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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2024, n° 24/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 juillet 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03202 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2024, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
représenté par Me Bruno MATHIEU, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [Z]
né le 26 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour avocat choisi Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me Ruben Garcia, constatant la nullité de la procédure de rétention administrative, rejetant la demande de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z], disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z], rappelant à M. [U] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire et information est donnée à M. [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juillet 2024, à 19h08, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 15 juillet 2024 à 14h26, à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. [U] [Z] qui quitte l’audience avant la tenue du dossier en s’en remettant à ses écritures ;
— Vu les conclusions reçues le 15 juillet 2024 à 16h11 par le conseil de M. [U] [Z] ;
— Vu les conclusions reçues le 16 juillet 2024 à 08h02 par le conseil de M. [U] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Devant le juge des libertés et de la détention, le moyen tiré de la nullilté d’ordre public résultant de l’absence d’avis au procureur de la République, a été soulevé par l’avocat de M. [Z] par conclusions écrites. A l’audience, M. [Z] s’en est nécessairement rapporté, quand bien même son avocat était absent au moment des débats.
Le moyen a donc été valablement soulevé, soutenu et examiné par le juge des libertés et de la détention.
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, M. [Z] a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2024.
Un avis a été adressé par courriel le 12 juillet 2024 au 'JLD EVRY Parquet EVRY’ à l’adresse [Courriel 2].
Cette adresse ne correspond pas à l’adresse du parquet d’Evry, mais à celle des juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry.
Il n’est pas établi que le procureur de la République d’Evry a été avisé du placement en rétention administrative de M. [Z] conformément à l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La procédure de rétention administrative est entachée d’une nullité d’ordre public de ce fait, portant atteinte aux droits de M. [Z].
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu cette irrégularité et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l’administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMATION de l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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