Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 juil. 2024, n° 24/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 21 décembre 2023, N° 21/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, LA BANQUE POPULAIRE DU SUD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n°347)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00598 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 -Juge de l’exécution de Paris RG n° 21/00213
APPELANTS
Madame [L] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
INTIMEES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 8]et – [Adresse 13]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
MSA LANGUEDOC
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
LA BANQUE POPULAIRE DU SUD,
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2021, publié le 23 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11], la Banque Populaire du Sud a entrepris une saisie immobilière portant sur des biens situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 12] appartenant à M. [C] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S], pour avoir paiement d’une somme totale de 1.285.764,63 euros, et ce en vertu de quatre actes notariés en date des 27 septembre 2002, 15 septembre 2006, 1er août 2008 et 23 décembre 2015 aux termes desquels M. et Mme [S] se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de la société civile [Adresse 10].
Par acte d’huissier du 26 juillet 2021, la Banque Populaire du Sud a fait assigner M. et Mme [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc (ci-après la MSA) et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après le Crédit Agricole), créanciers inscrits.
Par jugement d’orientation en date du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
fixé la date de l’audience d’adjudication,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 867.456,74 euros, intérêts arrêtés au 26 octobre 2023,
autorisé et organisé les visites des biens saisis,
aménagé la publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté la demande de délais de grâce en raison de l’ancienneté de la dette et des délais de fait dont M. et Mme [S] avaient déjà bénéficié et qu’ils avaient été incapables de respecter, et a rejeté la demande de vente amiable comme n’étant pas étayée en fait.
M. et Mme [S] ont formé appel de cette décision par déclaration du 4 janvier 2024. Puis, par actes de commissaire de justice des 13, 15 et 22 février 2024, déposés au greffe par le Rpva le 23 février 2024, ils ont fait assigner à jour fixe respectivement le Crédit Agricole, la Banque Populaire du Sud et la MSA devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisés par ordonnance sur requête en date du 16 janvier 2024.
Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [S] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
A titre principal,
— leur accorder un délai d’un an pour permettre le règlement de la dette dans les conditions suivantes :
poursuite de la vente des biens immobiliers de la société [Adresse 10] et/ou de M. et Mme [S]
affectation du prix des biens vendus au remboursement de la dette de [Adresse 10] envers la Banque Populaire du Sud,
A titre subsidiaire,
— les autoriser à vendre amiablement le bien saisi, au prix minimum de 5.000.000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la Banque Populaire du Sud de toute demande contraire,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société [Adresse 10] et eux ont déjà procédé à quatre ventes immobilières depuis octobre 2023, pour un montant total de 1.237.469,85 euros, ce qui a permis de payer l’intégralité des dettes à l’égard de la MSA et du Crédit Agricole et un tiers de la créance de la Banque Populaire du Sud, qu’une procédure de délaissement est en cours avec SNCF Réseau pour un montant de 900.000 euros et permettra de solder la créance, de sorte qu’ils sollicitent un délai d’un an. Ils expliquent que si la dette est ancienne et qu’ils n’ont pas pu respecter leurs engagements par le passé à l’égard de la Banque Populaire du Sud, c’est en raison de la multiplicité des inscriptions prises par différents créanciers sur leurs biens, mais qu’ils ont la volonté de régler au plus vite leurs dettes.
A l’appui de leur demande subsidiaire de vente amiable, ils soutiennent que le bien saisi a été évalué 6.000.000 euros.
Par conclusions du 2 avril 2024, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter les époux [S] de leur appel,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que sa créance actualisée s’élève à 773.494,13 euros, à la date du 29 mars 2024, outre intérêts au taux de 2% à compter de cette date,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires,
A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée,
— dire que le prix de cette vente sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, désignée comme séquestre aux conditions du cahier des conditions de vente,
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [S] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les époux [S] ne justifient pas de leur capacité financière réelle, en terme de revenus ou de patrimoine mobilier ou immobilier ; que la dette est ancienne, les prêts étant exigibles depuis 2012 ; que les délais accordés conventionnellement n’ont pas permis l’apurement de la dette ; qu’un protocole d’accord avait été conclu dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, mais les époux [S] n’ont pas procédé aux ventes convenues dans les délais et ont finalement payé en octobre 2023 la somme de 482.000 euros uniquement ; qu’ils ne justifient d’aucune perspective sérieuse, certaine et rapide de réaliser d’autres ventes ; que la procédure de délaissement en cours n’est qu’une demande en justice tendant à étendre l’expropriation d’un morceau de domaine à la totalité du domaine, et n’est donc pas automatique, mais aléatoire, d’autant plus que le tarif sollicité est irréaliste ; que la demande de délai d’un an est donc illusoire et trompeuse, étant rappelé qu’ils s’étaient déjà engagés à apurer les comptes avant décembre 2023. Elle ajoute que les appelants ne peuvent évoquer « l’affectation du prix des biens vendus au remboursement de la dette », alors que cela dépend des rangs respectifs des créanciers inscrits et non de leur pouvoir, et qu’à ce jour elle n’a pu être payée du fait des multiples créanciers inscrits. Elle conclut que les époux [S] n’ont aucune intention de régler la dette par leurs facultés financières, ne démontrent pas leur intention véritable d’effectuer les ventes, annoncent des opérations non tangibles et ne démontrent aucune capacité ni intention d’y parvenir dans les mois prochains.
Elle s’oppose à la demande de vente amiable en ce que les époux [S] ne produisent qu’un avis de valeur mais aucun mandat de vente, de sorte qu’il s’agit d’une demande dilatoire et non une demande sincère.
Le Crédit Agricole et la MSA, bien que régulièrement cités à personne morale pour le premier et à étude pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient, à la demande du créancier poursuivant, d’actualiser la créance à la somme de 773.494,13 euros au 29 mars 2024, outre intérêts au taux de 2% l’an à compter de cette date. Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la créance.
Sur la demande de délais
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, il est constant que la dette est très ancienne, le commandement ayant été délivré le 30 avril 2021, et les prêts étant exigibles depuis le 31 décembre 2017, de sorte que M. et Mme [S] ont déjà, de fait, bénéficié de délais plus larges que ceux que le juge peut accorder. Ils se sont engagés, selon protocole d’accord conclu le 22 août 2022 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, à payer la dette par trois versements sur la base de la vente de biens immobiliers appartenant à la société [Adresse 10], le dernier versement devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2023. Finalement, si des ventes ont bien été réalisées et si les créanciers inscrits ont pu être intégralement réglés de leur créance, la Banque Populaire du Sud, créancier poursuivant, n’a reçu que la somme de 482.000 euros en octobre 2023.
Les époux [S] se prévalent désormais d’une procédure de délaissement en cours entre la société [Adresse 10] et SNCF Réseau pour un montant de 900.000 euros. Ils produisent des courriers d’avocat en ce sens adressés à SNCF Réseau, au maire de [Localité 9] (34) et au juge de l’expropriation de Montpellier le 21 novembre 2023, une promesse de vente à SNCF Réseau, non signée, et portant sur une somme de 333.205,97 euros, un courriel de relance de M. [S] en date du 4 décembre 2023, ainsi que la réponse de la responsable de SNCF Réseau indiquant être actuellement en train d’étudier sa demande de manière approfondie. A hauteur d’appel, ils ne communiquent aucune nouvelle pièce permettant de savoir où en est leur demande. La perspective de cette vente est beaucoup trop incertaine pour pouvoir fonder une demande de délais de paiement.
Les époux [S] n’invoquent pas d’autres ventes en cours.
Ils ne justifient donc pas pouvoir régler la dette dans un délai raisonnable au regard des très larges délais déjà octroyés par le créancier.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande subsidiaire de vente amiable
Aux termes de l’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. et Mme [S] ne justifient d’aucune diligence en vue de la vente amiable des biens saisis. Ils ne produisent qu’une estimation de valeur par une agence immobilière (entre 6.050.000 euros et 6.290.000 euros), mais aucun mandat de vente susceptible d’établir les démarches entreprises afin de vendre leurs biens, ce qui fait fortement douter de leur volonté réelle en ce sens. Ainsi, la cour n’est nullement assurée que la vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de vente amiable.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [S], succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais uniquement en ce qu’il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 867.456,74 euros, intérêts arrêtés au 26 octobre 2023,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à l’égard de M. [C] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] comme suit : 773.494,13 euros au 29 mars 2024, outre intérêts au taux de 2% l’an à compter de cette date,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [L] [Y] épouse [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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