Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 nov. 2024, n° 22/09853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 janvier 2021, N° F14/16024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09853 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 – RG n° F 14/16024
APPELANTE
SAS VIR BY JP
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉ
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [G] a été embauché par la société Véhicules Intervention Rapide (VIR) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2010 en qualité de responsable informatique, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
L’employeur lui a notifié une première mise à pied disciplinaire pour une durée de trois jours par lettre du 12 mars 2014 puis une seconde pour la même durée par lettre du 12 août 2014.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 21 et le 28 février 2014, entre le 29 octobre 2014 et le 9 novembre 2014 et à compter du 26 décembre 2014 jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
Entre-temps, le 16 décembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant un harcèlement moral et de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts et un rappel de salaire.
Par lettre du 7 janvier 2015, l’employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre du 13 janvier 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement rendu en formation de départage le 27 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a :
— annulé les deux mises à pied notifiées les 12 mars et 12 août 2014,
— dit que M. [G] a été victime de faits de harcèlement moral,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 13 janvier 2015,
— condamné la société VIR à payer à M. [G] les sommes de :
* 2 000 euros au titre du préjudice moral pour les faits de harcèlement moral,
* 933,34 euros au titre du rappel de salaire sur les mises à pied,
* 93,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 201,97 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1 120,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 861,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 27 281,28 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision,
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société VIR à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le 16 février 2021, la société VIR a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Statuant sur l’incident formé par M. [G] afin de faire constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par l’appelante, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 septembre 2021, prononcé la radiation de l’appel relevé par la société VIR au visa de l’article 526 du code de procédure civile, condamné cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel, saisi par la société VIR aux fins d’obtenir un aménagement de l’exécution provisoire du jugement, a débouté la société de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer une amende civile de 4 000 euros ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été réintroduite au rôle des affaires de la cour à la demande de la société VIR.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante devenue la société VIR BY JP suite à un changement de dénomination sociale, demande à la cour de débouter M. [G] de son appel incident, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de requalifier la prise d’acte de rupture de M. [G] en démission, de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 13 300,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement, de juger qu’il ne saurait percevoir au maximum que la somme de 6 236,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées, et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’intimé demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins infondé l’appel interjeté par la société VIR BY JP,
— débouter celle-ci de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— à titre subsidiaire, juger que la rupture est imputable à la société VIR BY JP et qu’elle doit prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 13 janvier 2015, et subsidiairement juger que la prise d’acte de la rupture est imputable à l’employeur et qu’elle doit prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner ladite société à lui payer les sommes de :
* 933,34 euros au titre du rappel de salaire sur les mises à pied,
* 93,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 201,97 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1 120,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 861,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 27 281,28 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 30 000 euros au titre de dommages et intérêts sur préjudice moral,
avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci à compter de la citation en justice, soit le 16 décembre 2014 et de condamner la même société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’exécution forcée.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Dans le dispositif de ses conclusions, l’intimé demande à la cour de déclarer l’appel de la société VIR BY JP irrecevable, sans toutefois invoquer aucun moyen dans la discussion, de sorte que la cour ne peut que le débouter de cette demande.
Sur le harcèlement moral
Considérant que le salarié n’a subi aucun harcèlement moral, la société conclut au débouté de cette demande et à l’infirmation du jugement sur ce point.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un harcèlement moral mais à son infirmation quant au montant de l’indemnisation allouée.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral, le salarié expose que celui-ci a débuté à partir du 9 janvier 2014, date à laquelle l’employeur lui a reproché d’avoir pris la défense d’un collègue victime de propos racistes de la part d’un autre collègue, et invoque les faits suivants :
— des refus injustifiés de prise de congés payés le 31 janvier 2014 pour la période du 21 février au 3 mars 2014, puis le 27 octobre 2014 pour la période du 23 octobre au 3 novembre 2014 ; ces faits sont matérialisés par les demandes écrites de congés payés qu’il a formalisées supportant la mention 'refusé’ ;
— un reproche infondé d’avoir cherché à se soustraire à une visite médicale de contrôle pendant un arrêt de travail pour maladie et une sanction pécuniaire illicite par la suspension du versement du complément de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie ; ces faits sont matérialisés par une lettre de l’employeur datée du 3 mars 2014 lui indiquant que le médecin mandaté pour procéder au contrôle de son arrêt de travail s’est présenté à son adresse le 26 février 2014 à 15 heures mais que 'l’adresse que vous nous avez communiquée étant incomplète, n’ayant pas le code d’accès, le médecin n’a pu procéder à la contre-visite. Nous vous rappelons que l’adresse inscrite dans la case prévue à cet effet sur le certificat médical doit nous permettre d’exercer notre droit de regard. Cela n’a pas pu être le cas et vous êtes tenu responsable. En conséquence, sauf justification valable de votre part, nous vous informons que nous suspendons le complément de salaire que nous vous versons en qualité d’employeur, à compter du 27 février 2014 et ce, jusqu’à la fin de l’arrêt en cours’ ;
— une attitude hostile et colérique du dirigeant de l’entreprise à son égard et des reproches infondés sur son travail ; ces faits sont matérialisés par :
* des échanges de courriels entre le salarié et M. [V] [R] [J] en mai et juin 2014 relatifs au traitement d’une réclamation par un client d’un dysfonctionnement sur l’outil de prise de rendez-vous en ligne aux termes desquels le premier a rétabli le paramétrage du logiciel après avoir relevé sa suppression occulte et le second a indiqué avoir lui-même procédé à ces modifications pour répondre aux difficultés remontées par les agences en reprochant au salarié son inaction, avant que ce dernier ne lui réponde que ces problèmes relèvent de la compétence du service informatique et que M. [R] [J] lui écrive : 'ce sera mon dernier mail pour t’informer qu’on aura l’occasion de poursuivre cette discussion de manière formelle prochainement et sans embarrasser les autres’ ; dans un courriel du 8 juillet 2014, le salarié a indiqué à M. [R] [J] avoir été choqué par son comportement et ses propos à son égard à l’occasion de sa venue sur le site de [Localité 5] le 22 mai, où celui-ci s’est adressé à lui en hurlant après avoir fermé la porte du bureau : 'c’est ma boîte, je fais ce que je veux', 'le service informatique c’est 80 % des problèmes de la société’ et à deux reprises : 'si tu n’es pas content, tu sais ce qu’il te reste à faire’ ; celui-ci a répondu par courriels du 11 juillet, sans contester le comportement et les propos que lui prêtait le salarié, en lui indiquant qu’un courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement était parti le même jour ;
* un échange de courriels au mois de juin 2014 entre M. [O], directeur général, le salarié et M. [V] [R] [J], aux termes desquels M. [O] a demandé au salarié d’étudier la demande de mise en place d’une pointeuse pour les implants Ikea formée par M. [R] [J], le salarié a adressé un article de la CNIL sur le contrôle des horaires des salariés, en indiquant dans ses écritures avoir été inquiété par les documents commerciaux faisant ressortir l’illégalité d’un tel système et M. [R] [J] a répondu qu’il lui a été simplement demandé une solution technique et pas une analyse juridique du dossier ;
* un courriel de M. [O] envoyé le 28 juillet 2014 à 9 heures 17 sur l’adresse structurelle du service informatique et au salarié demandant de tester un programme, ordonnant d’une manière péremptoire : 'réponse pour midi’ ;
* un courriel du 28 octobre 2014 envoyé par M. [O] à 17 heures 04 lui reprochant l’absence de gestion des prises de poste au service informatique à 7 heures et lui demandant d’être présent à son poste de travail le lendemain à 7 heures ;
— plusieurs tentatives de le licencier en engageant des procédures de licenciement et deux mises à pied disciplinaires injustifiées ; ces faits sont matérialisés par :
* trois convocations à des entretiens préalables à un éventuel licenciement, les deux premières ayant été suivies de notifications de mises à pied disciplinaires d’une durée de trois jours chacune les 12 mars et 12 août 2014 et la troisième est datée du 7 janvier 2015 pour un entretien préalable fixé au 16 janvier 2015, avant la lettre de prise d’acte de la rupture du salarié le 13 janvier 2015 ;
* les deux lettres notifiant des mises à pied disciplinaire reprochent en substance au salarié, pour la première, un 'manque de sérieux et d’implication’ dans le traitement du dossier de transition informatique du client Ikéa et de manière générale sa faible implication dans son travail et pour la seconde, un refus de respecter la discipline générale de l’entreprise et une résistance à l’autorité de son supérieur hiérarchique, d’être irrespectueux, un manque de professionnalisme et de respect vis-à-vis des autres membres du groupe de travail, un comportement désinvolte et une attitude visant à nuire à l’organisation de l’entreprise ; le salarié a adressé des courriers datés des 2 avril et 7 septembre 2014 contestant point par point de manière détaillée et argumentée chacune des sanctions ;
— un refus injustifié de payer sa note de frais présentée le 30 juin 2014, puis le 13 août 2014 ; ces faits sont matérialisés par la note de frais engagés les 15 mai 2014 (déplacement RATP avec copie du titre de transport), 17 juin 2014 (déplacement à [Localité 6]), 20 juin 2014 (déplacement à un séminaire) et 27 juin 2014 (déplacement à [4]) pour un montant total de 168,85 euros et la demande écrite de la direction datée du 13 août 2014 d’explication et de justification de cette note de frais.
Le salarié expose que tous ces faits ont dégradé ses conditions de travail et ont été à l’origine de plusieurs arrêts de travail pour maladie, de tels arrêts étant produits pour les périodes du 21 au 28 février 2024 mentionnant anxiété, stress, insomnie, du 29 octobre au 9 novembre 2014 et du 26 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
Il convient de constater que le salarié présente et établit des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Relevant que le salarié ne s’est pas plaint de harcèlement auprès du comité d’entreprise, du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou de la médecine du travail, la société conteste tout harcèlement et indique de manière générale que le salarié est à l’origine par son manque d’implication et son profond désintérêt pour son travail de la dégradation de ses conditions de travail, chaque demande de sa part étant l’occasion de créer une situation conflictuelle, qu’il était en contestation permanente avec sa direction et qu’il ne répondait même plus aux demandes des agences, qu’il était dans une logique de départ de l’entreprise qu’il souhaitait quitter rapidement, ayant de toute évidence trouvé un autre emploi avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail, étant relevé d’ores et déjà relevé que cette dernière affirmation n’est justifiée par aucune pièce.
Sur les refus injustifiés de congés payés
La société indique que le salarié a déposé tardivement une demande de congés payés le 31 janvier 2014 qui lui a été refusée en raison d’une activité très dense sur le mois de février 2014 en invoquant des dossiers en cours, sans cependant justifier par aucune pièce en quoi la présence du salarié était indispensable au point de lui refuser ses congés payés.
Elle n’apporte pas d’explication justifiant le refus des congés payés demandés à compter du 29 octobre 2014 si ce n’est d’indiquer que la demande était tardive, alors qu’elle a été présentée le 24 octobre 2014 et qu’elle n’explique pas en quoi ce délai de cinq jours entre la demande et les congés est critiquable.
Sur le reproche infondé d’avoir cherché à se soustraire à une visite médicale de contrôle pendant un arrêt de travail pour maladie et une sanction pécuniaire illicite par la suspension du versement du complément de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie
La société indique que le salarié n’a volontairement pas mentionné sur son arrêt de travail le code de son immeuble pour échapper à tout contrôle. Outre que cette affirmation n’est démontrée par aucun élément objectif, il doit être relevé que l’adresse fournie par le salarié n’était pas erronée et que l’employeur n’a jamais demandé le code d’entrée de l’immeuble au salarié.
Alors que la société considère n’avoir fait qu’exercer un droit qui lui appartient, il ne peut qu’être constaté que la menace de suspension du complément de salaire n’était pas justifiée par un élément objectif, puisqu’aucun manquement ne pouvait être reproché au salarié.
Sur l’attitude hostile de l’employeur et les reproches infondés
Force est de constater que l’employeur ne répond pas précisément aux faits invoqués par le salarié sur ce point.
Sur les deux sanctions disciplinaires
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur, que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties, que toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
S’agissant de la première mise à pied, la société produit trois courriels : dans le premier adressé le 10 décembre 2014, M. [O] demande au salarié de répondre à une demande formée le 2 décembre par ses interlocuteurs ; le deuxième, résultant manifestement d’un montage, est totalement incompréhensible ; dans le troisième, M. [V] [R] [J] exprime son inquiétude sur des prises de commandes sans qu’un manquement du salarié soit stigmatisé.
Ces pièces ne permettent que d’établir une absence de réponse du salarié à une demande formée huit jours plus tôt, fait pour lequel une sanction de mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours est disproportionnée, ce qui rend cette mise à pied injustifiée. Celle-ci doit donc être annulée.
S’agissant de la seconde mise à pied, la société produit deux pièces : un courriel de M. [P] [R] [J], président de la société, du 6 mai 2014 répondant à la lettre de contestation de la sanction du salarié, qui n’établit pas la matérialité des faits ayant donné lieu à la sanction et une capture d’écran de textos adressés à un contact '[D]' les 24 et 25 juin 2014 insuffisant à prouver la mauvaise volonté du salarié à se rendre à un rendez-vous professionnel. En l’absence de production de tout autre élément justifiant cette sanction, il convient de retenir le caractère injustifié de cette mise à pied disciplinaire et de l’annuler.
Sur le non-paiement injustifié des frais
La société indique n’avoir jamais refusé de régler la note de frais du salarié mais lui a demandé seulement de justifier de son déplacement via la RATP et de transmettre une copie de la carte grise de son véhicule.
S’agissant de l’état de santé du salarié, la société soutient que celui-ci a été en arrêt de travail pour de courtes durées à trois reprises et pour des raisons étrangères à son état de santé. Alors que les arrêts de travail ont été délivrés par des médecins, elle ne justifie cependant pas de cette allégation.
Au regard de tout ce qui précède, il doit être retenu que la société échoue à rapporter la preuve de ce que les faits invoqués par le salarié au soutien des agissements de harcèlement moral étaient objectivement justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a justement fixé le montant de la réparation du préjudice en résultant pour le salarié.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Cette prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant.
S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Ainsi, la prise d’acte rend sans objet l’action en résiliation judiciaire mais le juge doit se prononcer en faisant masse des griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, puis de sa prise d’acte.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte et de la demande de résiliation judiciaire pèse sur le salarié.
Au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme de la prise d’acte de la rupture du 13 janvier 2015, le salarié invoque le harcèlement moral qu’il a subi ; dans la lettre de prise d’acte, il ajoute que l’employeur a décidé juste avant Noël de l’obliger à restituer l’ordinateur qui lui avait été confié pour copier l’ensemble de son travail alors qu’il se trouve déjà sur les serveurs de l’entreprise ou les courriels adressés à son responsable, y voyant 'un mauvais prétexte pour espionner mes courriels personnels et essayer d’en tirer argument', suspicion qui lui a été insupportable et a généré son arrêt de travail, indiquant avoir été incité par l’employeur par personne interposée à accepter une rupture conventionnelle avant de passer à une procédure de licenciement, écrivant que ces revirements minent sa santé et sont destinés à lui faire quitter l’entreprise.
Il résulte des développements précédents que le salarié a subi un harcèlement moral, ce qui rend légitime sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail fondée sur ce harcèlement moral.
Il s’ensuit que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul et ouvre droit au salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 13 janvier 2015 et il sera retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 13 janvier 2015 produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés incidents et les dommages et intérêts pour licenciement nul, en sa condamnation de la société au paiement du rappel de salaire et des congés payés incidents au titre des retenues effectuées pour les deux mises à pied disciplinaires annulées et en ce qu’il statue sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Il sera infirmé en ce qu’il alloue la somme de 16 861,34 euros à titre d’indemnité de licenciement. La société sera condamnée à payer au salarié à ce titre la somme de 6 744,53 euros, calculée de la manière suivante : 4 546,88 euros x 44,5/12 x 4/10 en application des dispositions conventionnelles applicables sur lesquelles se base le salarié dans son calcul sans cependant prendre en compte le coefficient multiplicateur 4/10.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe en la plupart de ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel, qui ne comprennent pas les frais d’exécution forcée, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE M. [D] [G] de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
INFIRME le jugement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 13 janvier 2015 et en ce qu’il condamne la société VIR BY JP à payer la somme de16 861,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 13 janvier 2015 produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société VIR BY JP à payer à M. [D] [G] la somme de 6 744,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société VIR BY JP aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société VIR BY JP à payer à M. [D] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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