loueur de fonds de plein droit et immédiatement après une mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, par lettre recommandée avec avis de réception dans les cas suivants : en cas de manquement à l’une ou l’autre des dispositions des articles 6 « charges et conditions » et 7 « redevances » des présentes ».
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société Sael :
L’une adressée avec l’entête « Franprix » et les références « Navidis » le 31 octobre 2023 (pièce n°6 de la société Navidis),
Une autre adressée avec l’entête « Franprix » et les références « Centralmag » à cette même date,
La dernière adressée avec la même entête et la référence « Franprix », toujours à cette même date.
Force est de constater que la clause résolutoire a été formellement respectée par l’envoi préalable à la résiliation d’une mise en demeure explicite, peu important dans ces conditions que deux autres mises en demeure aient été adressées à l’attention de la société Sael comportant des références différentes, alors que par ailleurs, la résiliation du contrat de location-gérance a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023.
Usant de la faculté offerte par le contrat, le bailleur de fonds a mis fin à celui-ci dans le respect des conditions contractuelles de sorte qu’il apparaît, avec toute l’évidence requise en référé, que le maintien dans les lieux de la société Sael s’effectue sans droit ni titre, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, sur le caractère brutal de la rupture au sens de l’article 442-1 II du code de commerce cité plus haut, il apparaît que :
— il n’est pas contestable que la résiliation du contrat par lettre du 21 décembre 2023 a comporté un effet immédiat,
— il s’avère que cette lettre de résiliation du 21 décembre 2023 a été précédée de la mise en demeure exigée par le contrat et adressée à la société Sael,
— ainsi, la notification de l’intention de rompre est intervenue à tout le moins le 31 octobre 2023 de sorte que la rupture, avec l’évidence requise en référé, ne peut pas être considérée comme brutale.
En outre, il est argué par la société Sael du non-respect de son droit de priorité, tel que prévu à l’article 10 du contrat de location-gérance qui indique qu’en cas de souhait de céder ou apporter son fonds de commerce, le loueur de fonds informe le locataire- gérant afin que ce dernier puisse éventuellement proposer une offre de reprise au loueur de fonds, laquelle sera privilégiée dès lors qu’elle sera au moins équivalente en termes de prix et de conditions de réalisation.
Cependant, il n’apparait pas que la société Navidis ait à un quelconque moment manifesté son souhait de céder ou apporter le fonds de commerce de sorte qu’il n’a a pas lieu à référé sur la demande de la société Sael tendant à faire valoir que son droit de priorité n’aurait pas été respecté.
Enfin, s’agissant du dommage imminent, son existence n’est pas plus établie et ne peut être constituée par la préparation des jeux olympiques à [Localité 3] à l’été 2024, ce qui au jour où la cour statue est un évènement passé.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la restitution du fonds de commerce, sous astreinte, à la société intimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en appel, la société Sael supportera les dépens d’appel.
Il sera alloué à la société Navidis contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Sael aux dépens d’appel et à payer à la société Navidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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