Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 5 décembre 2024, n° 24/05689
TJ Meaux 3 décembre 2024
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CA Paris
Confirmation 5 décembre 2024
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CA Paris
Confirmation 5 décembre 2024
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CA Paris
Irrecevabilité 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que la déclaration d'appel n'était pas recevable, car les conditions légales pour la prolongation de la rétention étaient réunies, notamment en raison de la menace à l'ordre public résultant de la condamnation récente de l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [H] [E], de nationalité algérienne, conteste la prolongation de sa rétention administrative décidée par le tribunal judiciaire de Meaux. La question juridique posée concerne la recevabilité de son appel, au regard des dispositions de l'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. La juridiction de première instance avait déclaré la requête recevable, mais la cour d'appel, après examen, conclut que l'appel est manifestement irrecevable. Elle justifie sa décision par la caractérisation d'une menace à l'ordre public, fondée sur une condamnation récente de l'appelant pour des faits graves. La cour d'appel confirme ainsi l'ordonnance de première instance en déclarant l'appel irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2024, n° 24/05689
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/05689
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 3 décembre 2024
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05689 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNKN

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2024, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [E]

né le 11 juin 1996 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 04 décembre 2024 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L’ESSONNE

Informé le 04 décembre 2024 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable et la procédure irrégulière et ordonnant une quatrième prolongationde la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 02 décembre 2024 ;

— Vu l’appel interjeté le 03 décembre 2024, à 17h02, par M. [H] [E] ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

«  Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par ordonnance de cette cour du 20 novembre dernier qui retient " S’agissant de la menace à l’ordre public, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [H] [E] a été condamné très récemment (04 septembre 2024), par la cour criminelle départementale de [Localité 2], à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois avec sursis pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans. Le caractère récent de cette condamnation et la nature des faits reprochés suffisent à caractériser la persistance d’une menace à l’ordre public justifiant, à elle seule, une prolongation de la mesure de rétention administrative. "

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 décembre 2024 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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