Confirmation 5 décembre 2024
Confirmation 5 décembre 2024
Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2024, n° 24/05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05689 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNKN
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2024, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 11 juin 1996 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 04 décembre 2024 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 04 décembre 2024 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable et la procédure irrégulière et ordonnant une quatrième prolongationde la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 02 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 décembre 2024, à 17h02, par M. [H] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par ordonnance de cette cour du 20 novembre dernier qui retient " S’agissant de la menace à l’ordre public, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [H] [E] a été condamné très récemment (04 septembre 2024), par la cour criminelle départementale de [Localité 2], à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois avec sursis pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans. Le caractère récent de cette condamnation et la nature des faits reprochés suffisent à caractériser la persistance d’une menace à l’ordre public justifiant, à elle seule, une prolongation de la mesure de rétention administrative. "
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2024 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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